Les relations entre la morale et le droit a

Nous nous proposons, en cet article, de dĂ©gager certains mĂ©canismes communs aux faits moraux et aux faits juridiques, ainsi que certaines diffĂ©rences ou oppositions. Sans cesse repris, soit au point de vue des dĂ©limitations pratiques (en particulier chez les juristes, pour lesquels la question de frontiĂšres se pose quotidiennement), soit au point de vue de la philosophie du droit ou de la philosophie morale, le problĂšme des relations entre le droit et la morale intĂ©resse Ă  coup sĂ»r la sociologie pure. C’est sur ce dernier terrain que nous nous placerons exclusivement, mais cette position spĂ©ciale et bien dĂ©limitĂ©e des questions appelle peut-ĂȘtre quelques Ă©claircissements prĂ©alables pour le lecteur dont les habitudes d’esprit de jurisconsulte, de moraliste ou de philosophe l’éloigneraient de la maniĂšre propre au sociologue, qui est d’expliquer les faits sociaux comme des faits, en s’efforçant constamment de ne point les Ă©valuer, mĂȘme du point de vue de son systĂšme mĂ©taphysique personnel.

I

La sociologie juridique constitue, en effet, une discipline bien distincte de la science du droit ou de la philosophie du droit. Ces derniĂšres se placent nĂ©cessairement au point de vue normatif, c’est-Ă -dire qu’elles rĂ©duisent la connaissance des rĂšgles de droit Ă  l’analyse de leur validitĂ©, sans chercher Ă  les expliquer par des faits psychologiques ou historiques extĂ©rieurs au droit lui-mĂȘme. La sociologie juridique, au contraire, considĂšre ces rĂšgles comme des faits parmi les faits et tend Ă  les interprĂ©ter en fonction de l’ensemble des autres faits sociaux : au lieu de rechercher, comme les juristes purs, ce qui est juridiquement valable, elle se demande simplement comment les hommes en sociĂ©tĂ© en sont venus Ă  Ă©laborer des droits ou des obligations et Ă  les considĂ©rer comme valables ; et, au lieu de se poser ces derniĂšres questions en fonction d’un systĂšme spĂ©culatif d’ensemble, comme la philosophie du droit, elle les discute sur le seul terrain de l’observation et de l’expĂ©rience. De mĂȘme, la sociologie morale ne se demande pas, avec le moraliste, ce qui est bien et ce qui est mal, mais elle borne sa curiositĂ© Ă  rechercher, non pas au nom de quels principes, mais en vertu de quel processus causal, les hommes en sociĂ©tĂ© considĂšrent certaines actions ou pensĂ©es comme bonnes ou comme mauvaises (sans les Ă©valuer elle-mĂȘme) et en vertu de quel mĂ©canisme ils parviennent Ă  les sanctionner. Bref, de mĂȘme que la sociologie et la psychologie de la pensĂ©e Ă©tudient comment se forme la raison, tandis que la logique recherche ce qui est vrai et faux, de mĂȘme la sociologie morale et juridique analyse la construction progressive des rĂšgles relatives aux mƓurs, tandis que l’éthique ou le droit en dĂ©terminent la validitĂ©. Plus briĂšvement encore, la sociologie explique sans chercher Ă  fonder, tandis que le droit, la morale ou la logique visent Ă  fonder sans poursuivre l’explication proprement causale.

Pour mieux faire comprendre cette diffĂ©rence entre les sciences de faits ou de causalitĂ© « rĂ©elle », que sont la sociologie ou la psychologie, et les disciplines normatives ou d’implication « idĂ©elle » (et, sur le terrain juridique, d’« imputation » comme s’exprime H. Kelsen), qui sont le droit, la morale et la logique, prenons un exemple tirĂ© d’un domaine oĂč les conflits entre le normatif et le causal n’existent presque plus : celui de l’étude de la raison que se partagent la logique et la psychologie de la pensĂ©e. Soit une proposition telle que A = B ; B = C ; donc A = C. Le logicien se borne Ă  rechercher pourquoi cette proposition est vraie (ou logiquement « valable »), tandis que la proposition A = B ; B = C donc A < C est fausse et non valable logiquement, mais il ne se demandera pas comment se constituent ces propositions dans la pensĂ©e vivante et concrĂšte. Il cherchera les principes qui puissent Ă  la fois fonder la premiĂšre et invalider la seconde, mais il aura tendance, pour rendre ces principes ou ces « fondements » plus sĂ»rs, Ă  les soustraire aux facteurs d’expĂ©rience et Ă  les axiomatiser sous la forme de connexions purement idĂ©ales et a priori. Le psychologue, au contraire, se demandera comment apparaissent ces propositions et comment elles se construisent. Il constatera que le maniement de la premiĂšre est tardif 1 et nullement innĂ©, et surtout qu’il est liĂ© Ă  certaines conditions mentales le rendant possible et l’expliquant (ce qui ne signifie pas nĂ©cessairement qu’elles le « fondent ») : par exemple la conservation des donnĂ©es perceptives et la rĂ©versibilitĂ© de la pensĂ©e. Bref, entre ces deux sciences trĂšs distinctes que sont la logique et la psychologie de la pensĂ©e, il ne saurait y avoir de conflit. L’une Ă©claire au contraire l’autre, parce que l’une est l’axiomatique dont l’autre est la science concrĂšte correspondante. Or, il en va de mĂȘme entre le droit et la sociologie juridique. La « science du droit », qui cherche Ă  fonder les normes juridiques, recourt Ă  des principes qui sont en rĂ©alitĂ© des axiomes et, de Roguin Ă  Kelsen, on assiste aux progrĂšs de cette axiomatisation graduelle. Mais la science qui « fonde » ne saurait ĂȘtre en mĂȘme temps celle qui explique causalement, et le problĂšme reste entier de savoir comment les sociĂ©tĂ©s humaines en sont venues Ă  constituer et Ă  reconnaĂźtre le droit, c’est-Ă -dire en fait Ă  construire des rĂšgles considĂ©rĂ©es par le groupe social comme valables et obligatoires.

