A

Activité indépendante:

Seules les activités indépendantes peuvent être soumises à la TVA:
Les activités salariées ne sont pas soumises à la TVA. Autrement dit, un salarié ne peut pas réclamer une TVA à son patron pour le travail qu'il effectue. Le salaire n'est pas soumis à la TVA lorsqu' il existe un rapport direct de travail entre le salarié et son employeur et lorsque le salaire est versé directement par l'employeur à l'employé. Il est possible qu'une entreprise A facture la TVA sur les salaires d'une personne mise à disposition d'une entreprise B car il n'y a pas de lien direct de " employeur à employé " entre l'entreprise B et l'employé qui y a été envoyé. Il s'agirait ici d'une " mise à disposition de personnel ", prestation imposable aux yeux de la loi.

Administrateur de société:

Du point de vue de l'AVS, les honoraires d'administrateur de sociétés sont considérés comme un revenu provenant d'une activité dépendante. Par contre, l'Administration fédérale des contributions (AFC) peut estimer, dans certains cas, qu'il s'agit de revenus découlant d'une activité indépendante, donc soumise à la TVA. .

Art. 21 al. 1 2e phrase LTVA
1.
Activité des membres des conseils d’administration et des conseils de fondation ayant leur siège en Suisse


Dans la mesure où les honoraires des membres des conseils d’administration ou des conseils de fondation sont versés au membre personnellement, ces honoraires sont considérés comme des indemnités pour une activité réputée dépendante et ne sont donc pas soumis à l’impôt. Il est à cet égard essentiel que le membre du conseil d’administration ou du conseil de fondation soit domicilié en Suisse. Il est par contre indifférent que le membre du conseil d’administration ou du conseil de fondation domicilié en Suisse reçoive les honoraires d’une personne morale (société anonyme, fondation) ayant son siège en Suisse ou à l’étranger, Principauté de Liechtenstein comprise.

Art. 21 al. 1 2e phrase LTVA
2.
Activité des membres des conseils d’administration et des conseils de fondation ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein

Il s’ensuit par exemple qu’un membre de conseil d’administration ayant son siège à Zurich et qui est membre du conseil d’administration d’une société de domicile ayant son siège dans la Principauté de Liechtenstein n’est soumis, pour cette activité de membre de conseil d’administration, ni à la TVA suisse ni à celle de la Principauté de Liechtenstein.


Art. 21 al. 1 2e phrase LTVA - Activité de membres de l’organe consultatif d’une banque

Les membres de l’organe consultatif d’une banque qui sont classés comme salariés du point de vue du droit de l’AVS tombent sous la notion de «personnes exerçant des fonctions analogues». Leur activité est donc réputée activité dépendante.

Art. 21 al. 1 2e phrase LTVA - Activité de président d’une association sportive

Le président d’une association sportive s’occupe, moyennant une indemnité comparable à un salaire, de tâches de gestion qui relèvent notamment du domaine du marketing, du financement (sponsoring) et de l’organisation de manifestations sportives; il dirige également le secrétariat central et remplit certaines obligations de représentation.

La prise en charge d’une telle fonction dans une association est une activité d’une « personne exerçant des fonctions analogues » et représente donc une activité dépendante.

Art. 21 al. 1 2e phrase LTVA - Remboursement de frais au membre d’un conseil d’administration

Si des frais sont remboursés au membre d’un conseil d’administration, dont les honoraires ne sont pas imposables en vertu de l’art. 21 al. 1 2e phrase LTVA, et que ces frais sont liés à son activité de membre dudit conseil d’administration et prévus dans son contrat (ex. : frais de voyage, frais de port, photocopies, téléphone, fax, e-mails), leur remboursement est considéré comme faisant partie de cette activité et n’est pas imposable.

Art. 21 al. 1 2e phrase LTVA - Activité des membres des conseils d’administration

L’associé d’une société simple (p. ex. : étude d’avocats) reçoit lui-même les honoraires pour son activité de membre d’un conseil d’administration. Ces honoraires ne sont pas soumis à l’impôt en vertu de l’art. 21 al. 1 2e phrase LTVA.
La société simple reçoit les honoraires de son associé actif en qualité de membre d’un conseil d’administration. Ces honoraires ne sont pas non plus soumis à l’impôt s’ils sont crédités sur le compte privé de l’associé et que la société simple remplit uniquement la fonction de bureau d’encaissement.

Dans ces deux cas, la société simple ne doit procéder à aucune réduction de l’impôt préalable à cause du versement des honoraires. Si l’associé utilise l’infrastructure de la société simple pour exercer son activité de membre d’un conseil d’administration, il faut partir du principe que la société simple lui facture cette utilisation. Sinon, la société simple doit imposer cette prestation au prix qu’elle facturerait à un tiers indépendant.

Si les honoraires versés pour l’activité du membre du conseil d’administration sont comptabilisés comme chiffre d’affaires de la société simple, ils ne sont pas non plus soumis à l’impôt, étant donné que les associés composant une société de personnes ou une société simple ne sont pas considérés comme des travailleurs au sens des art. 319 ss CO. Par contre, la société simple doit réduire proportionnellement la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 41 LTVA, en raison de ces recettes, qui ne valent pas opérations imposables.

AFC:

Administration fédérale des contributions .
Division de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Agriculture:

Les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs dont les chiffres d'affaires sont réalisés en livrant exclusivement des produits agricoles provenant de leur propre exploitation ainsi que les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bétail ne sont pas obligatoirement assujettis à l'impôt.
Sont traités comme l'agriculture, l'élevage de volailles, de lapins, de poissons (mais pas les pêcheurs professionnels) et d'autres animaux (p.ex. des cerfs) ainsi que les exploitations d'engraissement à la condition que les animaux élevés servent à l'alimentation humaine.

Assujetti TVA:

Personne ou société enregistrée à Berne dans le registre des contribuables TVA. Sous certaines conditions, un assujetti peut facturer alors la TVA sur les factures adressées à ses clients et déduire la TVA qu'il a acquittée sur ses factures de fournisseurs. Un non-assujetti n'a pas légalement le droit de facturer une TVA à ses clients. Voir "Chiffres d'affaires déterminant"..

A.T.A. - Carnet ATA. - Transit, importation et exportation temporaire. (voir Importation de biens )

Le régime du carnet ATA (Admission temporaire - Temporary admission) est institué par la convention douanière de Bruxelles de 1961. Ce carnet est utilisé pour les produits qui seront temporairement exportés vers des pays ayant signé la convention ATA. Les adhérents à cette convention sont les pays suivants:
CEE, AELE, Afrique du Sud, Algérie, Australie, Bulgarie, Canada, Chypre, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Etats-Unis, Hong Kong, Hongrie, Ile Maurice, Inde, Iran, Israël, Japon, Malaisie, Malte, Nouvelle Zélande, Pologne, Roumanie, Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Les carnets ATA sont délivrés par les Chambres de commerce des pays respectifs.
L'avantage du carnet ATA est de permettre une circulation simplifiée dans les échanges avec les pays signataires de la Convention, pour les opérations de transit, d'importation et d'exportation temporaire.
Il doit être validé à chaque frontière. En principe, ce carnet est valable double mois au maximum.

