PREAMBULE
Parties à la présente Convention,
1. Pleinement conscientes de la menace croissante que
représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le
développement de la production de déchets dangereux
2. Ayant présent à l'esprit le fait que la manière la plus
efficace de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers que
représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue
de la quantité et/ou du danger potentiel;
3. Conscientes des dommages que les mouvements
transfrontières de déchets dangereux risquent de causer à la santé humaine et à
l'environnement;
4. Réaffirmant le fait que les Etats devraient veiller à ce
que le producteur s'acquitte de ses responsabilités ayant trait au transport, à
l'élimination et au traitement de déchets dangereux d'une manière qui soit compatible
avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où
ils sont éliminés;
5. Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) relatives à la protection de
l'environnement, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, le Chapitre IX
du Plan d'Action de Lagos ainsi que les recommandations et résolutions adoptées par
l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) au sujet de l'environnement;
6. Reconnaissant également le droit souverain des Etats
d'interdire l'importation et le transit de déchets et substances dangereux sur leur
territoire pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de
l'environnement.
7. Reconnaissant en outre la mobilisation croissante de
l'opinion publique en Afrique en faveur de l'interdiction des mouvements transfrontières
de déchets dangereux sous toutes leurs formes et de leur élimination dans des Etats
africains;
8. Convaincues que les déchets dangereux devraient, dans
toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et
efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits;
9. Convaincues que le contrôle efficace et la réduction
optimale des mouvements transfrontières de déchets dangereux encourageront, en Afrique
et ailleurs une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction de
la production de ces déchets.
10. Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et
régionaux traitent de la question de la protection et de la présentation de
l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses;
11. Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Lignes Directrices et Principes
du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux et
adoptés par le Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du
Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses
(formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), de la Charte des Nations Unies,
de l'esprit de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qui prévoit la conclusion
d'accords régionaux en la matière, des dispositions de l'article 39 de la Convention de
Lomé IV relatives aux mouvements internationaux de déchets dangereux et radioactifs, des
recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le
cadre du système des Nations Unies, des organisations intergouvernementales africaines
ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et
régionales;
12. Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des
fonctions de la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources
Naturelles adoptée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains à Alger (1968) et
de la Charte Mondiale de la Nature adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la
protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles;
13. Préoccupées par le problème du trafic transfrontière
de déchets dangereux
14. Reconnaissant la nécessité de promouvoir le
développement de méthodes de production et de techniques propres destinées à assurer
une gestion rationnelle de déchets dangereux produits en Afrique, en particulier pour
éviter, réduire et éliminer la production de ces déchets;
15. Reconnaissant également que, lorsque cela est
nécessaire, les déchets dangereux devraient être transportés conformément aux
conventions et recommandations régionales et internationales pertinentes;
16. Déterminées a protéger, par un contrôle strict, la
santé humaine des populations africaines et l'environnement contre les effets nocifs qui
peuvent résulter de la production de déchets dangereux;
17. Affirmant également leur engagement de s'attaquer de
façon responsable au problème des déchets dangereux produits sur le Continent africain;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS
Aux fins de la présente Convention, on entend par
1. "déchets", des substances ou matières qu'on
élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des
dispositions du droit national;
2. "déchets dangereux", les déchets définis à
l'article 2 de la présente Convention.
3. "gestion", la prévention et la réduction de
déchets dangereux ainsi que la collecte, le transport, le stockage, le traitement, même
en vue de recyclage ou de réutilisation et l'élimination des déchets dangereux, y
compris la surveillance des sites d'élimination;
4. "mouvement transfrontière", tout mouvement de
déchets dangereux en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un Etat
et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en
transit par cette zone ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat,
ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le
mouvement;
5. "méthodes de production propres", les
méthodes de production et les procédés industriels qui évitent ou éliminent la
production de déchets ou de produits dangereux conformément aux dispositions des
alinéas f) et g) du point 3 de l'article 4 de la présente Convention;
6. "élimination", toute opération prévue à
l'annexe III de la présente Convention.
7. "site ou installation agréée", un site ou une
installation où l'élimination de déchets dangereux a lieu en vertu d'une autorisation
ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le
site ou l'installation se trouve:
8. "autorité compétente", l'autorité
gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la
Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets
dangereux ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au
sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6 de la présente Convention.
