Accès et partage des avantages (ABS)
Accès et partage des avantages dans la recherche impliquant des ressources génétiques (ABS)
Les états possèdent des droits souverains sur les ressources génétiques dans leur territoire national, et sont habilités par le droit international à fixer les modalités d’accès pour la recherche et pour toute utilisation ultérieure.
Le Protocole de Nagoya fixe depuis 2014 le cadre juridique international pour l’accès et l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles. Il pose également le principe général selon lequel les avantages doivent être partagés de manière équitable avec les pays fournisseurs.
Dans le contexte de l’ABS, le terme « ressources génétiques » a un sens large qui va bien au-delà de l’ADN ou de l’ARN. Il inclut tout matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité et qui possède une valeur réelle ou potentielle. Les ressources génétiques peuvent être sauvages, domestiquées ou cultivées. Cependant, les règles sur l’ABS ne concernent pas les ressources génétiques humaines.
Les connaissances traditionnelles incluent les connaissances, innovations et pratiques de communautés indigènes et locales qui incarnent des modes de vie contribuant à la protection et l’utilisation durable de la biodiversité.
L’utilisation de ressources génétiques se réfère à la recherche et au développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, y compris à travers l’application de la biotechnologie.
Les principes posés par le Protocole de Nagoya sont mis en œuvre par la législation nationale des états fournisseurs. Ils sont libres de décider s’ils exigent l’exécution d’obligations en matière d’ABS. Le Protocole prévoit également certaines mesures de conformité visant à garantir qu’il ne soit donné accès uniquement avec le consentement éclairé préalable et à des conditions mutuellement convenues.
Consentement éclairé préalable signifie une déclaration unilatérale par l’autorité compétente du pays fournisseur.
Conditions mutuellement convenues signifie un contrat négocié entre les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques.
Les principes d’accès et de partage des avantages s’appliquent à l’ensemble de la recherche, y compris la recherche universitaire non commerciale. Par conséquent, les chercheurs-ses ne doivent jamais utiliser de ressources génétiques avant d’avoir vérifié les conditions d’accès et d’utilisation.
La Suisse a ratifié le Protocole de Nagoya en 2014. La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) représente la base de l’utilisation légale de ressources génétiques. L’ordonnance de Nagoya (ONag) définit les conditions de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Suisse.
Les chercheurs-ses recevant des financements de l’UE peuvent être soumis-ses à certaines obligations découlant du règlement de l’UE sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages (règlement ABS de l’UE) s’ils utilisent des ressources génétiques. Pour toute question sur les obligations et les procédures veuillez contacter l’autorité de financement pertinente. En ce qui concerne les projets H2020, veuillez vous référer au lignes directrices administratives et juridiques publiées par le Service Recherche de l’UNIGE.
Pour de plus amples informations
Pour tout conseil sur des questions juridiques en lien avec la mise en œuvre du Protocole de Nagoya (consentement, conditions mutuellement convenues) veuillez contacter le Service Recherche sous pour les activités relevant de programmes de recherche européeens et internationaux, ou sous pour les activités relevant de programmes nationaux et lémaniques.
Pour de plus amples informations et/ou questions sur le Protocole de Nagoya veuillez contacter le correspondant national auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
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