Règlement d'études du 15 octobre 2004

adopté par le Conseil de Faculté le 15 octobre 2004
Etat au13 mai 2009


CHAPITRE PREMIER: GENERALITES

Art. ler. Grades et certificats

  1. La faculté de droit décerne les grades et titres suivants :
    1. Baccalauréat universitaire en droit (bachelor of law)
    2. Maîtrise universitaire en droit (master of law)
    3. Maîtrise universitaire d'études avancées en droit (Master of advanced studies)
    4. Doctorat en droit (…)
    5. Diplôme ou certificat de formation continue

  2. La faculté peut décerner des certificats pour des enseignements désignés à cet effet, ainsi que des attestations spéciales pour les enseignements à option supplémentaires.

  3. La faculté peut décerner ces grades et certificats conjointement avec d'autres facultés ou universités.

Art. 2. Inscription

  1. Peuvent s'inscrire à la faculté les personnes qui remplissent les conditions d'immatriculation prévues à l'article 15 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU).
  2. La faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel, notamment en cas de changement de faculté.
  3. Les étudiants ayant été exmatriculés de l'université et qui se réimmatriculent sont soumis par analogie aux articles 6 et 8. N’est toutefois pas admise l’inscription des étudiants qui, au moment de leur exmatriculation, étaient en situation d’élimination de la faculté, qu’une décision d’élimination ait été formellement prononcée ou non.
  4. Les auditeurs peuvent suivre les enseignements obligatoires, à option et facultatifs, avec l'autorisation du professeur. Ils peuvent participer aux séminaires, aux ateliers et aux examens avec l'autorisation du doyen.

CHAPITRE II: LE BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE EN DROIT

A. Conditions générales

Art. 3. Conditions d'obtention et durée des études

  1. Pour obtenir le baccalauréat universitaire en droit, le candidat doit :
    1. être inscrit à la faculté;
    2. avoir présenté avec succès et dans les délais les examens des deux séries.
  2. La durée normale des études est de six semestres.
  3. Le programme de baccalauréat correspond à cent quatre-vingts crédits, selon les normes ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Le nombre de crédits de chaque enseignement du programme de baccalauréat est déterminé par le plan d'études.

Art. 4. Equivalences

  1. Le doyen peut accorder une équivalence de scolarité à un candidat qui a suivi des études dans une autre faculté de droit.
  2. Il peut accorder des équivalences pour des examens des deux séries, si le candidat justifie avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l'université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examen, sans report de note.
  3. Sur demande, le doyen peut accorder à l'étudiant qui effectue un séjour d'études dans une faculté d'une autre région linguistique suisse ou à l'étranger et qui réussit des examens écrits ou oraux organisés par la faculté d'accueil dans une branche correspondant ou complémentaire aux enseignements obligatoires ou à option de la deuxième série une équivalence sous forme de report de note ou de dispense, au choix de l’étudiant.
  4. Une équivalence sous forme de report de note peut aussi être accordée par le doyen pour une note insuffisante, lorsque l'étudiant visé à l'alinéa 3 en fait la demande. La dispense ne peut être accordée qu’en cas de résultat suffisant.
  5. En cas d’équivalence sous forme de report, la note de l’examen qui donne lieu à celle-ci est prise en compte dans la moyenne de la série. En cas de dispense, la moyenne est calculée sans note pour l’examen qui en fait l’objet.

B. Changement de faculté

Art. 5 Procédure

  1. Les demandes de changement de faculté sont adressées à la division administrative et sociale de l'université, qui les transmet à la faculté.
  2. Les autorisations sont accordées par le doyen.

Art. 6 Admission

  1. Peuvent s'inscrire librement et sans condition à la faculté les étudiants qui n'ont pas suivi plus de deux semestres d'études universitaires à Genève ou ailleurs.
  2. Il en va de même des étudiants qui ont passé plus de deux semestres à la faculté, dans une autre faculté de droit suisse ou étrangère et dont les études régulières ont été sanctionnées par des examens réussis ou le cas échéant par d'autres travaux, conformément au règlement de leur université de provenance.

Art. 7 Refus d'admission

Le doyen refuse l'inscription à la faculté des étudiants qui ont été éliminés d'une autre faculté ou université pour des motifs disciplinaires graves.

Art. 8 Admission conditionnelle

Les étudiants ayant passé plus de deux semestres à la faculté, dans une autre faculté ou haute école suisse ou étrangère, sans y avoir présenté avec succès les examens ou les travaux prévus par le règlement de leur institution de provenance, doivent réussir au plus tard deux semestres après le début de leurs études à la faculté la première série des examens sous peine d'élimination. Dans ce cas, l’article 4 n’est pas applicable.

C. Enseignements

Art 9 Plan d'études

  1. Pour chacune des séries d'examens, la liste des enseignements (enseignements obligatoires, enseignements à option, ateliers, concours de plaidoirie et exercices de rédaction juridique), leur forme, leur durée, leur nombre d’heures hebdomadaires, les crédits auxquels ils donnent droit, les éventuels contrôles continus et les examens qui les sanctionnent sont fixés dans le plan d'études.
  2. Le plan d'études est adopté par le Conseil de faculté sur proposition du Collège des professeurs.