9. "correspondant", l'organisme d'une Partie
mentionnée à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements
prévus aux articles 13 et 16 de la présente Convention;
10. "gestion écologiquement rationnelle de déchets
dangereux", toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux
sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de
l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;
11. "zone relevant de la compétence nationale d'un
Etat", toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un
Etat exerce, conformément au droit international, des compétences administratives et
réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;
12. "Etat d'exportation", tout Etat à partir
duquel est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de
déchets dangereux;
13. "Etat d'importation", tout Etat vers lequel est
prévu ou a lieu un mouvement
transfrontière de déchets dangereux pour qu'ils y soient
éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la
compétence nationale d'aucun Etat;
14. "Etat de transit", tout Etat, autre que l'Etat
d'exportation ou d'importation à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets
dangereux est prévu ou a lieu;
15. "Etats concernés", les Etats d'exportation ou
d'importation, et les Etats de transit, qu'ils soient Parties ou non Parties à la
présente Convention
16. "Personne", toute personne physique ou morale
17. "Exportateur", toute personne qui relève de la
juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets
dangereux;
18. "Importateur", toute personne qui relève de la
juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de déchets
dangereux;
19. "Transporteur", toute personne qui transporte
des déchets dangereux
20. "Producteur", toute personne dont l'activité
produit des déchets dangereux ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en
possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;
21. "Eliminateur", toute personne à qui sont
expédiés des déchets dangereux et qui effectue l'élimination desdits déchets;
22. "Trafic illicite", tout mouvement de déchets
dangereux tel que précisé dans l'article 9 de la présente Convention;
23. "Immersion en mer", le rejet délibéré en mer
de déchets dangereux, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages
placés en mer, y compris l'incinération en mer et l'évacuation de ces déchets dans les
fonds marins et leur sous-sol.
Table des matières
ARTICLE 2
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
1. Les substances ci-après sont considérées commue des
"déchets dangereux" aux fins de la présente Convention:
a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories
figurant à l'annexe 1 de la présente Convention
b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a)
ci-dessus ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par
la législation interne de l'Etat d'exportation, d'importation ou de transit;
c) Les déchets qui possèdent l'une des caractéristiques
indiquées à l'annexe II de la présente Convention;
d) Les substances dangereuses qui ont été frappées
d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions
réglementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré
dans le pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine et de
l'environnement.
2. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont
soumis à des systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments
internationaux s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont inclus dans le
champ d'application de la présente Convention.
3. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un
navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du
champ d'application de la présente Convention.
ARTICLE 3
DEFINITIONS NATIONALES DES DECHETS DANGEREUX
1. Chaque Etat notifie au Secrétariat de la Convention dans
un délai de six mois après être devenu Partie à la Convention, ses déchets, autres
que ceux indiqués dans l'annexe I de la présente Convention, qui sont considérés ou
définis comme dangereux par sa législation nationale ainsi que toute autre disposition
concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces
déchets.
2. Chaque Etat notifie par la suite au Secrétariat de la
Convention toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en
application du paragraphe 1 du présent article.
3. Le Secrétariat notifie immédiatement à toutes les
Parties les renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2 du
présent article.
4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de
leurs exportateurs et autres organes appropriés, les renseignements qui leur sont
communiqués par le Secrétariat en application du paragraphe 3 du présent article.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS GENERALES
1. "Interdiction d'importer des déchets
dangereux".
Toutes les Parties prennent les mesures juridiques,
administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en
vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque
raison que ce soit, en provenance des Parties non contractantes. Leur importation est
déclarée illicite et passible de sanctions pénales. Toutes les Parties:
a) transmettent au plus tôt tous renseignements relatifs à
l'importation illégale de déchets dangereux au Secrétariat, qui les communique à
toutes les Parties contractantes;
b) coopèrent pour garantir qu'aucun Etat Partie à la
présente Convention n'importe des déchets dangereux en provenance d'un Etat non Partie.
A cette fin les Parties envisagent, lors de la Conférence des Parties contractantes,
d'autres mesures pour faire respecter les dispositions de la présente Convention.
2. Interdiction de déverser des déchets dangereux dans la
mer, les eaux intérieures et les voies d'eaux.
a) Conformément aux conventions et aux instruments
internationaux en vigueur, les Parties adoptent, dans les limites des eaux intérieures,
des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et du plateau continental qui
relèvent de leur juridiction, les mesures juridiques. administratives et autres
appropriées pour contrôler tous les transporteurs des Etats non Parties et interdisent
l'immersion des déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur
évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol; toute immersion de déchets dangereux
en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et
leur sous-sol par des Parties contractantes, que ce soit dans des eaux intérieures, dans
des eaux territoriales, dans des zones économiques exclusives ou au large, est
considérée comme illicite;
b) Les Parties transmettent le plus rapidement possible tous
les renseignements relatifs à l'immersion des déchets dangereux au Secrétariat, qui les
communique à toutes les Parties contractantes.
