Lois & règlements de la Faculté de droit

Règlement concernant le contrôle des connaissances

Approuvé par le Conseil de Faculté le 1er juin 2005
Modifié par le Conseil Participatif du 31 mai 2023

I. CHAMP D'APPLICATION

Art. 1

Le présent règlement s’applique au contrôle des connaissances, à savoir les examens, les contrôles continus, ainsi que les autres prestations les complétant ou les remplaçant au sens de l’article 18 du Règlement d’études.

II. EXAMENS ÉCRITS ET CONTRÔLES CONTINUS

Art. 2

Les examens écrits et les contrôles continus durent deux heures, sauf dérogation prévue par le plan d’études.

Art. 2bis

  1. Les examens et les contrôles continus sont en principe rédigés à la main.

  2. Sur autorisation de la doyenne ou du doyen, un examen ou un contrôle continu peut être rédigé sur ordinateur (examen en ligne en présentiel), si des mesures techniques proportionnées peuvent être mises en place afin d’éviter la communication avec des tiers et la consultation de documents ou de sites non autorisés, notamment en tenant compte du nombre d’étudiantes ou d’étudiants se présentant à l’examen.

Art. 2ter

La correction et la notation des examens écrits et des contrôles continus sont anonymisées à l’exception des épreuves à correction automatique (QCM).

Art. 3

La candidate ou le candidat prend place à l'endroit qui lui est assigné et se conforme aux directives des personnes assurant la surveillance.

Art. 4

Pour la rédaction des travaux, seul le papier à en-tête fourni par la Faculté peut être utilisé. Lorsqu’ils sont rédigés en ligne, les candidates et candidats se conforment aux prescriptions techniques.

Art. 5

Les sorties au cours d'un examen en présentiel ne sont autorisées que dès la 2ème heure, sauf raison de santé. Il est pris note du nom de la personne qui sort et de la période durant laquelle elle est absente. Toute discussion à l'extérieur de la salle d'examens est interdite.

Art. 6

Les travaux écrits sont rendus spontanément au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'examen. La restitution tardive de copie est traitée comme une fraude.

 

III. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES OU DE REMPLACEMENT

Art. 7

Les prestations complémentaires ou de remplacement peuvent s’appliquer aux contrôles continus, ainsi qu’aux examens écrits ou oraux. Elles consistent en une présentation orale effectuée dans le cadre de l’enseignement. Elles peuvent également prendre la forme d’un travail écrit, suivi le cas échéant d’une présentation orale ou d’un entretien avec la personne responsable de l’enseignement.

Art. 8

Les prestations complémentaires ou de remplacement sont sanctionnées par une note. Pour les épreuves de baccalauréat universitaire, la note obtenue lors d’une prestation complémentaire se combine avec celle qui a été obtenue lors du contrôle continu ou de l’examen si elle est supérieure à cette dernière. Pour les épreuves de maîtrise la note obtenue lors d’une prestation complémentaire se combine avec celle qui a été obtenue lors de l’examen indépendamment de son effet améliorant. Dans le cas d’une prestation de remplacement, la note obtenue tient lieu de note d’examen ou de contrôle continu.

Art. 9

La liste des enseignements donnant lieu à des prestations complémentaires ou de remplacement figure dans le plan d’études.

Art. 10

Le nombre d’étudiantes ou d’étudiants admis à présenter une prestation complémentaire ou de remplacement, ainsi que le délai d’inscription et le mode de sélection en cas de dépassement du nombre maximal d’inscriptions, sont fixés par la personne responsable de l’enseignement et annoncés lors de la première semaine d’enseignement. En cas d’absence ou de désistement, l’article 17 première phrase s’applique.

 

IV. EXAMENS ORAUX

Art. 11

Les examens oraux sont administrés par un jury composé de deux membres au moins.

Art. 12

  1. Les examens oraux durent en règle générale entre quinze et trente minutes. En principe, il est prévu un temps de préparation qui n'est pas inférieur à quinze minutes. Ce temps de préparation peut être écourté, voire supprimé, notamment lorsque l’examen se déroule en ligne en application de l’article 12bis alinéa 2.

  2. L’enregistrement ou la retranscription de l’examen sont interdits.

Art. 12bis

  1. Les examens et les contrôles continus se déroulent en présentiel.

  2. Si les circonstances l’exigent, la doyenne ou   le doyen peut décider que les examens et les contrôles continus auront lieu en ligne à distance.

 

V. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 13

  1. La candidate ou le candidat se présente muni de sa carte d'étudiante.

  2. Lors de tout contrôle des connaissances, en présentiel ou à distance l'identité de la candidate ou du candidat fait l'objet d'une vérification.

  3. Lors des examens et des contrôles continus en ligne à distance, cette vérification peut être réitérée durant l’évaluation.

  4. Les contrôles peuvent être enregistrés. Les enregistrements seront détruits dès la fin de l'examen; demeurent réservés les cas de fraude suspectée.

Art. 13bis

  1. Avant l’évaluation, la personne responsable de l’enseignement communique les modalités du déroulement technique d’un examen ou d’un contrôle continu en ligne et, si nécessaire, donne aux candidates et candidats l’occasion de se familiariser avec le système d’examen utilisé.

  2. La candidate ou le candidat doit disposer d’un ordinateur personnel pour les examens et contrôles continus en ligne. Le cas où l’utilisation d’un ordinateur institutionnel est imposée est réservé.

