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23 avril 2012: Monsieur Armel Lally

Monsieur Armel Lally soutiendra, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, sa thèse intitulée :

«Contribution à l’étude de l’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice»

Lundi 23 avril 2012 – 11h.00
Salle M3050 - UNI MAIL

La séance est publique.


Résumé:

L’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), dont le but est de favoriser l’unité d’interprétation des traités multilatéraux, confère aux États un droit d’intervention dans un débat judiciaire concernant, à un titre ou à un autre, l’interprétation d’un traité auquel ils sont parties à l’instar des États litigants. De l’analyse des conditions d’existence et d’exercice de ce droit, il ressort trois considérations essentielles.

D’abord, l’inhérence de l’interprétation à la plupart des opérations juridiques et, partant, son omniprésence propre à offrir une large possibilité d’action sur le terrain de l’article 63.
Ensuite, le caractère théoriquement simple du statut d’État partie au traité multilatéral interprété, mais rendu complexe par les questions que soulève la vigueur du traité.
Enfin, l’inaptitude de la notification spéciale prévue par la disposition à emporter par elle-même le droit pour ses destinataires d’intervenir et le caractère douteux de la pertinence de la clause de cette notification.

Le moment de l’intervention, défini avec une certaine flexibilité tenant à l’incertitude susceptible d’entourer l’hypothèse de l’interprétation d’un traité multilatéral, revêt un intérêt inégal dans les procédures où cette hypothèse se présente. Les modalités de l’intervention rappellent qu’il s’agit d’un droit dont l’exercice est incompatible avec les procédures intimement liées à la qualité de partie au procès, à savoir toutes les procédures incidentes, à l’exception de l’intervention fondée sur l’article 62 du Statut de la CIJ, et les procédures dérivées.

Cela dit, l’article 63 étant irréductible au droit d’intervention qu’il confère et ayant attaché des conséquences à l’exercice dudit droit, celles-ci ont été examinées au titre de l’autorité de la chose interprétée visée par la disposition.
Ainsi, telle que spécifiée par l’article 63, cette interprétation judiciaire lie aussi bien l’État intervenant que les parties en litige. Mais ce qui est spécifié révèle très tôt ses incohérences dans la mesure où il vise à lier l’intervenant in futuro et indifféremment du cas qui a été jugé, sans, en toute rigueur, pouvoir lier autant les parties en litige, censées tenues exclusivement dans les limites fixées par l’article 59 du Statut. La thèse contraire n’est concevable que si l’on admet une exorbitance — que rien n’établit — de la force de la chose interprétée/jugée visée à l’article 63.
Or, s’en tenir à cette limite, c’est s’inscrire dans une logique trop formellement minimaliste au regard du but de cette disposition. Quant à l’analyse de la force juridique non spécifiée par l’article 63, elle concerne, d’abord, la CIJ elle-même, au titre du précédent judiciaire dont l’inexistence en droit international, souvent défendue, paraît relever davantage de la rigidité théorique que de la réalité juridique, si l’on en juge par l’approche de la CIJ marquée par le poids des contraintes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
Elle porte, ensuite, sur les autres États parties au traité interprété à l’égard desquels l’obligatoriété de la chose interprétée visée à l’article 63 n’est envisageable que si la CIJ détient une compétence exclusive ou ultime d’interprétation dudit traité. En outre, l’idée d’une extension indirecte de l’autorité de la chose interprétée visée par l’article 63 à ces États par le truchement des autres juridictions internationales présuppose une supériorité hiérarchique qui fait défaut à la CIJ.
Celle-ci doit faire face à la concurrence des compétences d’interprétation de ces juridictions qui, au demeurant, exercent généralement, elles aussi, une compétence facultative.

6 juin 2012
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