3. Production de déchets en Afrique.
Chaque Partie:
a) veille à ce que les producteurs de déchets dangereux
envoient au Secrétariat de la Convention des rapports au sujet des déchets qu'ils
produisent afin de lui permettre de tenir une comptabilité complète des déchets
dangereux;
b) impose une responsabilité stricte, illimitée, conjointe
et solidaire aux producteurs de déchets dangereux;
c) veille à ce que la production de déchets dangereux et
d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte-tenu des
considérations sociales, techniques, et économiques;
d) assure la mise en place d'installations adéquates
d'élimination et de traitement qui devront, dans la mesure du possible, être situées à
l'intérieur du territoire placé sous sa juridiction, en vue d'une gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux en quelque lieu qu'ils soient
éliminés ou traités;
e) veille à ce que les personnes qui s'occupent de la
gestion des déchets à l'intérieur du territoire placé sous sa juridiction prennent les
mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de ces déchets et, si une
telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé
humaine et l'environnement;
Adoption de mesures de précaution:
f) Chaque Partie s'efforce d'adopter et de mettre en oeuvre,
pour faire face au problème de la pollution, des mesures de précaution qui comportent,
entre autres, l'interdiction d'évacuer dans l'environnement, des substances qui
pourraient présenter des risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, sans
attendre d'avoir la preuve scientifique de ces risques. Les Parties coopèrent en vue
d'adopter les mesures de précaution appropriées pour faire face à la prévention de la
pollution au moyen de méthodes de production propres, plutôt que d'observer des limites
d'émissions autorisées en fonction d'hypothèses relatives à la capacité
d'assimilation;
g) A cet égard, les Parties encouragent des méthodes de
production propres pour l'ensemble des cycles de production y compris:
- - le choix, l'extraction et le traitement des matières
premières;
- - la conceptualisation, la mise au point, la fabrication et
l'assemblage du produit;
- - le transport des matériaux au cours de toutes les étapes;
- - les utilisations industrielles et domestiques;
- - la réintroduction du produit dans les systèmes industriels
ou dans la nature lorsqu'il cesse d'être utile;
La production propre ne doit pas comporter de systèmes de
contrôle de la pollution "en bout de chaîne" tels que des filtres, des laveurs
ou des méthodes de traitement chimique, physique ou biologique. Les mesures visant à
réduire le volume des déchets par incinération ou concentration, à masquer le risque
par la dilution ou par le transfert de produits polluants d'un environnement à un autre
sont aussi exclues.
h) la question de la prévention du transfert de technologies
polluantes dans les territoires des Parties placés sous la juridiction nationale fera
l'objet d'un processus systématique d'examen par le Secrétariat de la Convention qui en
fera périodiquement rapport à la Conférence des Parties.
Obligations en matière de transport et de mouvement
transfrontière de déchets dangereux produits par les Parties contractantes.
i) Chaque Partie empêche les exportations de déchets
dangereux à destination des Etats qui en ont interdit l'importation par leur législation
ou par des accords internationaux ou si elle a des raisons de croire que les déchets en
question n'y sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que
définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion.
j) Une Partie n'autorise pas les exportations de déchets
dangereux vers un Etat qui ne dispose pas d'installations voulues pour les éliminer ou
les traiter selon des méthodes écologiquement rationnelles;
k) Chaque Partie veille à ce que les déchets dangereux dont
l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles
dans l'Etat d'importation et de transit. A leur première réunion, les Parties
arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des
déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.
l) Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de
déchets dangereux en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième
parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement
transfrontière;
m) En outre, chaque Partie:
i) interdit à toute personne relevant de sa compétence
nationale de transporter, de stocker ou d'éliminer des déchets dangereux, à moins que
la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type
d'opération;
ii) veille à ce que les déchets dangereux qui doivent faire
l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés
conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues
en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte
des pratiques internationales admises en la matière;
iii) veille à ce que les déchets dangereux soient
accompagnés d'un document de mouvement contenant les renseignements spécifiés à
l'annexe IV B depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination;
n) Les Parties prennent les mesures requises pour que les
mouvements transfrontières de déchets dangereux ne soient autorisés que:
i) si l'Etat d'exportation ne dispose pas de moyens
techniques et d'installations nécessaires ou de sites d'élimination voulus pour
éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et
efficaces ou,
ii) si le mouvement transfrontière en question est conforme
à d'autres critères qui seront fixés par les Parties, pour autant que ceux-ci ne soient
pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention;
o) Aux termes de la présente Convention, l'obligation des
Etats producteurs de déchets dangereux d'exiger que les déchets soient traités selon
des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à
l'Etat d'importation ou de transit;
p) Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les
possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux
qui sont exportés vers d'autres Etats;
q) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation
de déchets dangereux en vue de leur élimination en informent les autres Parties
conformément aux dispositions de l'Article 13 de la présente Convention.
r) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation
de déchets dangereux dans les Etats Parties qui ont interdit l'importation de tels
déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de
l'alinéa q) ci-dessus;
s) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation
de déchets dangereux si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord
spécifique pour l'importation de ces déchets dans le cas où cet Etat d'importation n'a
pas interdit l'importation de ces déchets;
t) Les Parties veulent à ce que les mouvements
transfrontières de déchets dangereux soient réduits à un minimum compatible avec une
gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et s'effectuent de manière à
protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en
résulter;
u) Les Parties exigent que les renseignements sur les
mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux soient communiqués aux Etats
concernés, conformément à l'annexe IV-A, et indiquent clairement les dangers que les
mouvements envisagés pourraient présenter pour la santé humaine et l'environnement;
4. En outre,
a) Les Parties s'engagent à faire appliquer les obligations
de la présente Convention et à poursuivre en justice les auteurs de violations
conformément à leur législation nationale et/ou au droit international;
b) Rien, dans la présente Convention n'empêche une Partie
d'imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, des conditions
supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention
et conformément aux règles de droit international;
c) La présente Convention ne porte atteinte ni à la
souveraineté des Etats sur leurs mers territoriales, leurs voies d'eaux et leur espace
aérien établie conformément au droit international, ni à la juridiction qu'exercent
les Etats dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental
conformément au droit international, ni à l'exercice par tous les Etats, des droits et
de la liberté de navigation dans l'espace maritime et aérien tels qu'ils sont régis par
le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents;
Table des matieres |
ARTICLE 5
DESIGNATION DES AUTORITES COMPETENTES,
DU CORRESPONDANT ET DE L'ORGANE DE SURVEILLANCE
Pour faciliter l'application de la présente Convention, les
Parties:
1. désignent ou créent une ou plusieurs autorités
compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir
les notifications dans le cas d'un Etat de transit.
2. notifient au Secrétariat, dans un délai de trois mois à
compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, les organes
qu'elles ont désignés comme correspondants et autorités compétentes.
3. notifient au Secrétariat toute modification apportée aux
désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai
d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.
4. désignent un organe national pour faire fonction d'organe
de surveillance. En cette qualité, il sera appelé à assurer la coordination avec les
organes gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés.
ARTICLE 6
MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES
ET PROCEDURES DE NOTIFICATION
1. l'Etat d'exportation notifie par écrit, par
l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat d'exportation, à l'autorité
compétente des Etats concernés tout mouvement transfrontière de déchets dangereux
envisagé ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse.
Ces notifications doivent contenir les déclarations et
renseignements spécifiés à l'annexe IV-A, rédigés dans une langue acceptable pour
l'Etat d'importation. Une seule notification est envoyée à chacun des Etats concernés.
2. l'Etat d'importation accuse par écrit réception de la
notification à celui qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou
en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément
d'information. Une copie de la réponse définitive de l'Etat d'importation est envoyée
aux autorités compétentes des Etats concernés qui sont Parties à la présente
Convention.
3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le mouvement
transfrontière avant d'avoir reçu:
a) le consentement écrit de l'Etat d'importation,
b) la confirmation écrite, de l'Etat d'importation, de
l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion
écologiquement rationnelle des déchets considérés.
4. Chaque Etat de transit qui est Partie à la présente
Convention accuse, sans délai, réception de la notification à l'Etat d'exportation. Il
peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification
dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en
refusant l'autorisation de procéder au mouvement ou en demandant un complément
d'information. L'Etat d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement
transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'Etat de transit.
5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de
déchets, ceux-ci ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:
a) par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9
du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat
d'importation s'appliquent mutatis mutandis à l'exportateur et à l'Etat d'exportation
respectivement;
b) par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et
de transit qui sont Parties à la présente Convention, les dispositions des paragraphes
1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat
d'exportation s'appliquent mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à
l'Etat d'importation respectivement;
c) pour tout Etat de transit qui est Partie à la présente
Convention, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent audit Etat.
6. L'Etat d'exportation utilise une procédure de
notification spécifique même lorsque des déchets dangereux ayant les mêmes
caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même
éliminateur par le même poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le même poste
douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes
douaniers d'entrée et de sortie du ou des Etats de transit; une notifications spécifique
est exigée pour chaque expédition et doit contenir les informations consignées à
l'annexe IV-A.
7. Chaque Partie s'engage à limiter le nombre de postes ou
de ports d'entrée et en informe le Secrétariat pour qu'il diffuse ces renseignements à
toutes les Parties Contractantes. Ces postes et ports d'entrée doivent être les seuls
autorisés pour les mouvements transfrontières de produits dangereux.
8. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un
mouvement transfrontière de déchets dangereux, qu'elle signe le document de mouvement à
la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de
l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et l'autorité compétente de l'Etat
d'exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de
l'achèvement des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la
notification. Si cette information n'est pas reçue par l'Etat d'exportation, l'autorité
compétente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'importation.
9. La notification et la réponse exigées aux termes du
présent article sont communiquées à l'autorité compétente des Etats concernés.
10. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties à
la présente Convention peuvent exiger, comme condition d'entrée, que tout mouvement
transfrontière de déchets dangereux soit couvert par une assurance, un cautionnement ou
d'autres garanties.
Table des matières
ARTICLE 7
MOUVEMENT TRANSFRONTIERES EN PROVENANCE D'UNE PARTIE
A TRAVERS LE TERRITOIRE D'ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la
présente Convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de
déchets dangereux en provenance d'une Partie à travers un ou plusieurs Etats qui ne sont
pas Parties.
Table des matières
ARTICLE 8
OBLIGATION DE REIMPORTER
Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux
auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente
Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'Etat
d'exportation est tenu, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer ou
traiter les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90
jours au maximum à compter du moment où l'Etat d'importation a informé d'Etat
d'exportation et le Secrétariat, d'exiger que l'importateur réintroduise ces déchets
dans l'Etat d'exportation. A cette fin, l'Etat d'importation et tout Etat de transit ne
s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l'Etat d'exportation, ni ne
l'entravent ni ne l'empêchent.
Table des matières
ARTICLE 9
TRAFIC ILLICITE
1. Aux fins de la présente Convention, est réputé
constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux
effectué dans les conditions suivantes:
a) sans qu'une notification ait été donnée à tous les
Etats concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
b) sans le consentement que doit donner l'Etat concerné
conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
c) avec le consentement des Etats concerné obtenu par
falsification, fausse déclaration ou fraude; ou
d) sans être matériellement conforme aux documents; ou
e) en vue d'une élimination délibérée de déchets
dangereux en violation des dispositions de la présente Convention et des principes
généraux du droit international.
2. Chaque Etat adopte une législation nationale appropriée
pour imposer des sanctions pénales à toute personne qui planifie ou effectue ces
importations illicites ou y collabore. Ces sanctions doivent être suffisamment sévères
pour punir ces actions et avoir un effet préventif.
3. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets
dangereux est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur
ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à ce que les déchets dangereux en question
soient repris par l'exportateur ou le producteur ou s'il y a lieu, par lui-même sur son
territoire, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'Etat d'exportation a
été informé du trafic illicite. A cette fin, les Etats concernés ne s'opposent pas au
retour desdits déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ni ne l'empêchent et
une action judiciaire appropriée est engagée contre les contrevenants.
4. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux
est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l'importateur ou de
l'éliminateur, l'Etat d'importation veille à ce que les déchets dangereux en question
soient renvoyés à l'exportateur par l'importateur et que des poursuites judiciaires
soient engagées contre le ou les contrevenants, conformément aux dispositions de la
présente Convention.
ARTICLE 10
COOPERATION INTERAFRICAINE
1. Les Parties coopèrent entre elles et avec les
organisations africaines compétentes afin d'améliorer et d'assurer la gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux.
2. A cette fin, les Parties
a) communiquent des renseignements, sur une base bilatérale
ou multilatérale, en vue d'encourager des méthodes de production propres et une gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux y compris par l'harmonisation des
normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion desdits déchets;
b) coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion
des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;
c) coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois,
réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application de
nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à
l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer, dans la mesure du possible,
la production de déchets dangereux et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en
assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les
conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations
ou perfectionnements techniques.
d) coopèrent activement, sous réserve des dispositions de
leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques
relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des
systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le
développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient
besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;
e) coopèrent à la mise au point des directives techniques
et/ou des codes pratiques appropriées;
f) coopèrent à l'échange et à la diffusion de
renseignements sur les mouvements de déchets dangereux conformément aux dispositions de
l'article 13 de la présente Convention.
Table des matières
ARTICLE 11
COOPERATION INTERNATIONALE
ACCORDS BILATERAUX, MULTILATERAUX ET REGIONAUX
1. Les Parties à la présente Convention peuvent conclure
des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les
mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique avec
des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne
dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux prescrite
dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des
dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans
la présente Convention.
2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou
arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1 du présent
article, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la
présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets
dangereux qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les
dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements
transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient compatibles
avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux telle que prescrite
dans la présente Convention.
3. Chaque Partie contractante interdit aux navires battant
son pavillon et aux aéronefs immatriculés dans son territoire d'entreprendre des
activités qui sont contraires aux dispositions de la présente Convention.
4. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour
promouvoir la coopération Sud-Sud dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente
Convention.