Il est vrai qu’une doctrine (une des nombreuses doctrines qu’a engendrĂ©es la philosophie du droit par opposition Ă  la science juridique pure) s’offre Ă  nous, qui prĂ©tend atteindre simultanĂ©ment ces deux buts de « fonder » le droit et de l’expliquer en fonction de la nature humaine : c’est la thĂ©orie du « droit naturel », sous les multiples formes qu’elle a successivement revĂȘtues. Mais les principes du droit naturel, qui paraissent tautologiques aux juristes « purs » 2, ne peuvent non plus satisfaire la sociologie juridique et cela, chose intĂ©ressante, pour la raison inverse : ils affirment trop et dĂ©passent les cadres de la vĂ©rification d’ordre scientifique. Sans doute, tous les sociologues accorderont-ils qu’en chaque sociĂ©tĂ© humaine il existe la croyance en une justice supĂ©rieure au droit positif et que cette aspiration peut jouer un rĂŽle causal important dans les transformations du droit. MĂȘme Pareto, qui plaisantait Justinien d’avoir accordĂ© un droit « naturel » de mariage aux lombrics et aux puces, est bien obligĂ© de classer dans les « rĂ©sidus » essentiels les sentiments du juste et de l’injuste, donc de reconnaĂźtre leur action causale sur la sociĂ©tĂ©. Seulement, le fait admis, il s’agit de l’expliquer, et c’est ici que la discussion commence sans que l’interprĂ©tation propre Ă  l’hypothĂšse du « droit naturel » s’impose nĂ©cessairement.

PremiĂšre solution : cette aspiration constante de justice rĂ©sulte de la nature humaine telle qu’elle a Ă©tĂ© voulue et créée par Dieu. C’est ainsi que les nĂ©o-thomistes et, chez nous, M. F. Guisan, conçoivent le Droit comme solidaire d’une mĂ©taphysique d’ensemble, et il est clair que le sociologue ne saurait ni approuver ni critiquer ce point de vue puisqu’il est en dehors de son domaine. Tout au plus remarquera-t-il que le droit naturel s’est curieusement mĂ©tamorphosĂ©, de la sorte, en un droit surnaturel, et que cette position ne peut ĂȘtre d’aucun secours dans l’explication particuliĂšre des faits sociaux, car expliquer le droit par la volontĂ© divine c’est un peu comme si l’on cherchait Ă  rendre compte des lois physiques en disant que Dieu a voulu la causalité : il reste ensuite Ă  comprendre le dĂ©tail des phĂ©nomĂšnes et ce sont les causes secondes, et non pas la cause premiĂšre, dont s’occupe la sociologie.

DeuxiĂšme solution : le droit naturel serait innĂ© et constituerait ainsi l’expression hĂ©rĂ©ditaire d’une nature humaine que l’on concevrait en elle-mĂȘme et indĂ©pendamment de toute hypothĂšse mĂ©taphysique. Nous sommes bien ici sur le terrain des faits et des vĂ©rifications possibles, mais la dĂ©monstration reste entiĂšrement Ă  fournir. En effet, les rĂ©alitĂ©s morales comme les rĂ©alitĂ©s logiques ne semblent point donner lieu Ă  des transmissions hĂ©rĂ©ditaires, et elles se construisent en fonction des interactions ou contacts entre les individus. Or, il n’y a pas de raison pour que les rĂ©alitĂ©s juridiques occupent une position Ă  part et prĂ©sentent une innĂ©itĂ© inconnue des autres normes humaines. Au reste, cette innĂ©itĂ© des principes du droit est en fait soutenue seulement par les auteurs qui espĂšrent en tirer argument en faveur de l’hypothĂšse thĂ©ologique dont nous venons de faire mention. Mais pourquoi voudrait-on que la volontĂ© divine se manifestĂąt davantage par le moyen des transmissions hĂ©rĂ©ditaires que par celui de lois sociales extĂ©rieures Ă  l’individu ? C’est que les premiĂšres paraissent plus sĂ»res que les secondes, mais Ă  la condition peut-ĂȘtre de n’y avoir pas regardĂ© de trĂšs prĂšs : du point de vue rĂ©ellement « naturel » auquel se placent les sociologues en rivalisant avec les philosophes du droit, un groupe d’ĂȘtres humains est susceptible d’ĂȘtre rĂ©gi par des lois (au sens scientifique du mot) aussi stables qu’un groupe de substances germinales ou de « gĂšnes », et le Droit n’a pas nĂ©cessairement Ă  gagner Ă  prĂ©fĂ©rer celui-ci Ă  celui-lĂ .

TroisiĂšme solution : l’aspiration de justice propre Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s humaines serait l’expression, non pas de facteurs antĂ©rieurs Ă  l’évolution sociale (« nature humaine » innĂ©e chez l’individu) mais de lois d’équilibre immanentes Ă  la sociĂ©tĂ©. En effet, quelles que soient les rĂšgles de droit positif en vigueur dans une sociĂ©tĂ© donnĂ©e, elles ne parviennent jamais Ă  Ă©quilibrer tous les intĂ©rĂȘts ou toutes les valeurs en prĂ©sence. On peut donc toujours supposer qu’en plus des rĂšgles admises et par consĂ©quent Ă  la source de certaines rĂšgles nouvelles, se trouve une tendance permanente vers plus d’égalitĂ©, plus de rĂ©ciprocitĂ©, plus de justice, parce que ce sont lĂ  les formes d’un meilleur Ă©quilibre. En ce cas les soi-disant principes du droit naturel rĂ©sulteraient d’un terminus ad quem et non plus a quo, d’un Ă©quilibre nĂ©cessaire vers lequel tendent les relations sociales, et non plus d’une structure antĂ©rieure Ă  toute sociĂ©tĂ©. La valeur pratique de la croyance au droit naturel serait ainsi sauvegardĂ©e et les difficultĂ©s thĂ©oriques de la doctrine seraient Ă©liminĂ©es. Mais il faut bien comprendre qu’alors nous sortons du domaine des hypothĂšses classiques propres au « Droit naturel », car, par un paradoxe sĂ©mantique que nous livrons Ă  la curiositĂ© des linguistes, on fausse compagnie aux juristes aujourd’hui appelĂ©s « naturalistes » dĂšs que l’on considĂšre la sociĂ©tĂ© comme un phĂ©nomĂšne « naturel ». Au temps de Puffendorf et de Grotius, la sociĂ©tĂ© Ă©tait conçue comme artificielle et la « nature humaine » comme seule naturelle. Le sociologue d’aujourd’hui serait tentĂ© de retourner ces deux affirmations, sauf Ă  soutenir que la vraie « nature humaine » est celle de la personne socialisĂ©e par opposition Ă  l’individu prĂ©social (le petit enfant).