B

Bétail

Les opérations portant sur du bétail sont imposées à 2.40 %.
Sont considérés comme du bétail: chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs.

C

Chiffre d'affaires déterminant :

Lorsqu'une personne ou une société doit déterminer si elle doit être inscrite comme assujettie TVA, elle doit examiner deux conditions principales, à savoir si l'activité qu'elle exerce est une activité indépendante et si les limites d'imposition sont atteintes.

De manière générale, le chiffre d'affaires déterminant - pour la demande d'assujettissement - est égal à:

Total des recettes annuelles sur territoire suisse + Prestations à soi-même + Exportations.de biens 

Le total des recettes annuelles sur territoire suisse est égal au total des contre-prestations reçues y compris la TVA.

Ceci ne concerne que les livraisons et prestations de services imposables;ne doivent pas être prises en compte les opérations exclues du champ de l'impôt ou faisant partie des activités non assujetties (Ex: enseignement, activités culturelles...). De même ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les prestations relevant de la puissance publique ainsi que les subventions et autres contributions des pouvoirs publics.

Les opérations exclues du champ de l'impôt sont énumérées dans l'article 18 de la Loi sur la TVA.

Sont déterminants les chiffres d'affaires provenant de:
(
voir brochure spéciale no 02  
http://www.estv.admin.ch/data/mwst/f/mwstg/druckpdf/530-02-f.pdf )

Ne sont pas déterminants les chiffres d'affaires provenant de:

Pour une collectivité publique , il faut observer ce qui suit:

a) Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant;
- les chiffres d'affaires exclus du champ de l'impôt (article 18 LTVA).
> - les chiffres d'affaires d'activités relevant de la puissance publique
- les subventions et autres contributions des pouvoirs publics

b) Si le service travaille exclusivement pour son compte ou pour une autre collectivité publique,
ce service n'est pas assujetti quelle que soit l'importance de son chiffre d'affaires.

c) Si le service réalise des prestations pour des tiers, l'assujettissement n'est réalisé que si les deux conditions suivantes sont remplies:
- l'ensemble du chiffre d'affaires imposable (prestations pour des tiers et d'autres collectivités publiques) dépasse les limites légales (250 000 frs ou entre 75'000 frs et 250 000 frs avec une dette fiscale de plus de 4 000 frs).
- les prestations pour des tiers dépassent annuellement 25 000 frs.

Note:
Sont exemptées de l'assujettissement les sociétés sportives sans but lucratif et gérées de façon bénévole dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas  150'000 Chf.
Les entreprises soumises au régime de dette fiscale nette (voir ci-après sous Régime aux taux de dette fiscale nette:) doivent remplir deux conditions:

Conseil (Prestations de conseil) :

Selon le dictionnaire Robert, un conseil est une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire (ou un avis, une recommandation). Aux yeux de la loi, le conseil est de nature imposable lorsqu'il est fourni par un assujetti à un client domicilié sur le territoire suisse

Exemples:

Selon les directives fiscales officielles, les prestations de conseil ne sont pas soumises à l'impôt lorsqu'elles sont exécutées au bénéfice d'un client domicilié à l'étranger. Cette précision est importante dans la mesure où l'on doit déterminer si une prestation de recherche, lorsqu'elle est fournie à un client ayant son domicile à l'étranger, doit être imposée sur le territoire suisse ou être exemptée d'impôt parce que l'aspect du conseil est prépondérant.

En matière de recherche, concernant la délimitation des prestations de recherche et de développement d'une part en tant que prestations scientifiques et d'autre part, en tant que prestations de conseil, la pratique est la suivante: les prestations servant au mandant à trouver la solution à des problèmes techniques, économiques ou juridiques concrets, ou qui constituent pour le mandant un outil de travail l'aidant à une prise de décisions dans le cadre de son activité commerciale (p.ex. expertises), sont réputées être des prestations de conseil. Si ces conditions ne sont pas remplies, c'est à dire que la prestation de services ne vise pas à conseiller le mandant, il s'agit alors d'une prestation scientifique, soumise par conséquent à la TVA suisse.

Cette distinction a pour but d'exempter de TVA les mandats de recherche exécutés p.ex. dans le domaine de la recherche appliquée, pour un client domicilié à l'étranger, lorsque les contrats présentent les caractéristiques d'une prestation de conseil telles qu'elles sont définies ci-devant. Si ces contrats ne peuvent être considérés comme des prestations de conseil, ils seront soumis alors à l'impôt au même titre que les mêmes prestations effectuées sur le territoire suisse, quand bien même les mandants sont domiciliés à l'étranger.

Voir aussi "conseil en matière de formation" selon la brochure no 19 "Formation et Recherche".

Contre-prestation:

Une contre-prestation comprend tout ce que l'acquéreur, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison de bien ou de la prestation de services.  Elle comprend aussi les dons qui peuvent être considérés comme des contre-prestations directes foumies au bénéficiaire. Elle comprend également la couverture de tous les frais, même s'ils sont facturés séparément. La contre-prestation totale doit être imposée, même si, par exemple, lors de l'acquisition du bien l'impôt préalable n'a pas pu être entièrement déduit, ou lorsque la charge préalable remonte à un stade antérieur (p. ex. en cas d'acquisition auprès d'un non-assujetti). En cas de livraison ou de prestation de services à un proche, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants (valeur marchande).

La contre-prestation du destinataire ou de l'acquéreur ne consiste d'ailleurs pas forcément en un versement en espèces. Toute autre prestation appréciable en argent vaut également contre-prestation (p. ex. remise de biens, cession d'une créance, compensation avec une créance de l'acquéreur, extinction d'une dette du fournisseur envers un tiers, extinction de la dette résultant de la livraison en lui substituant une nouvelle dette, p. ex. au moyen d'une reconnaissance de dette [novation], fourniture de prestations de services, remise de titres, chèques, effets de change, assignations, argent WIR).

En principe, l'existence d'une contre-prestation est admise si les conditions suivantes sont remplies:
- d'abord, les participants à l'opération doivent se trouver dans un rapport de fournisseur et d'acquéreur.
- ensuite, une prestation (bien ou service fourni) doit être fournie pour une contre-prestation (paiement du bien ou service)
- enfin, il doit exister un lien direct entre la prestation et la contre-prestation.

La contre-prestation ne doit pas nécessairement être fournie dans le cadre d'une relation contractuelle, mais peut être faite sans avoir été préalablement convenue entre les parties.

Ne font pas partie de la contre-prestation, les intérêts moratoires en vertu de l'article 104 CO, les frais de poursuites, les contributions de droit public avancées au nom et pour le compte de l'acquéreur (=débiteur de la taxe) et qui lui sont facturées sans supplément , telles que taxes de police de construciton, taxes de permis de construire, etc...