5. Compte-tenu des besoins des pays en développement, la
coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est
encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le
développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et l'adoption de nouvelles
techniques peu polluantes.
Table des matières
ARTICLE 12
RESPONSABILITE
La Conférence des Parties constitue un organe ad hoc
d'experts chargé d'élaborer un projet de protocole établissant les procédures
appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages
résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux.
Table des matières
ARTICLE 13
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
1. Les Parties veillent à ce que, en cas d'accident survenu
au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou de leur élimination et
susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres
Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire
du Secrétariat:
a) des changements concernant la désignation des autorités
compétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5 de la présente
Convention;
b) des changements dans la définition nationale des déchets
dangereux, conformément à l'article 3 de la présente Convention;
c) des décisions prises par elles pour limiter ou interdire
l'importation de déchets dangereux;
d) de tout autre renseignement demandé conformément au
paragraphe 4 du présent article.
3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations
nationales, mettent en Place des mécanismes chargés de rassembler et de diffuser des
renseignements sur les déchets dangereux. Elles transmettent ces renseignements, par
l'intermédiaire du Secrétariat, à la Conférence des Parties instituée en application
de l'article 15 de la présente Convention et, avant la fin de chaque année civile,
soumettent un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements
suivants:
a) les autorités compétentes, l'organe de surveillance et
les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l'article 5 de la
présente Convention;
b) des renseignements sur les mouvements transfrontières de
déchets dangereux auxquels elles ont participé, et notamment:
i) la quantité de déchets dangereux apportée, la
catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le
pays éventuel de transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans
la notification;
ii) la quantité de déchets dangereux importée, la
catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la
méthode d'élimination utilisée;
iii) les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé
comme prévu;
iv) les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume
de déchets dangereux faisant l'objet de mouvements transfrontières;
c) des renseignements sur les mesures adoptées par elles en
vue de l'application de la présente Convention;
d) des renseignements sur les données statistiques
permanentes qu'elles ont recueillies au sujet des effets de la production, du transport et
de l'élimination de déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement ainsi que
toute information relative aux renseignements requis conformément au paragraphe
3 (a) de l'article 4 de la présente Convention,
e) des renseignements sur les accords et arrangements
bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l'article 11 de la
présente Convention;
f) des renseignements sur les accidents survenus durant les
mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et sur les mesures
prises pour y faire face;
g) des renseignements sur les diverses méthodes
d'élimination ou de traitement utilisées dans la zone relevant de leur compétence
nationale:
h) des renseignements sur les mesures prises pour la mise au
point de méthodes de production propres, y compris de techniques non polluantes tendant
à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux;
i) tous autres renseignements sur les questions que la
Conférence des Parties peut juger utiles.
4. Les Parties, conformément aux lois et réglementations
nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement
transfrontière donné de déchets dangereux et de chaque réponse y relative soit
envoyée au Secrétariat.
ARTICLE 14
QUESTIONS FINANCIERES
1. Le budget ordinaire de la Conférence des Parties, ainsi
qu'il est spécifié aux articles 15 et 16 de la présente Convention est établi par le
Secrétariat et approuvé par la Conférence.
2. Les Parties, lors de la première réunion de la
Conférence des Parties, fixent le barème des contributions au budget ordinaire du
Secrétariat.
3. Les Parties envisagent également la création d'un fonds
renouvelable pour aider, à titre provisoire, à faire face aux situations d'urgence afin
de réduire au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement
transfrontière ou de l'élimination des déchets dangereux.
4. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins
particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou
sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets
dangereux et la réduction de leur production, ainsi que des mécanismes appropriés de
financement de nature volontaire.
ARTICLE 15
CONFERENCE DES PARTIES
1. Il est institué une Conférence des Parties composée des
Ministres ayant l'environnement dans leurs attributions. La première session de la
Conférence des Parties sera convoquée par la Secrétaire Général de l'O.U.A. un an au
plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les
sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la
fréquence déterminée par celle-ci à sa première session.
2. La Conférence des Parties adoptera son propre règlement
intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer ainsi que le
règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au
titre de la présente Convention.
3. A leur première réunion, les Parties examineront toutes
mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs
responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin et des
eaux intérieures dans le cadre de la présente Convention.