  3. Les candidates et candidats doivent s’assurer de disposer de ressources techniques appropriées ainsi que d’une connexion internet stable et suffisamment performante si l’examen ou le contrôle continu ne s’effectue pas sur un site universitaire avec connexion universitaire. L’installation d’applications et/ou de logiciels spécifiques peut être requise.

  4. Les candidates ou candidats qui ne disposent pas d’une connexion internet suffisante ou d’un espace de travail adéquat peuvent passer un examen ou un contrôle continu en ligne à distance avec leur propre matériel dans une salle de l’Université, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

  5. La candidate ou le candidat supporte les conséquences d’un problème technique lors d’un examen ou un contrôle continu en ligne lié à ses ressources techniques, en particulier à son ordinateur personnel et à sa connexion internet.

  6. La candidate ou le candidat qui rencontre un problème technique au cours d’un examen ou contrôle continu en ligne doit immédiatement en informer le responsable de l’examen ainsi que le support technique lorsque l’examen est à distance. Il/elle a l’obligation de coopérer afin d’établir l’origine du problème en prenant toutes les mesures utiles, en particulier des captures d’écran qui permettent d’attester du problème rencontré et sur lesquelles la date et l’heure doivent être visibles.

Art. 14

  1. Lors d’examens et de contrôles continus rédigés à la main ainsi que d’examens oraux en présentiel, seuls les documents autorisés par la personne responsable de l’enseignement sont admis. L'emploi d'ordinateurs n'est pas autorisé, sauf dérogation octroyée par la doyenne ou le doyen.

  2. Les examens et contrôles continus en ligne à distance se font à livre et sites ouverts. La personne responsable de l’enseignement peut limiter les sources autorisées ou prévoir une évaluation à livre fermé dans le cas des examens écrits et contrôles continus en ligne en présentiel.

  3. Seul le matériel autorisé peut être utilisé pendant un examen ou un contrôle continu. Les téléphones portables et autres appareils électroniques similaires non autorisés doivent être débranchés et rangés dans les sacs pendant toute la durée d’un examen en présentiel. 

Art. 15

Les examens et les contrôles continus ne sont pas publics.

Art. 16

La personne administrant l’examen peut refuser celui ou celle qui se présente en retard à un examen oral. La candidate ou le candidat qui se présente en retard à un examen écrit ou à un contrôle continu ne peut prétendre à aucun allongement du temps prévu pour l’examen.

Art. 17

La personne qui ne se présente pas à une session pour laquelle elle est inscrite obtient la note 0, à moins que, sans retard, elle ne justifie son absence par un motif accepté par la doyenne ou le doyen. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être remis à la Faculté dans les trois jours, sauf force majeure. Si le motif invoqué est accepté, la personne peut se présenter une nouvelle fois à l’examen sans que la tentative soit prise en compte.

Art. 17bis

  1. Les candidates et candidats font l’objet d’une surveillance vidéo et audio en temps réel pendant toute la durée des examens écrits et contrôles continus en ligne à distance ainsi que pendant le temps de préparation lors des examens oraux en ligne, lorsque celui‐ci est prévu.

  2. Il n’est procédé à des captations d’images et/ou de son que de manière isolée à des fins de contrôle d’identité et de prévention de la fraude.

  3. Les captations d’images et de son sont réalisées, stockées et détruites conformément aux principes prévus par la Directive pérenne relative au contrôle des connaissances en ligne à distance du 20 septembre 2021.

Art. 18

  1. En cas de suspicion de fraude, la personne qui assure la surveillance peut interpeller la candidate ou le candidat, lui demander de se justifier et procéder, en cas d’examen en ligne à distance, à une captation d’images et/ou de son. Les mêmes principes s’appliquent en cas de suspicion de fraude relative à l’identité de la candidate ou du candidat. En cas d’examen en présentiel, le matériel non autorisé est saisi.

  2. Le constat d'une fraude ou d'une tentative de fraude est notifié sans délai à la personne qui en est l’auteure. Le droit d’être entendu est garanti.

  3. La personne responsable de l’enseignement peut réduire la note jusqu’à 0. Lorsqu’il n’y a pas de note, elle peut enregistrer un échec à l’évaluation en cause. Elle‐même ou, le cas échéant, la personne qui assure la surveillance rédige immédiatement un rapport à l'attention de la doyenne ou du doyen.

  4. La doyenne ou le doyen peut en outre prononcer un blâme, annuler l’épreuve ou annuler tout ou partie des examens d’une série respectivement d’une session et la note de 0 est attribuée aux examens ainsi annulés.

  5. L'annulation pour fraude ou tentative de fraude d'un examen de la première série de baccalauréat entraîne l'échec de la série. En cas de fraude ou tentative de fraude à tout autre examen ou forme de contrôle des connaissances, l’annulation ne porte que sur l’examen ou la prestation concerné.

  6. Le décanat saisit le Conseil de discipline dans les cas prévus par l’article 18 chiffre 3 du Statut de l’Université.

Art. 19

La doyenne ou le doyen décide d’exceptions aux articles 2, 2bis, 5, 12bis, et 14 alinéas 1 et 3 du présent règlement, notamment dans le cas de personnes en situation de handicap.

Art. 20

Les modifications adoptées lors du Conseil participatif du 31 mai 2023 entrent immédiatement en vigueur, à l’exception des articles 2bis alinéa 2 et 14 alinéa 2, deuxième phrase, qui entre en vigueur au semestre d’automne 2023.