Bref, cette troisiĂšme solution reviendrait Ă  dire que deux ou trois individus ayant toujours vĂ©cu isolĂ©s sur une Ăźle dĂ©serte en arriveraient nĂ©cessairement Ă  l’idĂ©e de justice, sans que cela implique qu’ils l’aient eue en eux d’avance. RĂ©sultat nĂ©cessaire des interactions sociales, le droit — « naturel » aussi bien que positif — requiert donc une explication sociologique au lieu de l’éviter. Mais, rĂ©pĂ©tons-le, le champ de cette explication est Ă  la fois plus modeste et plus restreint que celui de la philosophie du droit : la sociologie juridique s’en tient aux seuls faits d’observation et d’expĂ©rience, sans viser Ă  « fonder » le droit sur aucun principe a priori. Elle appelle donc la constitution d’une axiomatique complĂ©mentaire, comme est la science du droit « pur », et elle se borne Ă  la complĂ©ter, loin de s’y substituer. Peut-ĂȘtre qu’un jour, on considĂ©rera l’axiomatique du droit comme un simple complĂ©ment de la sociologie juridique, mais la relation de complĂ©mentaritĂ© Ă©tant rĂ©ciproque ou symĂ©trique, et non pas unilatĂ©rale ou asymĂ©trique, il n’est point de disputes Ă  prĂ©voir dans cette direction-lĂ , et, en attendant que la sociologie juridique ait assez d’adeptes pour rivaliser avec les juristes « purs », beaucoup de travail utile doit encore ĂȘtre fourni pour dĂ©passer le niveau des Ă©tudes prĂ©liminaires.

II

Parmi ces questions d’introduction, il est un problĂšme prĂ©judiciel particuliĂšrement dĂ©licat Ă  rĂ©soudre, mais dont la solution est indispensable Ă  la poursuite des travaux : c’est celui prĂ©cisĂ©ment des limites entre le droit et la morale. Pour ce qui est des rĂšgles qui rĂ©gissent nos sociĂ©tĂ©s, la dĂ©limitation est aisĂ©e en pratique : le droit se confondra avec les lois codifiĂ©es par l’État 3 tandis que la morale se dĂ©duira aux obligations non codifiĂ©es. Seule la jurisprudence soulĂšvera les questions de frontiĂšres lorsqu’il s’agira d’apprĂ©cier par exemple des nuances d’équitĂ©, de circonstances attĂ©nuantes ou d’immoralitĂ© au sens restreint du terme. Par contre, si l’on s’essaie Ă  rĂ©partir en moraux ou juridiques les usages propres aux sociĂ©tĂ©s dites primitives, ne possĂ©dant pas ou presque pas de lois Ă©crites, le problĂšme devient fort malaisĂ© Ă  dominer : les mƓurs relatives au « potlatch », par exemple (Ă©change en vue du prestige plus que des intĂ©rĂȘts matĂ©riels), ou aux dons et prĂ©sents rĂ©glĂ©s par des coutumes presque ritualisĂ©es, sont-elles d’ordre moral ou juridique ? Et les divers types de vengeance et de reprĂ©sailles ? Et les rĂšgles relatives Ă  l’acte sexuel, etc., etc. ? Tous les intermĂ©diaires relient les pĂŽles extrĂȘmes, seuls bien dĂ©finis. Un problĂšme thĂ©orique essentiel se pose donc d’emblĂ©e pour la sociologie juridique, qui est de distinguer le droit de la morale, et, mĂȘme en ce qui concerne nos sociĂ©tĂ©s, la facilitĂ© d’effectuer cette distinction en pratique n’exclut nullement la difficultĂ© trĂšs grande de la formuler en thĂ©orie.

C’est ce que prouvent dĂšs l’abord le grand nombre et la diversitĂ© des conceptions qui ont Ă©tĂ© proposĂ©es par les meilleurs auteurs. Nous allons maintenant en exposer et en discuter quelques-unes, car cette discussion, mĂȘme sommaire, permettra de mettre en Ă©vidence plusieurs des aspects essentiels de cette redoutable question.

Un premier groupe de doctrines peut ĂȘtre caractĂ©risĂ© par la conception d’une communautĂ© de nature entre le droit et la morale, les seules diffĂ©rences tenant au degrĂ© plus ou moins grand de coordination collective ou publique. Telle est en somme l’opinion de Duguit ainsi que de Durkheim et de son Ă©cole. Selon Durkheim le droit comme la morale sont caractĂ©risĂ©s par l’existence de rĂšgles obligatoires et sanctionnĂ©es par la collectivitĂ©, mais les sanctions propres au droit sont rĂ©glementĂ©es tandis que celles dĂ©finissant la morale sont « diffuses », c’est-Ă -dire non rĂ©glementĂ©es. Il s’y ajoute qu’aux sanctions rĂ©pressives communes Ă  la morale et au droit, ce dernier connaĂźt Ă©galement des sanctions « restitutives » (auxquelles l’idĂ©e de blĂąme n’est point attachĂ©e et qui consistent simplement Ă  rĂ©parer les dommages d’ordre matĂ©riel comme dans une cause civile) qu’ignore la morale. Mais le degrĂ© de rĂ©glementation n’intĂ©ressant que la forme extĂ©rieure des rĂšgles, les rĂ©alitĂ©s morales et juridiques sont identiques quant au fond et procĂšdent toutes deux d’une mĂȘme contrainte exercĂ©e par le groupe sur les individus. D’un tout autre point de vue et en insistant sur la « nature humaine » individuelle plus que sur le groupe social, les nĂ©o-thomistes dĂ©fendent une conception analogue. Le droit tout entier rentre dans la morale puisqu’il est sanctionnĂ© par elle, mais elle le dĂ©borde pour les raisons suivantes : le droit est limitĂ© par l’administration de la preuve, tandis qu’il existe des conduites morales relevant de la conscience seule Ă  l’insu des autres individus. Il s’agit donc encore d’une simple diffĂ©rence de degrĂ© et non pas d’une opposition de nature interne.

Mais cette hypothĂšse d’une communautĂ© de nature nous paraĂźt difficilement soutenable en ce qui concerne en particulier nos sociĂ©tĂ©s, et cela pour au moins deux raisons. La premiĂšre est qu’il existe de frĂ©quents conflits entre le droit et la morale. Par exemple, un rĂ©fractaire au service militaire pour des raisons de conscience invoque des mobiles auxquels on ne saurait refuser la qualitĂ© d’ĂȘtre moraux, et cela cependant pour dĂ©sobĂ©ir Ă  ce qu’il sait bien ĂȘtre le droit positif. L’exercice d’une fonction publique peut aussi occasionner des conflits entre l’obĂ©issance Ă  certains ordres, dont la validitĂ© juridique est incontestable, et la conscience personnelle, etc. En second lieu, il existe une influence rĂ©ciproque entre la vie juridique et la vie morale d’une mĂȘme sociĂ©té : c’est ainsi que M. Ripert a pu Ă©crire un livre intĂ©ressant sur « la rĂšgle morale dans les obligations civiles » dans lequel il relĂšve les effets et la conscience morale collective sur les transformations du droit français. Or, une influence rĂ©ciproque, due Ă  des mouvements pĂ©riodiques d’opinion, autant que les conflits eux-mĂȘmes, atteste assurĂ©ment une dualitĂ© de contenu et non point seulement de forme, entre les deux sortes de rĂ©alitĂ©s sociales dont nous recherchons ici les rapports.