4. La Conférence des Parties examine en permanence
l'application de la présente Convention et, en outre:
a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et
mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et
à l'environnement par les déchets dangereux;
b) examine et adopte les amendements à la présente
Convention et à ses annexes, compte-tenu notamment des informations scientifiques,
techniques, économiques et écologiques disponibles;
c) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la
poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction de l'expérience tirée de
son application ainsi que de l'application des accords et arrangements visés à l'article
11 de la présente Convention;
d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à
l'application de la présente Convention;
f) statue elle-même sur le règlement pacifique des
différends suscités par le mouvement transfrontière de déchets dangereux, et au
besoin, en vertu du droit international;
5. Des organisations peuvent se faire représenter en
qualité d'observateur aux réunions de la Conférence des Parties. Tout organe ou
organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans
les domaines liés aux déchets dangereux, qui en a informé le Secrétariat, peut se
faire représenter en qualité d'observateur à une réunion de la Conférence des
Parties. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du
règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Table des matières
ARTICLE 16
SECRETARIAT
1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
a) organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 de
la présente Convention et en assurer le service;
b) établir et transmettre les rapports fondés sur les
renseignements reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11, et 13 de la présente
Convention;
ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des
réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 de la présente
Convention et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes
intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;
c) établir des rapports sur les activités menées dans le
cadre des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter
à la Conférence des Parties;
d) assurer la coordination nécessaire avec les organismes
internationaux compétents, et en particulier, conclure les arrangements administratifs et
contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses
fonctions;
e) communiquer avec les correspondants, les autorités
compétentes et les organes de surveillance désignés par les Parties conformément à
l'article 5 de la présente Convention ainsi qu'avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales susceptibles de fournir une assistance pour
la mise en oeuvre de la présente Convention;
f) recueillir des renseignements sur les installations et les
sites nationaux agréés disponibles pour l'élimination ou le traitement de leurs
déchets dangereux et diffuser ces renseignements;
g) recevoir les renseignements en provenance des Parties et
communiquer à celles-ci des informations sur:
- - les sources d'assistance technique et de formation;
- - les compétences techniques et scientifiques disponibles;
- - les sources de conseils et de services d'experts, et
- - les ressources disponibles.
Ces informations aideront les Parties dans les domaines tels
que:
- - l'administration du système de notification prévu par la
présente Convention;
- - la gestion des déchets dangereux;
- - les méthodes de production propres et écologiquement
rationnelles se rapportant aux déchets dangereux telles que les techniques peu
polluantes;
- - l'évaluation des moyens et sites d'élimination;
- - la surveillance des déchets dangereux; et
- - les interventions en cas d'urgence;
h) communiquer aux Parties les renseignements sur les
consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière
et qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à
vérifier qu'une expédition de déchets dangereux est conforme à la notification
pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des déchets
dangereux sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raisons de croire que
les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle.
Tout examen de ce genre ne sera pas à la charge du Secrétariat;
i) aider les Parties à déceler les cas de trafic illicite
et à communiquer immédiatement aux Etats concernés tous les renseignements qu'il aura
reçus au sujet de trafics illicites;
j) coopérer avec les Parties et avec les organisations et
institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le
matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d'urgence;
k) s'acquitter d'autres fonctions entrant dans le cadre de la
présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.
2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement
exercées conjointement par l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) et par la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (C.E.A.) jusqu'à la fin de la
première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 15 de la
présente Convention. A cette réunion, la Conférence des Parties évaluera aussi la
façon dont le Secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient
confiées en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des
structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.
ARTICLE 17
AMENDEMENTS A LA CONVENTION ET A SES PROTOCOLES
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente
Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques,
techniques, environnementales et sociales pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés
lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont
adoptés lors des réunions des Parties au Protocole considéré. Le texte de tout
amendement proposé à la présente Convention ou aux protocoles, sauf s'il en est
disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux
Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle ledit amendement est proposé pour
adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la
présente Convention pour information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au
sujet de tout amendement proposé à la présente convention, à un accord par consensus.
Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas
dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des deux
tiers des Parties à la présente Convention présentes à la réunion et ayant exprimé
leur vote. Il est ensuite soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour
ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.
4. Amendements aux protocoles de la Convention.
La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique
à l'adoption des amendements aux protocoles, sauf que la majorité des deux tiers des
Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote
suffit.
5. Dispositions générales:
Les instruments de ratification, d'approbation, de
confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du
Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus
entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés, le quatre-vingt-dixième jour
après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de
confirmation formelle ou d'acceptation par les deux tiers au moins des Parties ayant
accepté les amendements au Protocole considéré, sauf disposition contraire dudit
protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de
ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties
présentes et ayant exprimé leur vote" s'entend des Parties présentes qui ont émis
un vote affirmatif ou négatif.
Table des matières
ARTICLE 18
ADOPTION ET AMENDEMENTS DES ANNEXES
1. Les annexes à la présente Convention ou à tout
protocole y relatif font Partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré
et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou
à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites
annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de
leurs annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes
supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y afférents sont régies
par la procédure suivante:
a) les annexes à la présente Convention et à ses
protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 1, 2,
3, et 4 de l'article 17 de la présente Convention.
b) toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe
supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est
Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la
date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai
toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter
une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette
annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie.
c) à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
date de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard
de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui
n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa (b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des
amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont
soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des
annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y
relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et
techniques pertinentes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une
annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe
supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la
Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.