Art. 10 Enseignements obligatoires et à option

  1. Les enseignements obligatoires et les enseignements à option sont donnés sous forme de cours, de séances de travail ou d'exercices. Les séances de travail et d'exercices impliquent une préparation et une participation active des étudiants.
  2. L’accès aux enseignements obligatoires de deuxième série et aux enseignements à option est ouvert aux étudiants qui ont réussi la première série d’examens. Le plan d'études peut prévoir des dérogations.
  3. Les enseignements à option sont en principe dispensés sur une base semestrielle et à raison de deux heures par semaine. Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres facultés et universités, notamment dans le cadre de programmes nationaux et internationaux d'échanges d'étudiants, le cas échéant dans une langue autre que le français.
  4. Le plan d’études peut faire figurer parmi les options des enseignements donnés dans une autre faculté ou un institut lié à l’université de Genève.
  5. Par ailleurs, sans préjudice de l’application de l’article 4, le candidat au baccalauréat universitaire peut suivre au maximum deux enseignements dans une autre faculté ou un institut lié à l’université de Genève à titre d’option.

Art. 11 Ateliers

  1. Les ateliers consistent en un exercice approfondi en petit groupe, portant en principe sur un problème touchant à plusieurs branches du droit.
  2. La participation aux ateliers est facultative.
  3. Les prestations fournies par l’étudiant sont sanctionnées, non par une note, mais par la mention de la réussite ou de l’échec de l’atelier.
  4. La réussite d’un atelier donne lieu aux crédits correspondants. Elle entraîne la dispense d’un enseignement à option. La réussite d’un atelier supplémentaire donne uniquement lieu à une attestation hors plan d’études.
  5. La procédure d’inscription, les modalités de sélection, les délais, ainsi que les modalités d’évaluation des prestations font l’objet d’un règlement édicté par le conseil de faculté.

Art. 12 Concours de plaidoirie

  1. Les concours de plaidoirie offrent aux étudiants un exercice pratique d’expression juridique écrite et/ou orale dans une situation de type judiciaire.
  2. La participation aux concours de plaidoirie est facultative.
  3. Les prestations fournies par l’étudiant sont sanctionnées, non par une note, mais par la mention de la réussite ou de l’échec du concours.
  4. La réussite d’un concours donne lieu aux crédits correspondants. Elle entraîne la dispense d’un enseignement à option. La réussite d’un concours supplémentaire donne uniquement lieu à une attestation hors plan d’études.
  5. La procédure d’inscription, les modalités de sélection, les délais, ainsi que les modalités d’évaluation des prestations font l’objet d’un règlement édicté par le conseil de faculté.

Art. 13 Exercices de rédaction juridique

  1. Les exercices de rédaction juridiques sont obligatoires. Ils comportent un cours introductif, des exercices préparatoires et un travail de rédaction.
  2. Les prestations fournies dans le cadre des exercices préparatoires sont sanctionnées par une note.
  3. La rédaction porte sur un sujet donné ou approuvé par un professeur. Elle est effectuée dans le cadre des enseignements dont la liste est établie chaque année par le collège des professeurs. Elle est sanctionnée par une note.
  4. Les modalités des exercices de rédaction juridique font l’objet d’un règlement édicté par le conseil de faculté.

Art. 14 Enseignements facultatifs et certificats

  1. Les enseignements facultatifs sont ceux que la faculté organise en marge du programme de baccalauréat et qui donnent lieu à un certificat.
  2. Un certificat peut aussi attester la participation réussie à un ensemble de cours dans un domaine déterminé.
  3. La liste des enseignements facultatifs est arrêtée chaque année par le conseil de faculté sur proposition du collège des professeurs.
  4. Les conditions d’obtention des certificats font l’objet d’un règlement édicté par le conseil de faculté.

D. Contrôle des connaissances

Art. 15 Notes

Les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note.

Art. 16 Contrôle continu

  1. Un contrôle continu facultatif est organisé dans le cadre de certains enseignements obligatoires.
  2. La liste des enseignements donnant lieu à un contrôle continu est arrêtée chaque année conformément à l’article 9 alinéa 2.
  3. Le contrôle continu consiste en principe en une épreuve écrite. Le plan d’études peut exceptionnellement prévoir deux épreuves écrites. Le professeur concerné peut offrir aux étudiants de compléter l’épreuve écrite par une prestation orale effectuée lors d’une séance de travail ou par une autre prestation.
    Les conditions d’admission à ces prestations et leurs modalités sont fixées conformément à l’article 18 alinéa 1.
  4. Les épreuves écrites durent en principe deux heures. Le plan d’études peut déroger à cette règle.
  5. Les enseignants précisent d'avance la documentation dont les candidats peuvent disposer pendant l'épreuve de contrôle continu.
  6. Les épreuves sont sanctionnées par une note.
  7. L'organisation de séances de remplacement est exclue.
  8. Si la note de contrôle continu est meilleure que la note obtenue à l'examen portant sur le même enseignement, celle-ci entre en combinaison avec celle‑là.
    La note définitive pour cet enseignement est la moyenne de la note de contrôle continu et de la note d’examen affectée d’un coefficient 2.
  9. Lorsqu'un étudiant répète les épreuves de contrôle continu, la nouvelle note de contrôle continu remplace l'ancienne.

Art. 17 Sessions d'examens

  1. Les examens ont lieu en principe lors des sessions fixées par la faculté. Le doyen peut prévoir des dérogations, notamment si l'organisation du cours ou le contenu le justifie.
  2. Les examens sont organisés pour chaque enseignement lors de la session qui suit immédiatement la fin de l'enseignement en cause ou lors de la session suivante. L'alinéa 1, deuxième phrase est réservé.
  3. L’évaluation des ateliers, des exercices de rédaction et des concours de plaidoirie est prise en considération lors de la session qui suit leur déroulement ou leur remise.