Culture:

Selon l'article 18 chif.16 de la nouvelle Loi sur la TVA, les prestations de services culturelles et la livraison , par leur créateur, d'oeuvres d'artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que le sprestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres, sont exclues du champ de l'impôt.

Pour que les prestations de services culturelles soient exclues du champ de l'impôt, il faut remplir obligatoirement les trois conditions suivantes:

Est considérée comme manifestation culturelle, toute manifestation accessible au public et dont le contenu a un caractère culturel, artistique, récréatif ou divertissant; le lieu où se déroule la manifestation n'a pas d'importance (en salle ou en plein air). Sont notamment réputées prestations de services culturelles:

Selon la brochure "Instructions 2001" aux assujettis TVA, il est déterminant que l'artiste fournisse sa prestation directement au public. Par contre, il est sans importance que l'artiste reçoive sa contre-prestation directement du public ou par l'organisateur qui l'a engagé pour son propre compte. Dans ce cas, la représentation artistique est exclue de la TVA, et ce aussi bien chez l'artiste (p.ex. cachet, indemnité) que chez l'organisateur. Si l'artiste ne se produit pas directement devant un public, mais par exemple, dans un studio de radio ou de télévision, en vue d'une diffusion, ou dans un studio d'enregistrement pour réaliser des CD ou des cassettes, sa prestation est soumise à la TVA. Toutes les autres prestations n'ayant pas un caractère culturel, sont imposables également (p.ex. prestations publicitaires, remise de boissons et de nourriture, ventes de cassettes musicales, imprimés, affiches, oeuvres d'art et autres biens).

D

Décompte:

Formulaire officiel à remplir par un assujetti et destiné à l'Administration fédérale des contributions à Berne. Sur ce formulaire doivent figurer les chiffres d'affaires liés aux activités imposables. Si l'on fait usage des taux forfaitaires ou des taux de dette fiscale nette, il faut toujours déclarer la totalité des chiffres d'affaires impôt compris.
Chiffre d'affaires total X taux de dette fiscale nette (ou taux forfaitaire) = Impôt dû.
La période de décompte s'étend sur un trimestre civil.
Note: Pour les entreprises soumises au régime des taux de dette fiscale nette , la période de décompte s'étend au semestre..

Décompte selon les contre-prestations convenues:

Selon ce système, la TVA se calcule sur la base des factures émises durant la période de décompte. La déduction de l'impôt préalable se fera aussi sur les factures reçues durant la même période. Il s'agit du système normal.

Décompte selon les contre-prestations reçues:

Selon ce système, la TVA se calcule sur la base des encaissements durant la période de décompte. La déduction de l'impôt préalable se fera sur les factures que l' assujetti a payées durant la même période. Il faut remarquer que le moment de l' établissement de la facture n' a pas d' importance, du point de vue de la naissance de la créance fiscale. Ce système est utilisé surtout pour des petites entreprises, des professions libérales ou des détaillants. Il faut effectuer une demande spéciale auprès de l'Administration fédérale des contributions pour pouvoir l'utiliser.

Note: En principe, ce régime n'est pas accordé aux entreprises disposant d'une comptabilité débiteurs-créanciers.

Dette fiscale nette:

Différence entre l'impôt collecté auprès des clients et l'impôt payé sur les factures de fournisseurs. Voir ci-après Régime aux taux de dette fiscale nette

Dons:

Les dons ne sont pas soumis à la TVA lorsque les exigences suivantes sont remplies.
Les dons et les legs de personnes privées, d'organisations ou d'entreprises sont assimilés aux subventions non imposables, pour autant que le donateur n'aît droit à aucune prestation.
Une prestation existe déjà lorsque le donateur est nommément cité dans un journal d'information avec mention de son activité professionnelle, commerciale, industrielle ou d'autres activités lucratives. Dans ce cas, il ne s'agit plus de dons, mais de contre-prestations pour des  p restations publicitaires  ( voir aussiMatériel publicitaire ), lesquelles sont soumises à la TVA au taux en vigueur.
Par contre, le fait de citer une personne privée sans aucune mention de son activité commerciale ne constitue pas une prestation publicitaire; le montant versé par cette personne ne doit pas être imposé, pour autant qu'aucune prestation de nature imposable ne lui soit liée. Il n'y a de même aucune prestation publicitaire lorsque le nom des donateurs (personnes privées et entreprises) est simplement mentionné dans le rapport annuel du bénéficiaire.
Voir à ce propos, la définition des "dons et subventions publiques" par l'Administration fédérale des contributions.

 Double-affectation:

Il s'agit d'entreprises qui utilisent des biens ou des services aussi bien pour des opérations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable que pour des opérations exclues du champ de l'impôt. En cas de double-affectation, l'impôt préalable à récupérer, doit être réduit proportionnellement à l'utilisation. Cette répartition peut se faire, par exemple, selon les chiffre d'affaires ou d'autres critères comme:
- la surface ou les mètres-cubes
- le temps d'utilisation des machines
- l'utilisation du matériel... etc...

E

Echange de prestations:

La TVA doit être prélevée lorsqu'un échange de prestations s'effectue entre un client et un prestataire de services (ou fournisseur). Il y a échange de prestations (imposable) lorsque l'assujetti  fournit des prestations concrètes et exigibles en vertu de la loi ou en raison d'une réquisition de l'autorité publique ou encore de contrats de vente, de location, d'entreprise ou de mandats de droit public ou privé et que le destinataire de la prestation (collectivité publique, personne privée) verse une contre-prestation déterminée.
En principe, le prestataire de services n'est pas libre de déterminer la manière dont il entend fournir la prestation. Il a l'obligation de réaliser les tâches demandées par le client. Il y a un lien étroit (lien économique direct) entre les prestations fournies par le prestataire de service et les versements effectués par le client. Dans le cas des subventions non imposables par contre, le prestataire de services ayant reçu une subvention est normalement libre de ses mouvements. Il exerce en fait une activité qu'une autorité désire soutenir en versant un subside.

Etablissement stable:

Est réputée établissement stable, une installation commerciale permanente dans laquelle est exercée pleinement ou partiellement l'activité commerciale d'une entreprise ou d'une profession libérale. Sont notamment des établissements stables les succursales, les sites de fabrication, les ateliers, les centres d'achats ou points de vente, les représentations permanentes, les mines et autres établissements d'exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de 12 mois.

Ne sont en revanche pas réputées établissements stables les installations commerciales permanentes où s'exercent exclusivement et cela seulement pour l'entreprise étrangère des activités qui ont pour celle-ci un caractère purement préparatoire ou qui constituent de simples activités auxiliaires (p. ex. dépôts pour la distribution, établissements de recherche, bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'en­treprise affectés au seul exercice d'activités auxiliaires, p. ex. dans le domaine de la publicité et des relations publiques).