Table des matières
ARTICLE 19
VERIFICATION
Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie
agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente
Convention doit en informer le Secrétariat, et dans ce cas, elle informe simultanément
et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant
l'objet des allégations. Le Secrétariat vérifie le bien-fondé de cette allégation et
soumet un rapport à ce sujet à toutes les Parties à la présente Convention.
Table des matières
ARTICLE 20
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de
l'interprétation, de l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout
protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par
tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend
par les moyens mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ce différend est soumis
soit à l'arbitrage d'un organe ad hoc mis sur pied par la Conférence à cette fin, soit
à la Cour Internationale de Justice.
3. L'arbitrage des différends entre Parties par l'organe ad
hoc prévu au paragraphe 2 du présent article s'effectue conformément aux dispositions
de l'annexe V de la présente Convention.
ARTICLE 21
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres de l'O.U.A. à Bamako, Mali et à Addis-Abeba, Ethiopie, pour une durée de six
(6) mois allant du 30 janvier 1991 au 31 juillet 1991.
ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTATION,
CONFIRMATION FORMELLE ET APPROBATION
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à
l'acceptation, à la confirmation formelle ou à l'approbation des Etats membres de
l'O.U.A. Les instruments de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle ou
d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Les Parties sont liées par toutes les obligations
énoncées dans la présente Convention.
Table des matières
ARTICLE 23
ADHESION
La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats
membres de l'O.U.A. à partir de la date à laquelle la Convention n'est plus ouverte à
la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Table des matières
ARTICLE 24
DROIT DE VOTE
Chaque Partie à la présente Convention dispose d'une voix.
Table des matières
ARTICLE 25
ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du dixième instrument de
ratification par les Parties signataires de la Convention.
2. A l'égard de l'Etat qui ratifie la présente Convention
ou y adhère après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, la
Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par
ledit Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Table des matières
ARTICLE 26
RESERVES ET DECLARATIONS
1. Aucune, réserve ou dérogation ne pourra être faite à
la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un
Etat, lorsqu'il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, de faire des
déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation qui leur est donnée, en vue,
entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente
Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à
modifier les effets juridiques des dispositions de la présente Convention dans leur
application à cet Etat.
Table des matières
ARTICLE 27
DENONCIATION
1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite
Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au
Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet un an après sa réception
par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans
la notification.
3. La dénonciation ne dispense pas le requérant d'honorer
les obligations qu'il a pu contracter dans le cadre de la présente Convention.
Table des matières
ARTICLE 28
DEPOSITAIRE
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine (O.U.A.) sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y
relatif.
Table des matières
ARTICLE 29
ENREGISTREMENT
La présente Convention, dès son entrée en vigueur, sera
enregistrée auprès du Secrétariat Général des Nations-Unies conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations-Unies.
ARTICLE 30
TEXTES FAISANT FOI
Les textes anglais, arabe, français et portugais de la
présente Convention font également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont
signé la présente Convention.
- ALGERIE
- ANGOLA
- BENIN
signé le 30 janvier 1991
- BOTSWANA
- BURKINA FASO
signé le 30 janvier 1991
- BURUNDI
signé le 30 janvier 1991
- CAMEROUN
- CAP-VERT
- REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
signé le 30 janvier 1991
- COMORES
- CONGO
- COTE-D'IVOIRE
signé le 30 janvier 1991
- DJIBOUTI
- EGYPTE
signé le 30 janvier 1991
- ETHIOPIE
- GABON
- GAMBIE
- GHANA
- GUINEE
signé le 30 janvier 1991
- GUINEE BISSAU
- GUINEE EQUATORIALE
- KENYA
- LESOTHO
- LIBERIA
- JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE
signé le 30 janvier 1991
- MADAGASCAR
- MALAWI
- MALI
signé le 30 janvier 1991
- MAURITANIE
- MAURICE
- MOZAMBIQUE
- NIGER
signé le 30 janvier 1991
- NIGERIA
- RWANDA
- REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUI DEMOCRATIQUE
- SAO TOME ET PRINCIPE
- SENEGAL
signé le 30 janvier 1991
- SEYCHELLES
- SIERRA LEONE
- SOMALIE
- SOUDAN
- SWAZILAND
- TANZANIE
- TCHAD
- TOGO
signé le 30 janvier 1991
- TUNISIE
- OUGANDA
- ZAMBIE
- ZAIRE
- ZIMBABWE
- NAMIBIE
FAIT A BAMAKO, LE 30 JANVIER MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT
ONZE
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