Art. 17 bis Inscriptions aux enseignements et aux examens

  1. Les étudiants s’inscrivent aux enseignements qu’ils souhaitent suivre dans le délai et selon la forme indiqués, pour chaque semestre, par la faculté.
  2. Les étudiants s’inscrivent en outre, pour chaque session, aux examens qu’ils souhaitent présenter, dans le délai et selon la forme indiqués par la faculté. Ils ne peuvent s’inscrire aux examens que pour les enseignements auxquels ils sont dûment inscrits conformément à l’alinéa 1.
  3. Les étudiants indiquent, lors de leur inscription aux examens, quels examens ils entendent présenter dans le cadre de leur plan d’études et quels examens doivent faire l’objet d’une simple attestation.
  4. Un examen présenté en vue d’une attestation ne peut en aucun cas être validé dans le cadre d’un plan d’études.
  5. Le candidat inscrit à un examen et qui ne s’y présente pas est automatiquement inscrit, pour une deuxième tentative, à la prochaine session lors de laquelle cet examen est organisé, sans possibilité de désistement. L’article 20 est au surplus applicable

Art. 18 Organisation et modalités du contrôle des connaissances

  1. Les modalités du déroulement des examens, des contrôles continus et, le cas échéants, des autres prestations les complétant sont fixées dans un règlement édicté par le conseil de faculté.
  2. Les examens sont, en principe, écrits pour les enseignements obligatoires et oraux pour les enseignements à option. Sur proposition des professeurs concernés, le plan d'études peut prévoir des exceptions.
  3. Les examens écrits durent en principe deux heures. Le plan d'études peut déroger à cette règle.
  4. Les examens oraux durent, en règle générale, de quinze à trente minutes. Les candidats disposent d'un temps de préparation qui n’est pas inférieur à quinze minutes. Les examens sont publics.
  5. Les enseignants précisent d'avance la documentation dont les candidats peuvent disposer pendant les examens.
  6. Sur proposition du professeur concerné, le plan d'études peut :
    1. autoriser des étudiants à compléter l’épreuve par une prestation orale effectuée lors d’une séance de travail ou par une autre prestation;
    2. autoriser des étudiants à remplacer l'épreuve par une prestation orale effectuée lors d'une séance de travail ou par une autre prestation.
      Les conditions d’admission à ces prestations et leurs modalités sont fixées conformément à l’alinéa 1.
  7. Les examens sont sanctionnés par une note.
  8. Le collège des professeurs statue sur le résultat des examens.
  9. Le candidat reçoit une copie, signée par le doyen, du procès-verbal de son examen.

Art. 19 Oppositions

  1. Les oppositions contre les décisions en matière d'évaluation des contrôles conti¬nus, des examens, des ateliers, des concours de plaidoirie et des travaux de rédaction personnels doivent être formées par écrit et par pli recommandé, dûment motivées et adressées au doyen dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse.
  2. Chaque opposition est instruite par la commission des oppositions de la Faculté. A la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse.
  3. Pour le surplus, la procédure est régie par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE) et par les di¬rectives édictées par le collège des professeurs.

Art. 20 Défaut

Le candidat qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note 0, à moins que, sans retard, il ne justifie son absence par un motif accepté par le doyen. Lorsqu'un candidat tombe malade ou est victime d’un accident, il doit remettre, dans les trois jours, sauf force majeure, un certificat médical pertinent et détaillé à la faculté.

Art. 21 Fraudes

  1. En cas de fraude ou de tentative de fraude à toute forme de contrôle des connaissances ou concernant un travail faisant l’objet d’une évaluation, le professeur responsable peut réduire la note jusqu’à 0. Lorsqu’il n’y a pas de note, il peut enregistrer un échec à l’évaluation en cause.
  2. Le professeur ou, le cas échéant, le surveillant fait immédiatement rapport au doyen.
  3. Sur proposition du professeur responsable ou du doyen, le collège des professeurs peut en outre annuler tout ou partie des examens d’une série ou d’une session. Le candidat reçoit la note 0 aux examens ainsi annulés. Le collège peut aussi prendre des sanctions moins graves.
  4. Le collège des professeurs peut proposer au Conseil de discipline la suspension ou l’exclusion du candidat conformément à l’article 63E de la loi sur l’Université.

Art. 22 Modalités de réussite de la première série d'examens

  1. Les examens de la première série forment un tout. Leur liste figure dans le plan d’études.
  2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6, les examens de la première série peuvent être répartis sur plusieurs sessions.
  3. La première série peut être présentée au maximum trois fois, sous réserve des dispositions de l'alinéa 6.
  4. La série est réussie si le candidat obtient une moyenne de 4, pour autant qu'aucune note ne soit inférieure à 1 et qu'il n'y ait pas plus d'une note inférieure à 2.
  5. En cas d'échec à la série, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives.
  6. Les étudiants doivent présenter la série complète au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d'études. L'étudiant dont la moyenne est inférieure à 3 à l'échéance d'octobre est éliminé. Lorsque le candidat présente la série complète à la session de juillet et la répète à celle d'octobre, la meilleure moyenne est prise en compte.
  7. Sous peine d'élimination, la première série doit être réussie dans un délai maximum de quatre semestres après le début des études à la faculté.
  8. Les enseignements de la première série correspondent à soixante crédits. Les étudiants obtiennent les crédits pour chaque enseignement dont ils ont réussi l'examen avec une note de 4 ou plus. Les étudiants inscrits en baccalauréat qui réussissent la série obtiennent en bloc les soixante crédits.

