Informations et Réglementations

Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation du 14 décembre 2012 (LRI) (extrait)

Art. 27 Mise en valeur des résultats de recherches

1 Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'une aide financière à un établissement de recherche du domaine des hautes écoles à la condition qu'il présente, pour ses activités de recherche et d'innovation, une stratégie en vue de la mise en valeur du savoir et du transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

2Le Conseil fédéral peut par ailleurs lier l'octroi d'une aide financière à un établissement de recherche du domaine des hautes-écoles à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a.  la propriété intellectuelle ou la possession des droits sur les résultats de la recherche financée grâce à cette aide sont transférées à l'établissement qui emploie le bénéficiaire;

b. l'établissement prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats de la recherche, notamment leur exploitation commerciale, et à garantir aux inventeurs une part équitable des revenus générés;

c. le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

3Si un établissement ne prend pas les mesures prévues à l'al. 2, let. b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation