Lois & règlements de la Faculté de droit

Directives en matière de plagiat

Document approuvé par le Conseil participatif de Faculté du 28 septembre 2016

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. La présente directive s’applique à tous les travaux écrits présentés par des étudiants de la Faculté de droit: travaux de recherche, travaux écrits présentés dans le cadre d’un enseignement, mémoires, rapports d’ateliers, thèses, etc.

2. Le plagiat se définit comme l’action d’un individu qui donne comme sien ce qu’il a pris à autrui. En d’autres termes, il consiste, dans un travail écrit, à insérer des formulations, des phrases, des passages, voire des chapitres entiers, de même que des représentations graphiques, des idées ou des analyses repris de travaux d’autres auteurs, en les faisant passer pour siens. Le plagiat ne résulte pas seulement d’une attribution active du travail d’autrui par le plagiaire, mais est déjà réalisé si l’emprunt à autrui n’est pas clairement indiqué. Il résulte donc le plus souvent de l’omission de citer correctement et complètement ses sources.

3. Le plagiat est une fraude, punissable comme telle conformément à l’art. 21 du règlement d’études de la faculté (art. 72 du Statut de l’Université).

4. La reprise, sans citation correcte des sources, de textes figurant sur Internet ou sur un autre support, même non Signés, constitue tout autant un plagiat que celle de travaux imprimés. Il en est de même de la reprise de travaux non publiés.

5. Il est par ailleurs rappelé que, même si toutes les sources sont correctement indiquées, un travail écrit qui ne fait que reprendre tels quels ou compiler les écrits d’autrui est insuffisant en raison de l’absence d’une véritable contribution personnelle.

 

II. CONSIGNES EN MATIÈRE DE CITATION DES SOURCES

6. Toute reprise textuelle de formules, phrases, passages écrits par d’autres doit impérativement figurer entre guillemets et la source doit en être indiquée conformément au format indiqué par le professeur responsable (en général en note de bas de page ou entre parenthèses). Une note de bas de page figurant à la fin d’un paragraphe ou d’un chapitre, sans guillemets, est insuffisante, car elle n’indique pas que le passage en question a été repris textuellement.

7. Lorsque des modifications ont été opérées dans un passage cité textuellement entre guillemets – comme un soulignement, une mise en gras ou l’ajout de mots pour faciliter la compréhension – ces modifications doivent être signalées: on utilisera par exemple la formule « c’est nous qui soulignons » ou on mettra entre crochets les mots ajoutés (p.ex. « Il [l’employeur] doit prendre les mesures pour assurer la sécurité de son personnel »).

8. On ne saurait contourner l’obligation visée sous ch. 6 en opérant de légères modifications de texte, tout en se contentant de paraphraser un autre auteur. Lorsque l’on souhaite exposer – sans s’en écarter, mais sans les recopier textuellement entre guillemets – les considérations d’un autre auteur, il convient de l’indiquer de manière appropriée. On utilisera des formules du type, « selon Jean-François Aubert… », « à ce propos, Tercier estime que… », « pour Steinauer les principes suivants doivent s’appliquer… », « le rapport du Ministère français de l’intérieur relève en substance que… », en les complétant par des références précises aux écrits dont on reprend le contenu.

9. Dans ce contexte, lorsqu’une expression, une considération ou une analyse présentant une certaine originalité est empruntée à un autre auteur, pour être reformulée dans une phrase ou un passage nouveaux et que donc il n’y a pas lieu de mettre cette phrase ou ce passage entre guillemets, l’emprunt doit être signalé par une référence placée immédiatement là où il est opéré. Une référence globale à la fin ou au début d’un paragraphe ou d’un chapitre ne suffit pas.

10. Les règles d’indication de source et de mise entre guillemets exposées ci-dessus valent non seulement pour les textes attribuables à un auteur déterminé, mais également pour les rapports, exposés, textes généraux de présentation etc. non signés que ceux-ci soient disponibles sous forme imprimée ou sous forme électronique via Internet.

11. Ne sont toutefois pas soumis à ces règles, les énoncés ne comportant aucun élément d’originalité, même si d’autres auteurs les ont déjà utilisés: p.ex. « La Suisse est un État fédéral ».

12. N’est pas non plus soumise à ces règles la reprise du texte de dispositions légales. Dans ce cas la nécessité de mentionner la source ne découle pas l’interdiction du plagiat, mais s’impose la plupart du temps à titre d’élément nécessaire d’information du lecteur.

 

III. ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS

13. Tout travail écrit rendu par un étudiant de la Faculté de droit doit comporter la déclaration suivante dûment signée par l’auteur du travail:

« Je déclare que je suis bien l’auteur-e de ce texte et atteste que toute affirmation qu’il contient et qui n’est pas le fruit de ma réflexion personnelle est attribuée à sa source et que tout passage recopié d’une autre source est en outre placé entre guillemets ».i

 

IV. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente directive a été soumise au Conseil participatif le 14 mars 2012 et approuvée par le Décanat le même jour. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2012 et annule et remplace tout texte antérieur, en particulier les Directives en matière de plagiat du 10 octobre 2007.


i Nouvelle version approuvée par le Conseil Participatif du 28 septembre 2016