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Certificat médical pour les personnes vulnérables

Mise à jour: 25 janvier 2021

L’art. 27a de l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (cf. document pages 1-4) exige de l’employeur, lorsque cela est possible, qu’il autorise ses employés vulnérables à remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile.
Par personne vulnérable, on entend les femmes enceintes et les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardio-vasculaires, infections chroniques des voies respiratoires, faiblesse immunitaire due à des maladies ou à un traitement, cancer, obésité.
Les pathologies concernées sont précisées à l’annexe 7 de l’Ordonnance 3 COVID-19 susmentionnée (cf. document page 4-8). La liste de ces critères n’est pas exhaustive.
Si l’employé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur doit lui attribuer des tâches de substitution qu’il peut effectuer depuis son domicile.
Si la présence de l’employé vulnérable est indispensable à son poste de travail, il incombe à l’employeur d’aménager ladite place de travail de sorte que tout contact étroit avec d’autres personnes soit exclu.
Si aucune des mesures ci-dessus n’est raisonnablement envisageable, alors, l’employé concerné est dispensé de son obligation professionnelle, avec maintien du paiement de son salaire.
Depuis le 13 janvier 2021, dans ce cas précis, l’employé vulnérable a alors droit à une allocation (cf. document, art. 2, al. 3quater et suivants).
Compte tenu de ce qui précède, aucun certificat médical d’arrêt de travail ne doit être remis à vos patients vulnérables au seul motif que le certificat est requis par leur employeur qui souhaite que leur salaire soit pris en charge, en toutes circonstances, par l’assurance perte de gains.
Un certificat de travail n’est édité que si le médecin constate une incapacité de travail effective liée à l’état de santé de son patient.
En revanche, vous êtes habilité à délivrer “un certificat médical de vulnérabilité”.
Ce document, sans qu’il mentionne la pathologie dont souffre votre patient, doit clairement indiquer que votre patient fait partie des personnes à risque selon l’annexe 7 de l’Ordonnance 3 COVID-19 précitée.
C’est dès lors sur la base d’un tel document que l’employeur est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures de protection inventoriées supra.
Si l’employeur ne répond pas à ses obligations, c’est à lui qu’il appartiendra de verser le salaire de l’employé.
En revanche, si aucune des mesures prévues par la loi ne peut raisonnablement être exigée de lui, alors l’employé peut bénéficier de l’allocation perte de gains.

Les personnes vulnérables concernées sont les femmes enceintes et les adultes présentant les problèmes de santé précisés dans l'annexe 7 (lien) et qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19.
A noter que les personnes vulnérables vaccinées contre le COVID-19 sont considérées comme protégées et peuvent réintégrer leur lieu de travail avec les mêmes mesures de protection que les autres employés.