Art. 23 Modalités de réussite de la deuxième série d'examens

  1. Les examens de la deuxième série peuvent être répartis sur plusieurs sessions. Leur liste figure dans le plan d’études.
  2. Les examens des enseignements auxquels correspondent au moins 6 crédits sont affectés d’un coefficient 2 pour le calcul de la moyenne. Les autres examens sont affectés d’un coefficient 1.
  3. Sous réserve des dérogations prévues à l'article 24, l'accès aux examens de la deuxième série est subordonné à la réussite des examens de la première série.
  4. Chaque examen de la deuxième série peut être présenté au maximum deux fois, la nouvelle note remplaçant l'ancienne.
  5. S'il renonce à une option pour laquelle il a passé une seule fois l'examen, le candidat peut se présenter deux fois à l'examen pour une option de remplacement. Il ne peut renoncer à cette dernière.
  6. La série est réussie si le candidat obtient une moyenne de 4 à l'ensemble des examens de la série, pour autant qu'aucune note ne soit inférieure à 1.
  7. En dérogation à l’alinéa 6 et à l’article 18 alinéa 7 l’examen d’allemand juridique ne fait pas l’objet d’une note et n’est pas pris en compte pour la réussite de la deuxième série. La réussite ou l’échec de cet examen est mentionnée dans le procès-verbal de la deuxième série.
  8. Sous peine d’élimination, le candidat au baccalauréat doit avoir présenté des examens de deuxième série pour des enseignements correspondant au moins à 60 crédits au plus tard 4 semestres après la réussite de la première série et doit avoir réussi la deuxième série complète dans un délai maximum de 8 semestres après la réussite de la première série.
  9. Les enseignements de la deuxième série donnent droit à cent vingt crédits. Les étudiants obtiennent les crédits pour chaque enseignement dont ils ont réussi l'examen avec une note de 4 ou plus, ainsi que pour l’atelier s’il est réussi. Les étudiants inscrits en baccalauréat qui réussissent la série obtiennent en bloc les cent vingt crédits.

E. Dérogations et élimination de la faculté

Art. 24 Dérogations

  1. Le doyen peut autoriser un candidat à subir au cours d'une même session des examens des deux séries lorsque la réussite de la première série ne dépend plus que d'un examen pour lequel la note de 3 serait suffisante ou de deux examens dont un seul de droit positif, pour lesquels une note moyenne de 2.5 serait suffisante.
  2. L’échec de la première série entraîne l'annulation des examens passés au profit de la deuxième série. Les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives.

Art. 25 Elimination

  1. Le candidat qui n'a pas atteint à la session d'octobre suivant le début de ses études la moyenne de 3 aux conditions de l'article 22 alinéa 6 est éliminé de la faculté.
  2. Le candidat qui a échoué à sa troisième tentative (pour les examens de la première série) ou à sa deuxième tentative (pour ceux de la deuxième série) est éliminé de la faculté.
  3. Sous réserve des dérogations accordées par le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), l'inobservation des délais prévus aux articles 8, 22 alinéa 6, 22 alinéa 7 et 23 alinéa 8 entraîne l'élimination du candidat de la faculté. Les articles 19 et 30 RU sont réservés.

CHAPITRE III: LA MAITRISE UNIVERSITAIRE EN DROIT

A. Dispositions générales

Art. 26. Les maîtrises

  1. La faculté délivre les maîtrises universitaires suivantes :
    1. maîtrise en droit civil et pénal ;
    2. maîtrise en droit économique ;
    3. maîtrise en droit international et européen ;
    4. maîtrise en droit de l’action publique ;
    5. maîtrise en droit.
  2. La faculté peut également délivrer des maîtrises spécialisées, le cas échéant en collaboration avec d’autres facultés ou universités. Leurs modalités font l’objet d’un règlement édicté par le Conseil de faculté et approuvé par les instances universitaires.
  3. La faculté peut suspendre le programme d’une des maîtrises mentionnées à l’article 26 alinéa 1 lettres a à d (ci-après : maîtrises thématiques) si le nombre des étudiants qui y sont inscrits est trop faible.

Art. 27. Admission

  1. Les étudiants porteurs d’un baccalauréat universitaire en droit d’une université suisse sont admis au programme de maîtrise universitaire en droit de la faculté.
  2. Les étudiants porteurs d’un titre en droit d’une université étrangère sont admis au programme de maîtrise à condition que leur titre soit reconnu équivalent à un baccalauréat universitaire en droit d’une université suisse.
  3. Le doyen statue sur l’équivalence des titres au sens de l’alinéa 2, en tenant compte notamment du programme conduisant au titre obtenu, des résultats du candidat et des éventuelles formations complémentaires suivies par celui-ci.
  4. Lorsque le dossier d’un candidat visé par l’alinéa 2 le justifie, notamment au regard des critères mentionnés à l’alinéa 3, le doyen peut subordonner l’admission au programme de maîtrise à la réussite d’un examen. Les modalités de cet examen sont fixées dans un règlement édicté par le Conseil de faculté.
  5. Les étudiants porteurs d’un baccalauréat universitaire ou d’un titre jugé équivalent dans une autre filière comportant une composante juridique suffisante peuvent être admis au programme de maîtrise universitaire de la faculté, après avoir suivi un programme de mise à niveau en droit. Ils peuvent être admis simultanément aux deux programmes mais doivent avoir achevé avec succès leur programme de mise à niveau avant de se présenter à leurs derniers examens de maîtrise universitaire.
  6. Le doyen statue sur le caractère suffisant de la composante juridique du titre obtenu au sens de l’alinéa 5. Lorsque les circonstances le justifient, il peut dispenser le candidat du programme de mise à niveau.
  7. Les règles d’admission particulières s’appliquant aux maîtrises spécialisées sont réservées.
  8. En outre, l’art. 7 est applicable.