Dans le trafic transfrontalier, un ou plusieurs établissements stables ne sont pas traités comme une unité d'exploitation, mais chacun comme sujet fiscal indépendant. L'échange de prestations transfrontalières entre un établissement stable et le siège de la so­ciété doit par conséquent être traité comme opération externe. Ceci est également valable en cas d'échange de prestations entre des éta­blissements stables se trouvant sur le territoire suisse de sociétés ayant leur siège à l'étranger.

Exonération de TVA:

Il s'agit en fait d'une imposition à taux zéro pour le client. L'assujetti ayant fourni le bien ou le service exonéré, peut par contre déduire la TVA acquittée sur ses factures de fournisseurs.

Sont concernées par l'exonération de TVA certaines opérations comme les livraisons de biens qu'un assujetti expédie ou emporte lui-même directement à l'étranger ou les livraisons de biens destinés à l'exportation et remis à un non-assujetti.et certains types de prestations de services (prestations dans le trafic aérien, prestations de transport transfrontalier ainsi que les prestations fournies aux organisations internationales.

Exportation de biens - procédé de mise en compte de l'impôt lors d'exportations.

Dans le régime des taux forfaitaires, les chiffres d'affaires provenant d'exportations de biens doivent être déclarés sous chiffre 010 du décompte et imposés sous chiffres 072 et 073 au taux de la dette fiscal nette accordé. Sous chiffre 112 du formulaire de décompte, l'assujetti peut faire valoir l'exonération des exportations prouvées. Pour ce faire, il doit compléter la formule intitulée "annexe au décompte selon taux de la dette fiscale nette / exportations" disponible auprés de l'AFC (form. 1050; v. annexe 3), en y mentionnant de façon détaillée la liste des exportations et en calculant l'impôt y relatif (en francs suisses) avec le multiplicateur correspondant. Cette annexe doit être remise à l'AFC avec le décompte.

L'AFC se réserve le droit d'exiger les preuves d'exportations et, le cas échéant, de réclamer l'impôt indûment déduit.

L'AFC admet, pour des raisons de simplification, que les chiffres d'affaires relatifs aux exportations prouvées, déclarées sous chiffre 010 soient déduits sous chiffre 040 du décompte. L'assujetti renonce alors irrévocablement au remboursement de l'impôt préalable. Une mise en compte de l'impôt sous chiffre 112 du formulaire de décompte est dans ce cas exclue.

En principe, on peut facturer périodiquement des frais divers qui concernent des travaux d'entretien effectués sur un bien se trouvant à l'étranger. Il s'agit par exemple de frais de transport (avion, location de voitures, essence) pour les techniciens, de coûts des travaux de maintenance et de frais d'achat de matériel d'entretien. Tous ces frais sont considérés  au niveau de la TVA, comme faisant partie d'une livraison de biens.

De façon générale, il faudrait disposer des contrats d'entretien ou de maintenance mentionnant les travaux à effectuer sur le bien se trouvant à l'étranger,  Le montant des travaux devrait figurer sur ces contrats ou sur des pièces annexes.

De plus, il doit exister des documents (billets d'avion, documents de location de voiture) qui prouvent que les frais de transport concernent des déplacements à l'étranger.

Enfin, concernant le matériel d'entretien, si une facturation est faite de manière séparée (p.ex. en mentionnant le matériel de manière séparée sur une même facture), il faut impérativement prouver que le matériel en question a été bien exporté au moyen de documents de douanes adéquats. En l'absence de preuves formelles, le montant facturé du matériel peut être soumis à la TVA en cas de contrôle fiscal.

F

Facture:

Sont considérés comme factures:
. les factures proprement dites
. les tickets et fiches de caisses enregistreuses et d'installations électroniques
. les bulletins de versement (pour les paiements périodiques ex: abonnements)

" Facturé séparément ":

Expression utilisée pour désigner le fait de séparer en deux rubriques distinctes sur une même facture, deux prestations différentes au lieu de les cumuler en un seul montant. Le but est d'éviter de taxer cette facture globalement et de permettre, soit de taxer séparément différentes prestations selon leurs taux propres, soit d'exempter les prestations exclues du champ de l'impôt (sauf si ces dernières sont en fait des prestations accessoires) - voir Frais accessoires.
Ex: Un cours facturé ensemble avec des frais d'hôtel et de restaurant en un seul montant, est imposable de manière globale au taux de 7.60 %. Par contre, si la prestation d'enseignement figure de manière distincte des prestations d'hôtellerie et de restauration, seules ces dernières seront imposées au taux de 7.60 %, tandis que les cours seront exemptés d'impôt. Il n'est pas nécessaire d'établir deux factures différentes.

Frais accessoires:

Sur  une facture peuvent figurer plusieurs rubriques dont l'une peut être considérée comme prestation principale et les autres comme étant des frais accessoires. L'imposition de ces derniers se fait en principe au même taux que pour la prestation principale (Ex: Transport de voyageurs avec des bagages - le transport de bagages est considéré ici comme frais accessoires).

H

Hors TVA:

Une prestation de service est hors TVA lorsqu'elle figure sur la liste des prestations exclues du champ de l'impôt (Voir article 18 LTVA). Dans ce cas, le client ne doit pas acquitter une TVA quelconque sur ce service. L'assujetti prestataire de services, quant à lui, ne peut pas taxer une prestation considérée comme hors TVA.
Sont également considérés comme hors TVA:
- les dons
- les subventions de pouvoirs publics,
- les prestations relevant de la puissance publique.

I

Impôt sur les importations:

Outre les droits de douane, les biens importés en Suisse sont également soumis à la TVA appelée dans ce cas, impôt sur les importations. Cet impôt est perçu par les bureaux de douane alors que pour les prestations de services, la TVA doit être versée à l'Administration fédérale des contributions.
Particularités pour les prestations de services obtenues de l'étranger.
Si le service importé était utilisé à l'étranger, il ne serait pas imposé. De même, s'il s'agit d'une prestation d'enseignement, la TVA ne doit pas non plus être versée à l'AFC. A titre d'exemple, un cours ou une conférence est une prestation d'enseignement. Il faut toujours se baser sur la nature de la prestation concernée et jamais sur le but qui est fixé pour le service importé. Un logiciel importé via réseau informatique est de nature imposable puisqu'il s'agit d'une acquisition de prestation informatique. En conséquence, la TVA doit être prélevée, même si ce logiciel sera destiné à l'enseignement.

Intermédiaire: Voir sous Représentation directe.

L

Laboratoires médicaux:

Sont considérés comme laboratoires médicaux les laboratoires des cabinets médicaux et les laboratoires des hôpitaux. Les autres laboratoires sont considérés comme laboratoires médicaux, s'ils sont en possession d'une autorisation cantonale pour l'exploitation d'un laboratoire médical.
Les prestations de laboratoires médicaux fournies sur mandat d'un médecin, d'un hôpital ou de tout autre centre de soins médicaux dans le domaine de la médecine humaine sont exclues du champ de l'impôt, pour autant qu'elles soient fournies dans le cadre direct d'un traitement médical en cours ou à but de diagnostic .   Toutes les autres prestations de laboratoires sont en revanche imposables, au taux normal, telles que les tests de dons du sang, les analyses de sang pour des associations sportives, les analyses de tolérance ou toute autre analyse de produits comestibles, de médicaments.