Inversement, certains partisans du droit naturel voient dans les rĂšgles morales et juridiques deux sortes de rĂšgles distinctes dĂšs le principe, par leur contenu autant que par leur forme, comme s’il existait Ă  tous les niveaux de dĂ©veloppement une diffĂ©rence de nature entre le droit et la morale. Mais cette autre position extrĂȘme ne saurait non plus nous retenir, parce qu’il semble incontestable que la diffĂ©renciation entre les deux rĂ©alitĂ©s s’est accrue au cours de l’évolution des groupes sociaux et qu’elle est beaucoup moins poussĂ©e dans les sociĂ©tĂ©s dites « primitives » que ce n’est le cas dans les nĂŽtres.

Ni identitĂ© de nature ni opposition radicale, tel est donc notre point de dĂ©part. Il s’agit ainsi de trouver une conception telle que les diffĂ©rences et les ressemblances soient marquĂ©es suffisamment, entre le droit et la morale, pour n’exclure ni l’existence de mĂ©canismes communs, ni une diffĂ©renciation progressive Ă  partir d’une Ă©ventuelle communautĂ© d’origine. Examinons, Ă  cet Ă©gard, un certain nombre de points de vue bien connus, tels que ceux de Roguin, de Petrajitzsky, de Kelsen, ou ceux plus rĂ©cents de Gurvitch et de Timacheff. Avec une rĂ©gularitĂ© frappante, ces divers auteurs, qui ont essayĂ© de souligner surtout les oppositions, vont nous montrer au contraire, Ă  la discussion de leurs hypothĂšses particuliĂšres, combien la parentĂ© des fonctionnements moraux et juridiques est plus grande qu’on ne saurait l’imaginer sans une analyse psychosociologique portant sur la genĂšse des conduites.

Roguin soutient avec raison 4 que la distinction du droit et de la morale est aussi importante Ă  connaĂźtre, pour le sociologue, que celle des VertĂ©brĂ©s et des InvertĂ©brĂ©s pour le zoologiste. Souhaitons donc que l’on dĂ©couvre Ă  cet Ă©gard un critĂšre de classification aussi clair que celui de la prĂ©sence ou de l’absence d’une Ă©pine dorsale, mais avouons en mĂȘme temps que les indications fournies par le grand juriste vaudois sont encore Ă©loignĂ©es de cette nettetĂ© dĂ©sirable. Pour cet auteur, les rĂ©alitĂ©s juridiques et morales sont comparables Ă  deux surfaces qui auraient une partie commune, mais dont chacune dĂ©borderait l’autre par ailleurs. C’est ainsi qu’il existe une quantitĂ© de rĂšglements juridiques n’intĂ©ressant pas la morale et qu’inversement la morale, Ă  laquelle aucune conduite individuelle ne reste Ă©trangĂšre, lĂ©gifĂšre sur certaines actions ne concernant pas le droit : plus prĂ©cisĂ©ment celles-ci sont « autorisĂ©es par le droit, qui ne s’en occupe pas davantage » 5. En quoi consiste alors l’opposition du juridique et de l’éthique ? Elle tient essentiellement, selon Roguin, au caractĂšre de la sanction, celle-ci Ă©tant coercitive et extĂ©rieure, dans le domaine du droit, parce qu’elle rĂ©sulte alors de l’autoritĂ© collective, tandis qu’elle se rĂ©duit en morale Ă  des « chĂątiments internes » (remords, tourments et crainte de l’au-delĂ ). Seulement, si claire que puisse paraĂźtre une telle distinction, elle ne rĂ©siste pas Ă  l’examen des faits, en particulier du point de vue psychogĂ©nĂ©tique. Tout d’abord, la morale des adultes eux-mĂȘmes serait sans doute plus fragile qu’elle ne l’est dĂ©jĂ , si elle n’était sanctionnĂ©e que par des « chĂątiments internes » et si le blĂąme et la pression de l’opinion des autres ne venaient consolider la voix intĂ©rieure de certaines consciences. Mais ensuite, et surtout, il s’agit au point de vue sociologique d’établir si cette voix et les « chĂątiments internes » qu’elle entraĂźne sont vraiment intĂ©rieurs dĂšs le berceau ou s’ils ne constitueraient pas, au contraire, des produits de l’intĂ©riorisation progressive d’influences extĂ©rieures, donc des effets de la socialisation due Ă  la famille et Ă  l’éducation. Or, tout ce que nous savons aujourd’hui de la genĂšse de l’obligation de conscience 6 semble indiquer que les consignes reçues par le petit enfant, ainsi que le respect Ă©prouvĂ© par lui Ă  l’égard de ceux qui les donnent, sont les facteurs dĂ©terminants de cette formation. Il s’ensuit que, au point de dĂ©part de la vie morale, les sanctions sont externes (blĂąme et punitions Ă©manant des parents) et coercitives comme dans le domaine du droit, et surtout que les obligations morales comme juridiques ont pour premiĂšre source une autoritĂ© supĂ©rieure : en l’espĂšce celle du pĂšre et de la mĂšre. On rĂ©pondra peut-ĂȘtre, pour conserver le sens de la solution proposĂ©e par Roguin, que cette autoritĂ© demeure familiale, tandis que l’autoritĂ© juridique concerne la sociĂ©tĂ© entiĂšre et se cristallise dans la notion d’État. Sans doute, en ce qui concerne nos sociĂ©tĂ©s bien diffĂ©renciĂ©es, mais si l’on applique ce critĂšre aux sociĂ©tĂ©s tribales de la PolynĂ©sie, dans lesquelles la famille se confond avec le clan lui-mĂȘme, pourra-t-on se borner Ă  dire que les rĂšgles du clan sont morales et celles de la tribu juridiques ? Ce serait un peu simple. Bref, il y a une autoritĂ© morale comme une autoritĂ© juridique, des sanctions « externes » en morale comme en droit, et sans doute mĂȘme une intĂ©riorisation des obligations juridiques comme des obligations Ă©thiques. Alors ?