Art. 28. Changement de maîtrise

  1. L’étudiant qui entend poursuivre une maîtrise mentionnée à l’article 26 alinéa 1 indique son choix au moment de son inscription au programme de maîtrise. Il peut modifier ce choix une fois durant ses études de maîtrise.
  2. Le candidat qui, à l’issue d’une session d’examens, a échoué définitivement à une maîtrise thématique sans être éliminé de la faculté est transféré dans le programme de maîtrise en droit. L’alinéa 1, deuxième phrase est réservé.

Art. 29 Conditions d'obtention

  1. Pour obtenir une maîtrise universitaire en droit, le candidat doit
    1. être inscrit à la faculté;
    2. avoir obtenu dans les délais les crédits prévus au plan d’études.
  2. Le programme de maîtrise universitaire en droit correspond à 90 crédits, selon les normes ECTS. Le nombre de crédits de chaque enseignement est déterminé par le plan d’études, dans le cadre fixé par le présent règlement.

Art. 30 Equivalences

  1. Le doyen peut accorder des équivalences de scolarité à un étudiant qui a suivi des études de maîtrise en droit dans une autre université ou institution analogue.
  2. Il peut accorder des équivalences pour des examens de maîtrise, si le candidat justifie avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l'université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examen, sans report de note.
  3. Sur demande, le doyen peut aussi accorder une ou plusieurs équivalences à l’étudiant qui effectue un séjour d’études dans une faculté d’une autre région lin­guistique suisse ou à l’étranger et qui réussit des examens du niveau de la maî­trise organisés par la faculté d’accueil dans une branche correspondante ou com­plémentaire aux enseignements figurant au plan d’études de la maîtrise visée. L’équivalence peut être obtenue sous forme d’un report de note ou d’une dispense, au choix de l’étudiant.
  4. Une équivalence sous forme de report de note peut aussi être accordée par le doyen pour une note insuffisante, lorsque l'étudiant visé à l'alinéa 3 en fait la demande. La dispense ne peut être accordée qu’en cas de résultat suffisant.
  5. Les équivalences donnent à l’étudiant le bénéfice des crédits correspondants, conformément au plan d’études de la maîtrise visée. Les crédits ainsi obtenus ne peuvent dépasser un maximum de 60.

Art. 31 Admission conditionnelle

  1. Les étudiants ayant passé plus d’un semestre dans une autre faculté ou haute école suisse ou étrangère, sans y avoir présenté avec succès les examens ou les travaux prévus par le règlement de leur institution de provenance en vue d’une maîtrise, doivent avoir obtenu 24 crédits au plus tard deux semestres après le début de leurs études de maîtrise à la faculté sous peine d’élimination.
  2. Le doyen peut accorder une dérogation pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes).
  3. L’art. 30 n’est pas applicable.

B. Enseignements

Art. 32 Plan d'études

  1. Pour chacune des maîtrises, la liste des enseignements, leur forme, leur durée, leur nombre d’heures hebdomadaires, les crédits auxquels ils donnent droit et les examens qui les sanctionnent sont fixés dans le plan d’études.
  2. Le plan d’études est adopté par le Conseil de faculté sur proposition du Collège des professeurs.

Art. 33 Forme des enseignements

  1. Les enseignements sont donnés sous forme de cours, de séances de travail, d’ateliers, de séminaire, de concours de plaidoirie ou de stage.
  2. Suivant l’ampleur du travail requis, les concours de plaidoirie sont définis par le plan d’études comme équivalents au séminaire ou à une option.
  3. L’article 11 alinéas 1 et 5 est applicable aux ateliers.
  4. L’article 12 alinéas 1 et 5 est applicable aux concours de plaidoirie.

Art. 34 Stages

  1. Un stage dans un milieu juridique d’une durée équivalente à quatre semai­nes peut, sur décision du doyen ou d’un enseignant désigné à cet effet, remplacer une option au sens de l’article 40 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 lettre b.
  2. Le stage est évalué par le doyen ou l’enseignant délégué à cet effet sur la base d’un rapport du stagiaire et d’un rapport du maître de stage.
  3. Une activité pratique de type académique ou juridique au sein de l’université peut être reconnue comme stage.

Art. 35 Séminaire et mémoire

  1. Les séminaires ont pour but d’initier les étudiants à des travaux de recherche.
  2. Les séminaires se terminent par la rédaction d’un mémoire. La participation au séminaire et le mémoire sont évalués par une note globale.
  3. Le mémoire peut, avec l’accord de l’enseignant qui le dirige, être rédigé et soutenu en dehors d’un séminaire.
  4. Lorsque le candidat poursuit une maîtrise thématique, il doit obtenir de l’enseignant qui dirige son mémoire l’attestation que ce mémoire entre dans le champ de la maîtrise poursuivie. En cas de contestation, le doyen statue.
  5. Les modalités du séminaire et du mémoire font l’objet d’un règlement édicté par le Conseil de Faculté.

Art. 36 Options hors faculté

  1. Le plan d’études peut faire figurer parmi les options des ensei­gnements donnés dans une autre faculté ou un institut lié à l’université de Genève.
  2. Par ailleurs, sans préjudice de l’application de l’article 30, le candidat à la maîtrise peut suivre au maximum deux enseignements dans une autre faculté ou un institut lié à l’université de Genève à titre d’option.

Art. 37 Enseignements facultatifs et certificats

L’article 14 est applicable par analogie aux enseignements facultatifs et certificats organisés en marge du programme de maîtrise.

C. Contrôle des connaissances

Art. 38 Dispositions générales

  1. Le plan d’études définit la forme écrite ou orale de l’examen. Pour le surplus les articles 17 à 21 sont applicables au contrôle des connaissances des candidats à la maîtrise.
  2. Les enseignements donnés sous forme de cours ou de séances de travail, ainsi que le séminaire et le mémoire sont évalués sous forme d’une note.
  3. Les ateliers, les concours de plaidoirie et les stages sont évalués par la mention de leur réussite ou de leur échec.

