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L'épuisement des droits de propriété intellectuelle sur un matériel biologique en droit suisse

Pierre Heuzé

En mettant sur le marché un produit breveté, le titulaire d’un brevet d’invention ne peut plus faire valoir de prétentions sur cet exemplaire, tel est le principe général de l'épuisement. L’acquéreur peut ainsi utiliser l’exemplaire comme il le souhaite. Ce principe de l’épuisement est-il applicable lorsque cet exemplaire a la capacité de se multiplier par lui-même ? Le législateur a introduit deux dispositions spécifiques au matériel biologique en droit des brevets et en droit des obtentions végétales pour encadrer son application : l’article 9a LBI et l’article 8a LPOV. Ces deux bases légales manquent toutefois de clarté : Que signifie une multiplication nécessaire à l’utilisation prévue en droit des brevets ? ; Qu’est-ce qu’une destination de multiplication en droit des obtentions végétales ? Lorsqu’un exemplaire est protégé par un certificat d’obtention végétale et par un brevet d’invention, quel territoire de mise en circulation faut-il retenir pour appliquer le principe de l’épuisement ? Cette thèse interprète ces deux dispositions en apportant des critères d’analyse et examine la question du cumul des deux régimes de droits de propriété intellectuelle sur un même matériel biologique.

 

3 juillet 2023
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