Petrajitzsky, le grand philosophe du droit, cherche Ă  prĂ©ciser les choses, mais sur le point qui nous intĂ©resse sa conception se rapproche, dans le fond, de celle de Roguin. Pour lui, le rapport juridique (et il existe de tels rapports sur une Ă©chelle infiniment plus large que celle du droit codifiĂ©) est « bilatĂ©ral » et « impĂ©ratif-attributif », c’est-Ă -dire qu’il suppose toujours au moins deux partenaires dont l’un est obligĂ© tandis que l’autre se voit attribuĂ© un droit par cette obligation mĂȘme : tout rapport juridique entre A et B est donc Ă  la fois impĂ©ratif pour A, puisqu’il l’oblige, et attributif pour B puisque l’obligation de A Ă©quivaut Ă  un droit de B. Le fait moral, au contraire, serait « unilatĂ©ral » et seulement « impĂ©ratif », parce que l’obligation morale de A demeure intĂ©rieure à A et ne confĂšre aucun droit à B. Exemple : si A est tolstoĂŻen et Ă©prouve le devoir moral de distribuer sa fortune aux pauvres B qui est pauvre n’en peut cependant tirer aucun droit Ă  la rĂ©clamer. Mais, quoique fort Ă©lĂ©gante, cette solution ne saurait nous satisfaire davantage que celle de Roguin, et pour les mĂȘmes raisons. Comme nous l’avons dĂ©jĂ  fait remarquer ailleurs 7, si l’on admet que l’obligation morale tire sa source, non pas d’un processus hĂ©rĂ©ditaire ou innĂ©, mais des consignes ou exemples Ă©manant des personnes respectĂ©es, le fait moral constitue lui aussi un rapport bilatĂ©ral, et mĂȘme un double rapport lorsque le respect devient mutuel. L’amusant exemple de Petrajitzsky est particuliĂšrement clair Ă  cet Ă©gard. Pourquoi, en effet, le tolstoĂŻen A se fait-il un devoir de distribuer sa fortune aux pauvres ? C’est la question que le sociologue se posera nĂ©cessairement, tandis que le philosophe du droit s’est seulement demandé 8 si cette obligation de A constitue un droit pour B (ce que nous nous accordons volontiers Ă  contester). Or, la rĂ©ponse est facile Ă  donner : c’est parce que A respectait TolstoĂŻ qu’il en est venu Ă  adopter ses consignes et Ă  les intĂ©rioriser sous forme de devoirs. Quant Ă  TolstoĂŻ, c’est au Christ lui-mĂȘme qu’il se serait rĂ©fĂ©rĂ©. DĂšs lors, le rapport moral n’est pas tant Ă  chercher entre A et B, qu’entre A et T : il devient alors bilatĂ©ral puisque ce sont les consignes de T qui obligent A, et mĂȘme peut-ĂȘtre impĂ©ratif-attributif puisqu’au respect de A pour T et Ă  l’obĂ©issance de A aux consignes de T correspond un droit (moral) de T de formuler des consignes et de faire respecter les valeurs qu’il transmet. Dans le cas d’un pĂšre et de son enfant, la chose est mĂȘme Ă©vidente et l’on ne considĂ©rera cependant pas comme uniquement juridique le droit du pĂšre Ă  exercer une autoritĂ© morale sur son fils. Quant au rapport entre A et B (toujours dans l’exemple du tolstoĂŻen), si A donne sa fortune Ă  B, B deviendra son « obligé » et, mĂȘme Ă  n’invoquer que le respect mutuel, il contractera ainsi Ă  l’égard de A une obligation de reconnaissance, d’estime, etc., Ă  quoi correspondra tout au moins un droit (moral) de A au respect des valeurs au nom desquelles il a lui-mĂȘme agi. Bref, le critĂšre de Petrajitzsky, si limpide qu’il paraisse, ne suffit pas Ă  mettre en Ă©vidence l’opposition du droit et de la morale : Ă  l’analyse, il rĂ©vĂšle au contraire un mĂ©canisme commun.

Il en va de mĂȘme de la distinction adoptĂ©e par Kelsen en son cĂ©lĂšbre systĂšme de droit pur. Selon ce profond auteur, les rĂšgles juridiques se distinguent des rĂšgles morales en ce que les premiĂšres tirent leur validitĂ© de leur « forme », caractĂ©risĂ©e par une construction crĂ©atrice continue, et les secondes de leur « contenu », statique et non constructif. On sait assez, en effet, ce que H. Kelsen entend par construction juridique formelle, puisque le postulat essentiel de son axiomatique est que le droit rĂšgle sa propre crĂ©ation : le droit est une hiĂ©rarchie de normes, telle que chacune d’entre elles soit Ă  la fois application par rapport aux normes supĂ©rieures et crĂ©ation par rapport aux normes infĂ©rieures. Seules les « normes individualisĂ©es », qui constituent la base de la pyramide (ordres administratifs, jugements des tribunaux, etc.), sont application pure et ne crĂ©ent plus rien, et seule la « norme fondamentale » qui est au sommet de la pyramide est crĂ©ation pure et ne dĂ©rive de rien. Cette norme fondamentale est celle qui, en chaque systĂšme Ă©tatique, assure sa validitĂ© Ă  la constitution, donc Ă  l’ensemble des normes emboĂźtĂ©es allant de la constitution de l’État aux normes individualisĂ©es. Du point de vue axiomatique, elle est l’axiome indispensable dont on comprend fort bien que Kelsen ait Ă©tĂ© conduit Ă  la formuler, puisqu’elle constitue l’affirmation de la validitĂ© mĂȘme de l’ordre juridique. Sociologiquement (notons-le en une parenthĂšse toute personnelle, puisque Kelsen s’est toujours refusĂ© Ă  relier les deux domaines, et cela bien qu’il fournisse lui-mĂȘme actuellement de belles contributions Ă  la sociologie des peuples primitifs), elle est le point sur lequel toute axiomatique, quelle qu’elle soit, doit toujours en fin de compte ĂȘtre reliĂ©e au rĂ©el : elle est l’affirmation que la sociĂ©tĂ© dont on Ă©tudie normativement le droit positif « reconnaĂźt » la validitĂ© de celui-ci et Ă©prouve ainsi Ă  l’égard des lois ce « sollen » sui generis qui assure leur caractĂšre normatif. Quant Ă  la morale, Kelsen la distingue alors aisĂ©ment du droit en ce qu’elle ignore cette construction formelle continue et ne connaĂźt par consĂ©quent qu’une validitĂ© fondĂ©e sur le contenu mĂȘme de ses rĂšgles : elle procĂšde par dĂ©duction du gĂ©nĂ©ral au particulier, tandis que la dĂ©duction juridique est crĂ©atrice de nouvelles normes.