Art. 39 Acquisition des crédits

  1. Les crédits correspondant à un enseignement sont acquis lorsque la note définitive relative à cet enseignement est au moins égale à 4.
  2. Dans le cas d’une note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, le candidat peut choisir, par une décision irrévocable, de conserver sa note à condition que:
    1. suite à ce choix, le nombre de crédits acquis de cette manière ne dépasse pas 12
    2. la moyenne de l’ensemble des enseignements fondamentaux et des options soit au moins égale à 4.
      Le candidat reçoit alors en bloc les crédits correspondant à l’ensemble des enseignements fondamentaux et des options.
  3. Chaque examen peut être présenté au maximum deux fois, la nouvelle note remplaçant l’ancienne.
  4. Si le candidat échoue à un atelier, un concours de plaidoirie ou un stage, il ne peut se soumettre à nouveau à l’évaluation de cet enseignement, mais il peut le remplacer par un autre enseignement sans perdre de tentative.
  5. Lorsque le mémoire est rédigé dans le cadre d’un séminaire, les crédits correspondants au séminaire et au mémoire sont obtenus en bloc. Aucun crédit de séminaire n’est obtenu en l’absence d’un mémoire jugé suffisant.
  6. Le candidat qui échoue à son mémoire peut en représenter une version améliorée à la session d’examens suivante. S’il échoue à nouveau, il peut refaire un nouveau mémoire. Un nouvel échec est définitif.
  7. Lorsqu’un candidat change de maîtrise, les crédits qu’il a déjà acquis sont pris en considération pour sa nouvelle maîtrise conformément à l’article 40. S’il a déjà acquis les crédits du mémoire, ceux-ci ne peuvent compter pour une nouvelle maîtrise thématique que si l’enseignant qui a dirigé le mémoire atteste que celui-ci entre dans le champ de la maîtrise poursuivie.
  8. Lorsqu’un candidat a obtenu une maîtrise, les crédits pris en considération pour cette maîtrise ne peuvent être comptabilisés une deuxième fois pour une autre maîtrise.

Art. 40 Modalités de réussite de la maîtrise

  1. Pour obtenir une maîtrise thématique, le candidat doit avoir acquis un total de 90 crédits, dont :
    1. 36 crédits correspondant à des enseignements fondamentaux de la maîtrise visée; s'agissant de la maîtrise en droit civil et pénal, 12 crédits au moins doivent être acquis pour des enseignements fondamentaux de droit civil positif et 12 crédits au moins pour des enseignements fondamentaux de droit pénal positif;
    2. 36 crédits correspondant à des options ;
    3. 18 crédits pour le séminaire et le mémoire ; lorsque le mémoire est rédigé en dehors d’un séminaire, il ne donne droit qu’à 12 crédits et 6 crédits doivent alors être acquis pour une option supplémentaire.
  2. Pour obtenir la maîtrise en droit, le candidat doit avoir acquis un total de 90 crédits, dont :
    1. 36 crédits correspondant à des enseignements fondamentaux des différentes maîtrises thématiques;
    2. 36 crédits correspondant à des options ;
    3. 18 crédits pour le séminaire et le mémoire; lorsque le mémoire est rédigé en dehors d’un séminaire, il ne donne droit qu’à 12 crédits et 6 crédits doivent alors être acquis pour une option supplémentaire.
  3. Sous peine d’élimination, le candidat à la maîtrise doit avoir présenté des examens pour des enseignements correspondant au moins à 30 crédits au plus tard deux semestres après avoir commencé ses études de maîtrise sous réserve de l'art. 31 al.1. Il doit avoir obtenu les 90 crédits requis pour la maîtrise dans un délai maximum de 6 semestres dès le début de ses études de maîtrise.

Art. 41 Elimination

  1. Est éliminé du programme d’une maîtrise thématique le candidat qui a épuisé toutes ses tentatives aux examens des enseignements fondamentaux de cette maîtrise sans obtenir les crédits requis par l’article 40 alinéa 1 lettre a.
  2. Est éliminé de la faculté le candidat
    1. qui a subi un échec définitif à l’évaluation de six enseignements;
    2. qui a échoué pour la deuxième fois à l’évaluation de son second mémoire.
  3. Sous réserve des dérogations accordées par le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), l'inobservation des délais prévus à l’article 40 alinéa 3 entraîne l'élimination du candidat de la faculté. Les articles 19 et 30 RU sont réservés.

CHAPITRE IV: LA MAITRISE UNIVERSITAIRE D'ETUDES AVANCEES EN DROIT

Art. 42. La maîtrise univesitaire d'études avancées en droit

  1. La maîtrise universitaire d'études avancées en droit est un titre postérieur à la maîtrise qui consacre une spécialisation accrue dans un domaine déterminé.
  2. La faculté délivre des maîtrises universitaires d'études avancées en droit, le cas échéant en collaboration avec d’autres facultés ou universités. Leurs modalités font l’objet d’un règlement édicté par le Conseil de faculté et approuvé par les instances universitaires.