Lettre de voiture internationale - Transport international:

Dans le transport international, des documents ont été institués pour faire la preuve du contrat de transport et régler les problèmes de responsabilité. Ces documents sont signés par le transporteur et par l'expéditeur de la marchandise.
Le transport routier international est régi par la convention CMR de 1956 (Convention relative au transport de marchandises par route) et le document utilisé s'appelle la lettre de voiture internationale (international consignment note) CMR.
> Le transport international ferroviaire est réglementé par deux conventions: la convention de Berne, signée le 14 octobre 1890 et très souvent révisée, et la COTIF entrée en vigueur le 1er mai 1985, dont la CIM fait partie. Les états signataires de ces conventions sont les pays suivants: CEE, Albanie, Algérie, Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Iran, Irak, Liban, Liechtenstein, Maroc, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, ancienne Yougoslavie. Le document de transport institué dans le trafic ferroviaire international s'appelle la lettre de voiture internationale CIM.
Dans le transport aérien, deux conventions importantes ont été signées: la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et le protocole de la Haye du 28 septembre 1955. Le contrat de transport aérien est constaté en principe, par la lettre de transport aérien (LTA).
Le transport maritime est régi par la convention de Bruxelles de 1924 (dite règles de la Haye) et les règles de Hambour rédigées sous l'égide de l'ONU en 1978. Le document de transport utilisé s'appelle un connaissement. Il représente la marchandise dont il porte la description. Ce document est négociable et permet de faire la preuve du contrat de transport. C'est une pièce maîtresse dans les procédures de paiements internationaux.
Enfin, notons que le transport fluvial est relativement marginal dans le cadre du transport international de marchandises en raison du caractère limité du réseau de voies navigables.
Les documents qui viennent d'être décrits peuvent être exigés comme preuves d'exportation pour l'exonération de la TVA sur les marchandises transportées à l'étranger.

Lieu d'imposition:

Selon l'article 5 de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée - (LTVA) , une opération est imposable pour autant qu'elle soit réalisée sur le territoire suisse; c'est pourquoi, en pratique, la détermination du lieu de la prestation est essentielle. Si le lieu de réalisation d'une opération ne se trouve pas sur le territoire suisse, il s'agit d'une opération réalisée à l'étranger non soumise à la TVA suisse. Ainsi, lorsque le client est domicilicé à l'étranger, il est important de savoir que:

Livraison de biens.

Valent livraisons:
- le transfert du pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom en échange d'une contre-prestation (p.ex. d'un contrat de vente ou d'un contrat de commission);
- la livraison d'un bien sur lequel des travaux ont été effectués pour le compte d'un tiers (fabrication, étalonnage, examen, etc...);
- la mise à disposition d'un bien à des fins d'usage ou de jouissance (p.ex. en vertu d'un contrat de bail à loyer).
Remarques: La location ou réparation d'un bien est une livraison de biens et non pas une prestation de services.

Le droit européen, à la différence de la Loi suisse sur la TVA, considère en principe la location ou l'affermage d'un bien non comme une livraison mais comme une prestation de services. De même, il désigne les travaux effectués sur un objet comme des prestations de services.

Livres, journaux, revues, imprimés:

Les livres, journaux, revues et les imprimés sont imposés au taux réduit de 2.40 %. Voir Arts graphiques

LTVA:

La principale base légale de la TVA est une loi appelée la LTVA (Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée - (LTVA) . Elle est assortie d'une ordonnance appelée l'OLTVA (Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée )

Médicaments:

Les médicaments imposés à 2.40 % sont définis de manière délimitée par l'ordonnance d'application correspondante.

Méthode au brut: (Voir méthodes de comptabilisation TVA)

Les comptes de charges et de produits sont tenus avec la TVA:
La TVA est calculée périodiquement et transférée sur les comptes "TVA préalable" et "TVA due".
Il n'y a qu'une seule écriture pour chaque opération. Les comptes de charges et de produits doivent être décomposés selon les taux d'impôt et sont indiqués avec la TVA.

Méthode au net: Voir méthodes de comptabilisation TVA)

Chaque écriture est divisée en rénumération de la prestation et en montant d'impôt.
Il n'est pas nécessaire de subdiviser les comptes de charges et de produits selon les taux d'impôt. Ces comptes sont toujours tenus sans TVA. Pour chaque opération, il y a donc deux écritures.

Mise à disposition de personnel :

En principe, toute location de services à titre onéreux est considérée comme une prestation de services imposable, quelles que soient les tâches confiées (exceptions, voir Mise à disposition de personnel).

N

No TVA:

Il s'agit du numéro d'enregistrement de l'assujetti figurant sur le registre des contribuables TVA à Berne. Il existe à fin octobre 1995 environ 260 000 assujettis TVA. Ce numéro figure en principe sur toutes les factures des entreprises assujetties. Si vous n'en trouvez pas sur une facture, ceci peut signifier que l'entreprise n'est pas assujettie ou que le client n'est pas lui-même assujetti. L'Administration fédérale des contributions accepte les factures rédigées de manière non conforme si celles-ci sont destinées à des clients non-assujettis et s'il s'agit de ventes au comptant.

O

Organisations Internationales:

Sont réputées "organisations internationales" les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un accord de siège ou un accord de nature fiscale prévoyant l'exemption des impôts indirects.

 

OLTVA: Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OLTVA).

Opérations soumises à la TVA:

Les assujettis doivent en principe imposer toutes les opérations. En font partie:

  1. les livraisons de biens faites à titre onéreux sur le territoire suisse, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt ;
  2. les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse, à l'exception de celles qui sont expressément exclues du champ de l'impôt ;
  3. les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse ;
  4. l'acquisition à titre onéreux de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger;
  5. les opérations exclues du champ de l'impôt pour lesquelles l'option pour l'imposition est possible et a été autorisée par l'Administration fédérale des contributions (AFC);
  6. l'importation de biens.

OTVA:

Il s'agit de l'Ordonnance de juin 1994 régissant la Taxe sur la Valeur ajoutée. La TVA a été réglementée entre janvier 1995 et la fin de l'année 2000 par l'OTVA. Depuis le 1er janvier 2001, cette ordonnance a été remplacée par laLoi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée - (LTVA) Cette loi est assortie d'une nouvelle ordonnance appelée l'Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OLTVA).

P

Passavant:

Document de douane permettant:
a) en cas d'importation temporaire de marchandises, de ne pas payer la TVA. Ce document est renouvelable périodiquement et le bien doit être réexporté ultérieurement.
b) en cas d'exportation temporaire, de ne pas payer la TVA au moment de la ré-importation de la marchandise.