Mais, de Kelsen comme de Petrajitzsky, nous pouvons dire que, s’ils ont analysĂ© profondĂ©ment le droit en sa genĂšse ou en son dynamisme mĂȘmes — l’un sur le terrain exclusif des rĂšgles Ă©tatisĂ©es, l’autre dans le domaine psychosociologique des « convictions lĂ©gales » rĂ©pandues dans le groupe social — ils se sont contentĂ©s, en ce qui concerne la morale, de dĂ©crire ses produits au lieu d’en reconstituer Ă©galement le processus constructif. La chose se conçoit d’ailleurs fort bien : le droit est essentiellement l’affaire des consciences adultes d’une sociĂ©tĂ© donnĂ©e et le juriste n’a point Ă  quitter sa table de travail ou sa bibliothĂšque pour en dĂ©crire les sinuositĂ©s, tandis que la morale prend source dĂšs le berceau et l’étude de son dynamisme gĂ©nĂ©tique suppose le recours aux mĂ©thodes d’investigation des psychologues de l’enfance. Il n’est jusqu’aux « primitifs » qui ont aussi commencĂ© par ĂȘtre des enfants et l’ethnographie elle-mĂȘme ne saurait nous renseigner complĂštement en sociologie morale sans l’adjonction des donnĂ©es psychogĂ©nĂ©tiques.

Si donc l’on Ă©tend aux rĂ©alitĂ©s morales le mĂȘme souci de dĂ©gager les mĂ©canismes constructifs que H. Kelsen a Ă©prouvĂ©s pour le droit, on s’aperçoit que, loin d’aboutir Ă  une opposition fondamentale entre les deux systĂšmes de normes, le schĂ©ma kelsenien s’applique d’une maniĂšre fort suggestive aux rĂšgles morales elles-mĂȘmes. Nous y avons dĂ©jĂ  insistĂ© ailleurs 9 et nous nous bornerons ici Ă  quelques remarques. La premiĂšre est que, mĂȘme chez l’adulte, loin de consister Ă  appliquer des rĂšgles gĂ©nĂ©rales toutes faites, comme certains philosophes et en particulier Kant en ont, en partie involontairement, provoquĂ© l’illusion, la vie morale consiste en une construction continuelle : il est souvent plus facile de faire son devoir que de le discerner, et ce discernement rĂ©sulte parfois de dĂ©bats intĂ©rieurs dans lesquels il est impossible de ne pas reconnaĂźtre les signes d’une Ă©laboration constructive. FrĂ©dĂ©ric Rauh a Ă©crit tout un livre, qui est admirable, sur « l’expĂ©rience morale » pour montrer prĂ©cisĂ©ment que les normes Ă©thiques n’ont rien d’« universel » dans le sens de propositions si gĂ©nĂ©rales qu’elles s’appliqueraient Ă  tous les individus et toutes les situations, mais qu’elles rĂ©sultent d’une « expĂ©rience » sui generis supposant une construction inductive ou dĂ©ductive, comme l’expĂ©rience scientifique, et une vĂ©rification en fonction des rĂ©sultats. Nous sommes donc loin des rĂšgles toutes faites opposĂ©es par Kelsen Ă  celles du droit.

Mais surtout, si tel est encore le cas d’un adulte considĂšre individuellement, Ă  combien plus forte raison faudra-t-il invoquer la construction normative si l’on examine le dĂ©veloppement psychologique de l’enfant ou l’évolution des mƓurs dans une sociĂ©tĂ© entiĂšre. Les premiers devoirs que connaisse l’enfant sont les consignes transmises par ses parents, mais, de ces normes hĂ©tĂ©ronomes, il tirera de nouvelles normes par gĂ©nĂ©ralisation et application Ă  d’autres individus, par diffĂ©renciation, rĂ©interprĂ©tation, etc., jusqu’à aboutir Ă  une intĂ©riorisation spiritualisĂ©e et autonome de cet ensemble qu’il aura sans cesse retravaillĂ©. Replaçons maintenant ces processus dans la sociĂ©tĂ© entiĂšre, envisagĂ©e comme un emboĂźtement indĂ©fini de gĂ©nĂ©rations dont chacune Ă©duque et forme la suivante au moyen de ce mĂȘme mĂ©canisme, et pensons Ă  l’immense travail collectif qui s’étend de la « morale des Hottentots » (ou soumission purement hĂ©tĂ©ronome et extĂ©rieure Ă  des usages tout faits) Ă  la morale chrĂ©tienne, et encore de la morale chrĂ©tienne courante Ă  celle des saints et des consciences d’élite en leur autonomie intĂ©rieure : nous ne pouvons refuser alors de constater que chaque gĂ©nĂ©ration applique les normes qu’elle a reçues tout en Ă©dictant en leur nom de nouvelles normes. De l’obĂ©issance primitive Ă  cette « individualisation de la norme » que suppose chaque dĂ©cision adulte, nous retrouvons ainsi le mĂȘme processus constructif, sous d’autres formes bien entendu, mais selon un mĂ©canisme commun, que dans l’élaboration juridique. Bien plus, selon que les normes s’élaborent sous l’influence de la soumission et du respect unilatĂ©ral, ou de la rĂ©ciprocitĂ© et du respect mutuel, nous retrouvons les deux formes normatives soit hiĂ©rarchique, soit contractuelle, que Kelsen a si bien distinguĂ©es et analysĂ©es dans le domaine du droit : dans un cas, l’assujetti est obligĂ© par une norme toute faite et dans l’autre il participe Ă  l’élaboration de la norme qui l’obligera lui-mĂȘme.

Ces remarques concernant l’opposition Ă©tablie par H. Kelsen entre le droit et la morale nous permettront d’ĂȘtre brefs en ce qui concerne un auteur, d’ailleurs bien diffĂ©rent par sa mĂ©thode, inspirĂ©e de la phĂ©nomĂ©nologie allemande. Georges Gurvitch, qui oppose l’intuitionnisme et le pluralisme juridiques au formalisme kelsenien, enseigne que le rapport moral est « purement spirituel » tandis que le rapport juridique est « sensible » (contrainte, etc.) et « spirituel » Ă  la fois. Il s’y ajoute, sur le terrain du droit rĂ©glementĂ©, le fait que celui-ci est logicisĂ©, tandis que la morale ne l’est pas. Mais ce second critĂšre n’a rien d’absolu puisque, mĂȘme dans l’« expĂ©rience morale » spontanĂ©e, l’élĂ©ment rationnel joue un rĂŽle incontestable. Quant au premier critĂšre, que la morale d’un philosophe phĂ©nomĂ©nologiste et intuitionniste soit purement spirituelle, nous n’en douterons pas, mais nous craignons que G. Gurvitch n’ait jamais regardĂ© un enfant ni songĂ© aux peuplades dites primitives, Ă  moins que la contrainte Ă©ducative qui pĂšse sur le premier et que celle des « tabous » qui constitue l’essentiel de la morale du second soient toutes deux d’ordre exclusivement juridique