CHAPITRE V: LE DOCTORAT EN DROIT

Art. 43. Inscription

Pour être admis au programme de doctorat en droit, le candidat doit:

  1. être inscrit à la faculté au sens de l’article 2;
  2. être porteur de l’un des titres suivants: maîtrise en droit ou licence en droit délivrées par une faculté suisse; maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue étrangère ou diplôme jugés équivalents par le doyen; diplôme d’études approfondies en droit,maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou diplôme jugé équivalent par le doyen;
  3. avoir obtenu une moyenne de 4,5 sur 6 dans le programme de maîtrise, dans la dernière série du programme de licence, respectivement de la maîtrise ou du diplôme équivalent étranger. Le doyen statue sur les exceptions. Les candidats porteurs d’un diplôme d’études approfondies en droit, d’une maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou d’un diplôme jugé équivalent par le doyen ne sont pas soumis à cette exigence;
  4. présenter un dossier et obtenir l’accord d’un professeur de la faculté. Le dossier contient le thème de la recherche, un plan, une bibliographie et un échéancier. Le sujet de thèse doit être approuvé par le collège des professeurs, sur préavis du directeur de thèse.

Art. 44. Obtention du doctorat

  1. Pour obtenir le doctorat en droit, le candidat doit:
    1. dans un délai de deux semestres depuis son immatriculation, déposer un mémoire préliminaire de thèse d’une trentaine de pages; le mémoire est soumis à l’appréciation du directeur de thèse et d’un autre professeur. Le directeur de thèse indique au candidat les exigences requises pour le mémoire lors de l’inscription au programme de doctorat. Le mémoire doit être jugé suffisant;
    2. alternativement, avec l’accord du directeur de thèse, participer activement à une école doctorale ou à un programme jugé équivalent durant l’année suivant l’inscription au programme de doctorat; cette participation fait l’objet d’une évaluation et doit être jugée suffisante par le directeur de thèse et un autre professeur;
    3. soutenir avec succès une thèse dans les conditions prévues à l’article 45 dans un délai de dix semestres depuis l’inscription au programme de doctorat, sous réserve des dérogations accordées sur la base de l'article 18 alinéa 2 du règlement de l’université.
  2. En cas de résultat insuffisant aux étapes figurant sous lettres a) ou b) ci-dessus, une seconde tentative est possible après six mois au plus tard. En cas d’échec à la seconde tentative, le candidat est éliminé.
  3. Les candidats porteurs d’un diplôme d’études approfondies en droit, d’une maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou d’un titre jugé équivalent délivrés par une faculté de droit suisse ne sont pas soumis aux exigences figurant sous lettres a) et b) ci-dessus. Lorsque ces titres ne sont pas délivrés par une faculté de droit suisse, le directeur de thèse peut faire application des exigences figurant sous lettres a) et b) ci-dessus.

Art. 45. Thèse

  1. La thèse est rédigée sous la direction d'un professeur, en principe en français. Le collège des professeurs peut autoriser le candidat à la présenter dans une autre langue.
  2. La thèse est remise au doyen, en cinq exemplaires dactylographiés. Elle est soumise à une commission composée de trois membres, issus en principe du corps professoral de la faculté. À titre exceptionnel, l’un des trois membres de la commission peut être un membre du corps profes­soral d’une autre faculté. La commission statue sur la soutenabilité de la thèse. Dans l’affirmative, elle autorise le candidat à soutenir la thèse, fixe la date de la soutenance et en informe le collège des professeurs.
  3. Le candidat doit soutenir publiquement la thèse devant un jury composé de la commission mentionnée à l'alinéa précédent et d'un juré extérieur à la faculté, désigné par le collège des pro­fesseurs. Le collège des professeurs peut prévoir que le jury comprendra d’autres membres, notamment en cas de co-tutelle. La soutenance a lieu en français, sauf dérogation décidée par le collège des professeurs.
  4. Le jury apprécie la thèse et la soutenance par deux notes distinctes. Pour obtenir le titre de docteur en droit, le candidat doit obtenir au moins la note 4 pour la thèse d’une part et pour la soutenance d’autre part. Si la moyenne des deux notes est au moins égale à 5, le diplôme de doctorat porte la mention "bien". Si la moyenne des deux notes est au moins égale à 5,5 le diplôme de doctorat porte la mention "très bien".
  5. À l’échéance du délai prévu à l’article 44 alinéa 1, lettre c, le candidat qui n’a pas soutenu sa thèse avec succès est éliminé.

Art. 46 Publication de la thèse et port du titre de docteur en droit

  1. Le candidat qui a soutenu sa thèse avec succès est autorisé à la faire publier selon les recommandations du jury de thèse, conformément aux directives du collège des professeurs et de l’université.
  2. La remise du diplôme et le port du titre de docteur en droit ne sont possibles qu’après le dépôt, en nombre requis, des exemplaires de la version définitive de la thèse auprès de la faculté.

CHAPITRE VI: COLLABORATION ET COORDINATION

Art. 47. Collaboration

La faculté peut collaborer à l'enseignement dispensé ou aux recherches dirigées par d'autres universités et facultés.

Art. 48. Coordination des études

Dans l'intérêt de la coordination des études en Suisse et en Europe, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des études et des examens effectués dans une autre faculté.


CHAPITRE VII: ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 49. Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée universitaire d’octobre 2005, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions qui suivent.
  2. Sauf disposition transitoires particulières, les modifications du présent règlement entrent en vigueur au début du semestre qui suit leur adoption et s'appliquent à tous les étudiants inscrits à la Faculté en ce moment.

Art. 50. Abrogation

Le règlement d'études du 9 juin 1993 de même que tous les règlements d'études antérieurs sont abrogés, sous réserve de l’article 46 du présent règlement.

Art. 51. Renvoi

Sont maintenus, sous réserve des modifications rendues nécessaires par le présent règlement auquel ils sont annexés:

  1. le règlement concernant les examens du 12 mars 2002;
  2. le règlement concernant les séminaires, du 15 mai 1996;
  3. le règlement concernant les exercices de recherche, du 15 mai 1996;
  4. les règles générales pour les oppositions des étudiants contre leurs notes d'exa­men, du 28 mars 1977.

Art. 52. Introduction du baccalauréat universitaire en droit

  1. Le présent règlement est pleinement applicable aux étudiants commençant leurs études à la rentrée universitaire d’octobre 2005 ou n’ayant pas réussi la première série des examens de licence au plus tard à cette même session sans avoir été éliminés. Dans cette seconde hypothèse, les notes supérieures ou égales à 5 sont acquises pour la première série du baccalauréat. Une note supérieure ou égale à 4 à l’examen d’histoire des institutions politiques générales et suisses et histoire du droit privé peut, par ailleurs, être conservée. Les échecs subis à la première série d’examens de licence sont comptés pour l’application de l’article 22 alinéa 3.
  2. Les étudiants qui, au plus tard à l’issue de la session d’examens de février 2005, ont réussi la deuxième série des examens de licence, poursuivent leurs études sous le régime du règlement du 9 juin 1993. L’attribution des crédits aux différents enseignements est celle prévue par le plan d’études de licence.
  3. Les étudiants commençant leurs études ou n’ayant pas encore réussi la première série d’examens de licence à la rentrée universitaire d’octobre 2004 restent soumis au règlement du 9 juin 1993 en ce qui concerne la première série des examens de licence. S’ils réussissent cette première série d’examens au plus tard à la session d’octobre 2005, ils sont admis aux enseignements et examens de la deuxième série du baccalauréat et poursuivent leurs études selon le présent règlement.
  4. Les étudiants qui ont terminé la première série de licence à la rentrée universitaire 2004, mais qui n’auront pas achevé la deuxième série à l’issue de la session d’examens de février 2005 sont admis aux enseignements et examens de la deuxième série du baccalauréat et poursuivent leurs études selon le présent règlement. En application de l’article 23 alinéa 4, les étudiants qui ont subi un échec à la deuxième série de licence, disposent de deux tentatives par examen de la deuxième série du baccalauréat, sauf pour ceux qu’ils ont déjà présentés deux fois et pour lesquelles ils ne disposent que d’une tentative. Ceux qui ont subi deux échecs ne disposent que d’une tentative par examen, sauf pour ceux qu’ils n’ont jamais présentés et pour lesquelles ils disposent de deux tentatives. Dans toutes ces hypothèses, ils peuvent conserver les notes des examens qu’ils ont déjà présentés dans le cadre de la deuxième série de licence, lorsque celles-ci sont au moins égales à 4. Les étudiants qui ont présenté trois fois un examen de deuxième série de licence conservent la note ainsi obtenue pour leur deuxième série de baccalauréat.
  5. Les étudiants visés aux alinéas 3, 2ème phrase, et 4 qui ont présenté avec succès l’examen d’histoire des institutions politiques générales et suisses et histoire du droit privé au cours de l’année académique 2004-2005 obtiennent une équivalence pour trois options de deuxième série de baccalauréat.
  6. Les semestres d’études à la faculté antérieurs à l’entrée en vigueur du présent règlement sont comptabilisés pour l’application des articles 8, 22 alinéa 6, 22 alinéa 7 et 23 alinéa 8.
  7. Dans tous les cas, les modalités du contrôle continu restent régies par le règlement du 9 juin 1993 jusqu’à la rentrée universitaire d’octobre 2005.
  8. Les exercices de rédaction juridique (art. 13 al. 1) ne comportent pas de cours introductif durant l’année académique 2004-2005.

Art. 53. Introduction de la maîtrise universitaire en droit

  1. Le programme de maîtrise universitaire en droit débute à la rentrée universitaire d’octobre 2006.
  2. Les étudiants ayant obtenu une licence en droit de l’université de Genève après le 1er janvier 2001 peuvent obtenir la maîtrise en droit en effectuant un programme complémentaire de 30 crédits, composé d’enseignements fondamentaux et d’options définis dans le plan d’études. Le candidat qui n’a pas obtenu ces crédits dans un délai maximum de deux semestres est éliminé, sous réserve d’une dérogation accordée par le doyen conformément à l’article 41 alinéa 3.
  3. Le plan d’études fixe la date à laquelle ce programme complémentaire prend fin.

Art. 54 Introduction de la réglementation sur le doctorat

  1. Le chapitre V relatif au doctorat entre en vigueur le 9 novembre 2005.
  2. Pour les étudiants déjà immatriculés à l’Université de Genève au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’inscription au programme de diplôme d’études approfondies en droit demeure possible jusqu’au 20 décembre 2005.
  3. Les étudiants déjà inscrits au programme de diplôme d’études approfondies en droit au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent, à choix, soit continuer leur forma­tion dans cette filière, soit s’inscrire au programme de doctorat, aux conditions prévues à l’article 43, jusqu’à la fin du semestre d’hiver de l’année académique 2005-2006. Dans cette dernière hypothèse, l’article 44 alinéas 1 et 2 est applicable dès le passage en formation doctorale.
  4. Les candidats inscrits au programme de doctorat lors de l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis au règlement du 9 juin 1993.

Art. 55 Abrogé

Art. 56 Abrogé

Art. 57 Introduction de l'art 13 RE

  1. La modification de l’art 13 du présent règlement, adoptée le 20 février 2008 par le Conseil de Faculté, entre en vigueur à la rentrée académique 2008 et s’applique à tous les étudiants qui commencent leurs études ou qui redoublent la 1ère année du Baccalauréat en droit à cette date.
  2. Les autres étudiants restent soumis à l’ancien article 13.
top