Période de décompte:

Période fixée par l'AFC pour calculer l'impôt qui lui est dû en fonction des livraisons de biens ou des prestations de services, ou des acquisitions de prestations de services provenant de l'étranger. Les chiffres d'affaires déclarés concernent des encaissements si l'assujetti a adopté le système du décompte selon les contre-prestations reçues ou des factures émises si l'assujetti a adopté le système de décompte selon les contre-prestations convenues (voir plus haut sous décompte) Elle s'étend en principe au trimestre civil, ou à l'année si l'on doit déclarer uniquement des prestations de services provenant de l'étranger. Pour les assujettis qui ont adopté le régime de taux de dettte fiscale nette, la période de décompte s'étend sur un semestre.
L'assujetti doit déclarer spontanément l'impôt à l'Administration fédérale des contributions (AFC), dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Il doit également verser l'impôt dû à l'AFC dans ce délai de 60 jours. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% l'an peut être réclamé par l'AFC.

Prestataire de services:

Prestation:

C'est ce qu'un assujetti TVA fournit à son client. Il peut s'agir d'un service, d'une marchandise (dans ce cas, on parle de livraison de biens), d'un conseil ou d'une expertise.

Prestations accessoires et indépendantes : (synthèse) :

Selon la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC),

" En vertu du principe de l'unité de la prestation, des opérations économiques formant un tout ne doivent pas être scindées en plusieurs prestations indépendantes si elles sont liées d'un point de vue économique et forment un tout indissociable. Des opérations qui pourraient être envisagées distinctement du point de vue de la TVA doivent être imposées comme une prestation unique si elles se trouvent dans un rapport d'accessoire à principal. Les prestations accessoires partagent le sort TVA de la prestation principale, lorsqu'elles sont accessoires par rapport à celle-ci, qu'elles se trouvent dans un rapport étroit avec celle-ci, qu'elles la complètent d'un point de vue économique, l'améliorent ou l'équilibrent et qu'elles l'accompagnent habituellement  ".

Prestation à soi-même :

Il y a prestation à soi-même lorsqu'un assujeti a, pour une même opération la double qualité de consommateur et de fournisseur. L'assujetti ayant acquis un bien destiné à des fins d'exploitation et pour lequel il a eu droit à une déduction de l'impôt préalable, prélève ce bien pour un usage privé ou pour l'affecter à un secteur non imposé (prestations hors du champ d'impôt). Cette prestation à soi-même devrait alors être imposée.

Prestation de service:

Au sens de la TVA, une prestation de service est toute prestation qui ne constitue pas une livraison de bien. Et qu'est-ce qu'une livraison de bien? Bonne question, voir livraison de bien.
Remarque: En matière d'opérations transfrontalières, une livraison de biens peut être considérée comme une prestation de services lorsqu'il n'y a pas eu passage effectif de la frontière, p.ex. une acquisition de logiciel, un abonnement de livres sur Internet.

Prestations relevant de la puissance publique: 

Une prestation relève en principe de la puissance publique lorsqu'elle peut aussi être exécutée à l'encontre de privés (même contre leur volonté).
Ces activités ne sont pas imposables.
Les recettes provenant de la délivrance de passeports, de cartes d'identité, des autorisations de travail, des émoluments de naturalisation concernent des activités relevant de la puissance publique.
L'activité d'un médecin-légiste (autopsie, dissection, inspection légale, etc...) relève de la puissance publique et n'est pas soumise à la TVA. Les autres investigations confiées par un tribunal en son propre nom et pour son propre compte à un institut de médecine légale ou à un hôpital public, ainsi que l'établissement d'expertises médico-légales relèvent également de la puissance publique.

Exemples d'activités relevant de la puissance publique:

Preuves d'exportation:

Les biens ou services destinés à l'exportation bénéficient de l'exonération d'impôt. Autrement dit, il y a une imposition à un taux nul pour le client tandis que le droit à la récupération de l'impôt préalable (impôt acquitté sur les factures de fournisseurs) existe toujours pour l'assujetti. Dans le régime au taux réel, l'assujetti déduit l'impôt préalable de l'impôt facturé à ses clients et qui doit être reversé à l'AFC. Dans le régime au taux forfaitaire, l'assujetti doit verser la TVA à l'AFC à un taux forfaitaire mais récupère la TVA au taux réel en principe plus élevé.
Pour bénéficier du droit à la déduction de l'impôt préalable dans le régime au taux réel ou de la restitution d'impôt dans le régime forfaitaire, il faut fournir à l'AFC des preuves d'exportation:
1. pour des biens:
- exemplaire no 3 du document unique timbré par la douane
- formulaire PTT no 318.30 timbrée par l'office postal compétent.
- liste d'exportation timbrée par le bureau de contrôle des douanes (p.ex. liste de chargement) selon la procédure simplifiée lors de l'exportation et sur la base d'une convention établie avec la Direction des douanes.
- concernant les envois à l'étranger de biens dans le trafic de la poste aux lettres et des paquets , une déclaration d'exportation n'est pas nécessaire pour les biens dont la valeur ne dépasse pas 700 francs ;le récépissé postal, auquel est assimilée la formule "bordereau de dépôt", conjointement avec les autres documents commerciaux (commande, copie de facture, pièce justificative du paiement), ont ensemble valeur de preuve de l'exportation.

2. pour des prestations de services:
Mandats écrits, contrats écrits, copies de factures ainsi que documents de paiement indiquant le nom, l'adresse et le lieu de domicile ou siège de l'acquéreur ou du client et par ailleurs, des indications sur le genre et l'utilisation des prestations fournies.

Remarque pour les Organisations Internationales:
Les livraisons de biens ou prestations de services facturées à une organisation internationale (ou fonctionnaire ayant le statut diplomatique) sont traitées comme des exportations. La preuve exigée pour le droit à la déduction de l'impôt préalable ou de la restitution d'impôt, est une formule officielle à remplir par l'organisation en question. Cette formule est délivrée par la:
Mission permanente de la Suisse auprès des Organisations Internationales ",
Rue Varembé 9-11
Case Postale 194
1211 Genève 20
Tél. 022 - 749 24 24 Fax 022 - 734 44 31.

Puissance publique: Voir prestations relevant de la puissance publique.

R

Régime d'imposition:

Un assujetti est soumis à un des trois régimes suivants, selon la nature de la société, l'importance du chiffre d'affaires, la complexité de l'infrastructure administrative à adapter à la TVA:
- le régime au taux réel
> - le régime aux taux forfaitaires
- le régime au taux de dette fiscale nette

Remarque: Le régime aux taux forfaitaires et le régime au taux de dette fiscale nette sont similaires dans la mesure où l'impôt qui frappe les factures adressées aux clients est calculé au taux normal et reste acquis pour l'assujetti tandis que la TVA versée à Berne est calculée au moyen d'un taux inférieur. La différence entre les 2 régimes tient principalement à deux facteurs, à savoir la limite du chiffre d'affaires déterminant pour la demande d'assujettissement (cf brochure No 03a "Taux de dette fiscale nette" http://www.estv.admin.ch/data/mwst/f/mwstg/spezial.html ) et la nature de l'entreprise assujettie. Les assujettis des branches suivantes peuvent établir leurs décomptes à l'aide d'un taux forfaitaire:
Instituts de recherche et d'essais de collectivités publiques
Ecoles d'ingénieurs et écoles techniques
Hautes écoles , Universités et autres écoles similaires
Ateliers d'apprentissage

Régime au taux réel:

Soumis à ce régime, l'assujetti verse à Berne l'impôt qu'il facture à ses clients (TVA due) et récupère la TVA payée sur ses factures de fournisseurs (TVA préalable).