Relevons enfin l’intĂ©ressant point de vue de Timacheff, auteur d’une « Introduction Ă  la sociologie juridique » qui est sans doute l’ouvrage le moins verbal et le plus positif que nous possĂ©dions actuellement sur cette jeune discipline. Pour Timacheff, il existe dans les sociĂ©tĂ©s diffĂ©rentes formes de pouvoirs, dont les uns peuvent ĂȘtre reconnus par la conscience commune, mais dont d’autres (despotisme pur, etc.) ne prĂ©sentent par eux-mĂȘmes aucune validitĂ©. Il existe d’autre part des « convictions Ă©thiques » Ă©manant des consciences individuelles et impliquant le devoir Ă  titre de rĂ©alitĂ© irrĂ©ductible. Quant au droit, il serait constituĂ© par la partie commune Ă  ces deux sortes de rĂ©alité : il est le systĂšme des pouvoirs reconnus moralement, c’est-Ă -dire sanctionnĂ©s par les convictions Ă©thiques du groupe. La diffĂ©rence entre le droit et la morale tiendrait donc en ceci que le droit est une morale s’accompagnant de pouvoir. Mais, si solides que soient souvent les analyses de dĂ©tail dont abonde le travail de Timacheff, cette thĂšse centrale nous paraĂźt difficile Ă  soutenir. N’insistons pas sur l’arbitraire de ses distinctions entre les pouvoirs non reconnus moralement et les pouvoirs possĂ©dant une validitĂ© juridique parce que conformes aux convictions Ă©thiques du groupe, qui lui font refuser la qualitĂ© de juridique aux rĂ©gimes des despotes orientaux ou de certaines rĂ©volutions contemporaines. Bornons-nous Ă  relever cette erreur que nous retrouvons avec une rĂ©gularitĂ© un peu dĂ©concertante, de Roguin Ă  Timacheff, que l’obligation morale est indĂ©pendante de toute autoritĂ© ou « pouvoir » extĂ©rieur et rĂ©pĂ©tons que la conscience adulte autonome est un produit social rĂ©cent et exceptionnel. L’autoritĂ© d’un pĂšre sur ses jeunes enfants, dans la famille conjugale moderne, celle du pater familias sur ses fils de tout Ăąge dans le patriarcat, celle des Anciens sur les membres du clan, etc., etc., ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme de nature purement juridique : elles relĂšvent certainement du droit, pour une part, mais elles sont sources Ă©galement d’obligations authentiquement morales. Le problĂšme reste ainsi entier de distinguer l’autoritĂ© morale du pouvoir juridique dans les phases d’hĂ©tĂ©ronomie durant lesquelles ces deux sortes de qualitĂ©s peuvent fort bien ĂȘtre rĂ©unies sur les mĂȘmes tĂȘtes au lieu de se diffĂ©rencier nettement comme cela a Ă©tĂ© progressivement le cas avec la constitution de l’État.

En conclusion, nous constatons ainsi combien de subtiles distinctions, Ă©laborĂ©es par des auteurs dont le systĂšme thĂ©orique est parfois d’une trĂšs grande valeur, masquent en rĂ©alitĂ© une parentĂ© fondamentale de mĂ©canisme entre la morale et le droit. Loin de nous avoir fourni le critĂšre diffĂ©rentiel recherchĂ©, cette discussion des doctrines aboutit au contraire Ă  mettre en Ă©vidence un Ă©tonnant parallĂ©lisme dans le dĂ©tail des faits moraux et juridiques. La morale comme le droit suppose un pouvoir ou une autoritĂ© initiale, avec passage possible de cette hĂ©tĂ©ronomie Ă  une autonomie graduelle et d’ailleurs toujours relative. Tous deux reposent sur une construction crĂ©atrice faite Ă  la fois d’application et d’édiction continue des normes. Tous deux impliquent des rapports bilatĂ©raux impĂ©ratifs-attributifs et tous deux oscillent entre les relations asymĂ©triques ou de hiĂ©rarchie et les relations symĂ©triques ou de rĂ©ciprocitĂ©. L’analyse gĂ©nĂ©tique apporterait-elle quelque clartĂ© Ă  ce dĂ©bat ?

III

Il convient, au point de vue gĂ©nĂ©tique, de partir de l’examen des rapports affectifs Ă©lĂ©mentaires qui interviennent dans la morale et le droit. Lorsque Petrajitzsky, suivi en cela par Gurvitch, parle d’« émotions-lois », de « convictions lĂ©gales » ou de « faits normatifs », il s’agit de sentiments interindividuels, qu’il nous faut d’abord analyser pour eux-mĂȘmes, sauf Ă  dĂ©passer ensuite ce terrain limitĂ© et Ă  poser le problĂšme sur celui des rapports sociaux en gĂ©nĂ©ral.

Pour ce qui est, en premier lieu, des faits moraux, les auteurs d’inspirations les plus diverses se trouvent d’accord, en une unanimitĂ© qui est Ă  relever, sur le fait que le sentiment interindividuel le plus caractĂ©ristique de la vie morale est celui du « respect ». Par contre, les divergences se sont fait jour quant Ă  la question des rapports entre le respect et la loi normative elle-mĂȘme. Pour Kant, le respect n’est pas la cause, mais l’effet de la loi : lorsque nous respectons une personne, c’est en tant seulement qu’elle incarne la loi et le sentiment que nous Ă©prouvons Ă  son Ă©gard ne s’adresse donc pas Ă  son individualitĂ© comme telle, mais Ă  sa qualitĂ© d’ĂȘtre soumise Ă  la loi morale. Mais l’impĂ©ratif catĂ©gorique Ă©tant, pour Kant, sans rapport aucun avec la sensibilitĂ©, le fait qu’il puisse nĂ©anmoins dĂ©clencher un sentiment sui generis tel que le respect demeure ainsi, de l’aveu mĂȘme du grand philosophe, absolument « inexplicable ». Cette derniĂšre circonstance nous empĂȘchera donc de retenir, du point de vue psychosociologique, l’interprĂ©tation kantienne. Durkheim qui, on le sait, a puisĂ© ses inspirations premiĂšres dans le kantisme pour traduire ensuite l’a priori en termes de conscience collective transcendante Ă  l’individu, accepte l’idĂ©e que le respect Ă©mane de la loi, mais comme la loi morale est, pour lui, l’expression de l’action exercĂ©e par le groupe sur les consciences individuelles, il s’en suit que le respect constitue, selon Durkheim, le sentiment caractĂ©ristique Ă©prouvĂ© par l’individu Ă  l’égard de ceux qui incarnent la discipline et les valeurs collectives. Seulement, si nous mettons des rĂ©alitĂ©s concrĂštes sous les abstractions du « groupe » et de l’« individu », nous retrouverons toujours au point de dĂ©part commun des sentiments de respect et des obligations morales effectives, un rapport bien dĂ©fini entre un adulte Ă©duquant un enfant et celui-ci. C’est donc sur ce terrain seul que nous pouvons espĂ©rer dĂ©gager les relations initiales entre le respect et la loi morale.