Régime aux taux de dette fiscale nette:

Un assujetti soumis au régime des taux de dette fiscale nette peut facturer la TVA à ses clients au taux normal (c.a.d. 2.40 % ou 7.60 %) mais reverse l'impôt correspondant à Berne à un taux généralement inférieur, appelé taux de dette fiscale nette. A partir de 2001, le chiffre d'affaires global imposable ne doit pas dépasser 3'000'000 Francs.  De plus, ce régime ne peut être adoptée que si la dette fiscale ne dépasse pas 60 000 francs par année. L'AFC a établi des "taux de dette fiscale nette" pour chaque branche déterminée de l'économie.

Régime aux taux forfaitaires:

L'AFC autorise les assujettis, en respectant certaines conditions à établir leurs décomptes à l'aide de taux forfaitaires;les chiffres d'affaires bruts, impôt compris, doivent être déclarés et multipliés par le taux forfaitaire. Il n'y a aucune limite de chiffre d'affaires pour l'application de taux forfaitaires.
Un assujetti soumis au régime des taux forfaitaires, peut facturer la TVA à ses clients au taux normal (c.a.d. 2.40 % ou 7.60 %) mais reverse l'impôt correspondant à Berne à un taux généralement inférieur, appelé taux forfaitaire. Ce taux est lié à la nature de la prestation fournie (Ex: Pour les mandats de recherche, le taux forfaitaire, taux de l'impôt à verser à Berne, est de 6.00% à appliquer sur le montant de la recette impôt compris. Par contre, les factures adressées au mandant (client) mentionneront l'impôt  au taux de 7.60 %.).

Représentation directe.

Si le représentant (ou intermédiaire) peut prouver qu'il n'a reçu du représenté qu'un simple mandat d'intermédiaire et qu'ainsi il agit expressément au nom et pour le compte du représenté, il y a livraison ou prestation de services directe entre le représenté et le tiers.
Conditions :
> a) un mandat écrit du représenté établissant qu'il agit comme intermédiaire pour chaque bien en particulier. Ce mandat peut être p.ex. libellé ainsi: " Je vous donne mandat de vendre en mon nom et pour mon compte le bien mentionné ci-après ";
b) des documents tels que contrat de vente, facture et quittance, desquels il ressort clairement que le représentant a vendu le bien ou les biens (auquel cas tous les biens doivent être indiqués séparément) au nom et pour le compte du représenté. Outre cette désignation exacte, ces documents doivent comporter le nom et l'adresse complète des deux parties au contrat (représenté et tiers);
exemple de texte pour le représentant: " Je vous vends le bien mentionné ci-après au nom et pour le compte de M. XYZ, 3 chemin des Oiseaux, 1000 Lausanne ";
c) un décompte écrit sur le produit de la vente et sur la rénumération éventuelle lui revenant, que le représentant remet au représenté et dans lequel il lui communique le nom et l'adresse du tiers.

Le représente assujetti doit imposer la totalité du produit de la vente, sans en déduire la rénumération due au représentant.
Le représentant assujetti doit imposer la rénumération qu'il a reçue en tant que contre-prestation pour le service rendu.

S

Société simple:

 Caractéristiques d'une société simple

Pour qu'il y ait société simple, il faut que trois éléments caractéristiques soient réunis.

 Autres éléments importants:

Apports.

Les apports effectués par les associés à leur société ne sont en principe pas imposables, à moins qu'ils ne donnent lieu à une rémunération spéciale, liée à l'opération effectuée.

Prestations imposables.

Pour qu'il y ait échange de prestations (imposable),

·        la prestation fournie et la contre-prestation versée peuvent découler par exemple d'un contrat synallagmatique (contrat dans lequel deux personnes s'engagent à des obligations réciproques dont chacune est la contrepartie de l'autre, pex. contrat de travail, contrat de vente, contrat de bail…) . Un  contrat de société implique par contre des prestations communes réalisées en vue d'atteindre un but. Cependant, des prestations sont encore possibles de la part de la société aux associés et d'un associé à un autre.

·        il existe un lien économique direct entre la prestation fournie et la contre-prestation versée.

Soins:

Les soins et traitements médicaux ne sont en principe pas soumis à la TVA. Cependant, il faut tenir compte des remarques suivantes:

Notion de traitement médical /soins:
On entend par traitement médical - soit dispenser des soins- le fait de diagnostiquer et de traiter des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels et mentaux, de même que d'exercer une activité servant à prévenir des maladies et des troubles de la santé, pour autant que les soins soient founis par des personnes faisant partie des catégories de professions reconnues par l'AFC comme dispensant des soins à la personne.


Subventions des pouvoirs publics:

Les subventions et autres contributions des pouvoirs publics ne sont pas soumises à la TVA .

Par "pouvoirs publics" en rapport avec l'octroi de subventions et autres contributions, on entend une collectivité publique qui peut, sur la base légale, octroyer des subventions ou d'autres contributions p.ex. la Confédération, les cantons, les communes, leurs commissions (Commission pur la technologie et l'innovation, CTI), les fondations de droit public (Fonds national suisse, Pro Helvetia), les fonds de droit public.

L'Administration fédérale des contributions définit ces termes de la manière suivante:

Valent "subventions et autres contributions des pouvoirs publics" les prestations en argent et les prestations appréciables en argent (aides financières ou indemnisations / contributions publiques), qui sont octroyées par les collectivités publiques sur la base de lois spéciales de la Confédération, des cantons ou des communes à d'autres collectivités publiques ou à des tiers afin de soutenir spécifiquement des activités déterminées relevant de l'intérêt public. Un rapport de subventionnement existe seulement lorsqu'il ne résulte aucun échange de prestations concrètes ou directes (immédiates) entre le donneur de subvention et l'ayant droit. Fondamentalement, la subvention ne doit ainsi pas constituer pour l'ayant droit une véritable contrepartie du donneur de subvention.

Il existe toujours une "véritable contre-prestation" lorsqu'une collectivité publique acquiert d'une autre collectivité publique ou d'un tiers (non collectivité publique) des prestations concrètes (p.ex. lors de rapports découlant d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise au sens des articles 394 ss du code des obligations (CO) respectivement 363 ss CO) en échange d'une contre-prestation. Les contre-prestations pour de telles prestations concrètes/directes ne représentent pas une subvention ou une contribution des pouvoirs publics, elles sont soumises à l'impôt, s'il n'existe pas de motif d'exclusion en vertu de l'article 18 LTVA .

Sont considérées comme des subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics, uniquement celles qui sont versées directement au bénéficiaire par l'entité accordant les subventions/contributions, pour autant que le bénéficiaire ne soit pas les pouvoirs publics.

Selon les règlements de 2001 ("cf notice 15 - Subventions et autres contributions des pouvoirs publics" et brochure "Instructions 2001 sur la TVA" )

Lorsque des paiements sont effectués à titre de contrepartie à des livraisons et/ou des prestations de serv ices concrètes faites en vertu d'un contrat de droit public ou de droit privé (achat, location, contrat d' entreprise, mandat, etc. ), la contre-prestation est en principe imposable. Par contre, les subventions et autres contributions des pouvoirs publics ne font pas partie de la contre-prestation, même lorsqu'elles sont versées sur la base d'un mandat de prestations (l'octroi de la subvention ou de la contribution a valeur d'encouragement et dépend de conditions qui relèvent de l'intérêt public). Il s'ensuit toutefois une réduction de la déduction de l'impôt préalable chez le destinataire de la subvention ou de la contribution.

Exemples:

 Il n 'y a pas échange de prestations si celui qui verse la contribution n'exige aucune contrepartie déterminée du bénéficiaire, mais verse les contributions uniquement dans le but d'inciter le bénéficiaire à adopter un comportement déterminé qui serve les intérêts de la politique économique, scientifique et sociale ou analogues de celui qui verse la contribution, L'octroi de la contribution peut être lié à des conditions et à des objectifs à remplir dans le cadre de mandats de prestations et peut comporter pour le bénéficiaire l'obligation de rendre des comptes sur son activité, Il n 'y a pas échange de prestations, notamment:

La notice no 15 "Subventions et autres contributions des pouvoirs publics" dit (chiffre 4.3):

Les contributions de soutien des pouvoirs publics ou des tiers à la recherche scientifique et au développement effectués par les Hautes Ecoles ou des institutions de recherche analogues ne font pas partie de la contre-prestation, pour autant que celui qui verse la contribution n'ait pas de droit exclusif sur les résultats de la recherche ou du développement.

La mention nominative de celui qui verse la contribution dans des communications relatives à la recherche ou au développement soutenus financièrement ne constitue pas une prestation (imposable).

 Les subsides versés par les pouvoirs publics au fournisseur de prestations pour lui permettre de réduire le prix de la prestation qu'il fournit au destinataire de la prestation représentent également des subventions ou des contributions des pouvoirs publics, et non des contre-prestations imposables. La contre-prestation du destinataire de la prestation doit cependant être imposée et la déduction de l'impôt préalable réduite proportionnellement (système tripartite, montant compensatoire des pouvoirs publics non imposable ).

Exemple:

Contributions que les pouvoirs publics versent aux exploitations de mise en valeur, dans le cadre de la promotion commerciale de denrées alimentaires (p. ex. viande, beurre ), par kilo de viande ou de beurre vendu, à condition que les mêmes réductions soient pour le moins accordées aux clients.

Voir à ce propos, la définition des "dons et subventions publiques" dans le domaine de la formation et de la recherche..

T

Taux de TVA:

Il existe en Suisse 2 taux principaux de TVA et un taux spécial.

Voir Taux pratiqués à l'étranger.

Taux normal:

Le taux normal est de 7.60 %.

Taux réduit:

Le taux réduit est de 2.40 %. Ce taux s'applique aux produits de base (p.ex. produits alimentaires, eau, médicaments,livres).

Taux spécial:

Le taux spécial est de 3.60%. Ce taux s'applique aux prestations d'hébergement dans le secteur de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie.

Territoire suisse:

Selon les "Instructions 2001 sur la TVA", éditées par l'Administration fédérale des contributions, sous chiffre 367:

Définition du territoire suisse;

Font partie du territoire suisse le territoire de la Confédération (y compris les entrepôts douaniers ouverts, mais sans les districts francs, c.-à-d. les dépôts francs), et certaines enclaves douanières (territoires étrangers soumis aux conventions internationales, telles que la commune allemande de Büsingen et la Principauté de Liechtenstein), ainsi que, en relation avec des prestations de services et des prestations dans le secteur de 1'hôtellerie et de la restauration, les vallées grisonnes de Samnaun et de Sampuoir.

En ce qui concerne les livraisons de biens, Samnaun et Sampuoir sont donc considérés comme territoire étranger.

Quant à l'enclave de Campione d'Italia, il n'existe actuellement pas de convention internationale. Dans la pratique actuelle, Campione d'Italia est traitée comme si elle faisait partie du territoire suisse.C'est pourquoi les livraisons et prestations de services en provenance du territoire suisse effectuées dans cette enclave sont toujours imposables; une exonération pour raison d'exportation n'est pas possible.

En résumé, si par exemple, l'Université fournit des prestations à destination du Liechtenstein, c'est comme si elle fournit des services à un client "suisse".  Les dépôts francs et ports francs ne sont pas considérés comme "territoire suisse". Ils sont considérés comme faisant partie du territoire étranger. Cette pratique sera modifiée en raison de l'introduction du nouveau droit douanier (nLD - voir Communication de l'Administration fédérale des contributions concernant la pratique du 30 mars 2007 ) Selon l'article 62 alinéa 1 nLD, les dépôts francs sous douane sont "parties du territoire douanier" et appartiendront ainsi, désormais, au territoire douanier suisse.

Traitement médical:

Est réputé traitement médical le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels ou mentaux de l'être humain, de même que l'exercice d'une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l'être humain (art. 2 al. 1 OLTVA)

TVA:

Veut dire Taxe sur la Valeur Ajoutée.En Suisse allemande, le terme utilisé est MWST (Mehrwertsteuer). Dans le Tessin, le terme employé est IVA (Imposta sul valore aggiunto). Dans les pays anglo-saxons, la TVA s'appelle VAT (Value Added Tax). Au Japon, cela s'appelle Fukakachizei.

Autres appellations: Voir http://www.unige.ch/admin/tva/tva_noms.html

TVA due:

L'impôt qu'un assujetti TVA facture à ses clients doit être reversé à Berne. En France, le terme utilisé est celui de 'TVA collectée '.

TVA intracommunautaire:

Il s'agit de la TVA qui régit les échanges entre deux pays membres de l'Union Européenne. Une même opération entre redevables se décompose fiscalement entre 2 opérations:
- une livraison exonérée du côté du vendeur.
- une acquisition soumise à la TVA du côté de l'acquéreur (selon la loi fiscale de son pays).

Le concept de la TVA suisse reprend dans son essence les caractéristiques de la 6ème directive de l'Union européenne

TVA préalable:

L'impôt acquitté par un assujetti TVA sur ses factures de fournisseurs est pour lui un impôt préalable qu'il est en mesure de déduire de l'impôt qu'il a prélevé chez ses clients et qu'il doit reverser à l'Administration fédérale des contributions à Berne. En France, le terme utilisé est celui de " TVA déductible ".

 

 Dernière mise à mise à jour: le 2 avril 2007 par Roger Amoos -

Email: Roger.Amoos@unige.ch