C’est ici que la dĂ©couverte dĂ©jĂ  citĂ©e de P. Bovet prend toute sa valeur. À l’encontre de Kant, Bovet soutient que, gĂ©nĂ©tiquement, le respect prĂ©cĂšde la loi morale. Le respect est le sentiment complexe, fait de crainte et d’affection combinĂ©es, Ă©prouvĂ© Ă  l’égard d’un individu supĂ©rieur par un individu qui se sent infĂ©rieur, et c’est prĂ©cisĂ©ment parce que le petit enfant Ă©prouve du respect pour l’adulte qu’il accepte ses ordres, consignes et exemples et que ceux-ci deviennent obligatoires : la norme ou loi morale naĂźt donc du respect au lieu de l’expliquer. Nous avons, pour notre part, cherchĂ© Ă  montrer qu’ensuite, et dans le cadre prĂ©parĂ© par ce respect unilatĂ©ral, un respect mutuel devient possible, qui expliquera les normes autonomes de rĂ©ciprocitĂ© comme le respect unilatĂ©ral rend compte causalement des normes hĂ©tĂ©ronomes d’obĂ©issance et de devoir.

Or, s’il en est ainsi, cherchons Ă  poser le problĂšme dans les mĂȘmes termes sur le terrain de la sociologie juridique, c’est-Ă -dire de la genĂšse d’un droit ou d’une obligation lĂ©gale (par opposition Ă  morale). Le respect se retrouve-t-il ici ? Et quel respect ? Ou sinon quelle sorte de sentiments Ă©lĂ©mentaires ?

Le français dit « respecter une loi » ou « respecter le droit d’autrui » ou mĂȘme « avoir le respect de ses obligations », mais chacun sent immĂ©diatement qu’il s’agit de tout autre chose que du respect moral d’une personne ou d’un acte. Tout d’abord, si l’on respecte la loi, on ne respecte pas dans le mĂȘme sens le lĂ©gislateur : on respecte ses dĂ©cisions, ce qui est tout autre chose. De mĂȘme si l’on respecte un magistrat c’est en vertu d’un symbolisme collectif qui n’a rien de spĂ©cifiquement juridique, tandis que le respect de ses dĂ©crets se confond avec le sentiment d’ĂȘtre obligĂ© par eux de droit. Bref, si l’on parle de respect, dans le domaine lĂ©gal, c’est par une extension des significations de ce concept et il s’agit d’un autre sentiment, sans doute parent du respect moral, mais dont il importe prĂ©cisĂ©ment d’analyser les rapports de ressemblances et de diffĂ©rences qui le relient Ă  lui.

Or, les auteurs qui ont cherchĂ© Ă  dĂ©crire les sources du droit en termes psychologiques ou sociaux aussi bien que les normativistes, autrement dit ceux qui procĂšdent des donnĂ©es subjectives (individuelles ou collectives) aussi bien que les nĂ©gateurs du « droit subjectif » s’accordent tous Ă  parler de la « reconnaissance » des droits, comme si le fait de « reconnaĂźtre » sa validitĂ© constituait l’essentiel du respect de la loi. La divergence n’apparaĂźt (en parallĂšle exact avec ce que nous venons de voir du point de vue moral) que sur les questions de genĂšse : pour les uns c’est la reconnaissance qui entraĂźne la validitĂ© d’une norme et par consĂ©quent son caractĂšre normatif ou obligatoire, tandis que pour les autres c’est la norme, donnĂ©e en elle-mĂȘme qui provoque dans les consciences le sentiment de sa reconnaissance (Ă  cet Ă©gard les premiers de ces auteurs, tels que Petrajitzsky et Gurvitch, jouent en ce dĂ©bat le rĂŽle de P. Bovet et Kelsen celui de Kant !).

Partons du rapport dĂ©fini par Petrajitzsky en son interprĂ©tation psychologique du fait juridique : A se reconnaĂźt une obligation envers B, laquelle se traduit en B par un droit qu’il possĂšde sur A. Il va de soi que, s’il s’agit bien lĂ  d’un rapport vĂ©cu, comme le veut le grand philosophe polonais, d’une « émotion » juridique, disent mĂȘme ses traducteurs, antĂ©rieure Ă  toute rĂ©glementation et source des « faits normatifs », il faudra alors interprĂ©ter l’obligation Ă©prouvĂ©e pour A envers B comme la consĂ©quence du fait que A reconnaĂźt un droit à B : sans cette reconnaissance prĂ©alable, l’obligation serait incomprĂ©hensible et, Ă  parler concrĂštement, l’obligation se confond dĂšs son dĂ©part avec la reconnaissance du droit d’autrui, pour ne s’en diffĂ©rencier qu’à titre de projection secondaire. C’est bien, en effet, ce sentiment Ă©lĂ©mentaire de la reconnaissance du droit d’autrui que Gurvitch a retrouvĂ© sans cesse lorsque, Ă  la suite de Petrajitzsky, il a voulu atteindre l’« expĂ©rience juridique spĂ©cifique », c’est-Ă -dire le vĂ©cu immĂ©diat par opposition Ă  toute construction. Le seul point oĂč Gurvitch se sĂ©pare de son maĂźtre est que l’expĂ©rience juridique immĂ©diate devrait s’interprĂ©ter non pas en langage individualiste mais en termes de rapports communautaires au sens de la « communion » interindividuelle. Mais, sur ce terrain choisi par lui, Gurvitch n’en retrouve pas moins que l’expĂ©rience juridique se rĂ©duit Ă  l’« ensemble des actes de reconnaissance » 10. AntĂ©rieurement Ă  toute codification ou coordination intellectuelle, on ne peut vivre avec autrui sans lui « reconnaĂźtre » des droits : c’est ainsi qu’indĂ©pendamment de toute rĂ©glementation, chaque membre « reconnaĂźt intuitivement » une association nouvelle Ă  laquelle il adhĂšre et s’oblige par cela mĂȘme Ă  ne pas la dĂ©truire ou l’abandonner (p. 68). La reconnaissance est donc le sentiment juridique Ă©lĂ©mentaire : elle est un « acte intuitif » et non pas « rĂ©flĂ©chi », c’est-Ă -dire un donnĂ© et non pas une construction.

Quant aux doctrines qui expliquent le droit par la contrainte sociale, elles n’en invoquent pas moins la « reconnaissance » qui seule leur permet de distinguer le droit de la force. Comme l’a dit si profondĂ©ment Thurnwald, en ses Ă©tudes cĂ©lĂšbres sur l’organisation juridique des sociĂ©tĂ©s primitives, « la contrainte reconnue transforme la coutume en droit ». En d’autres termes, une contrainte brute, qui serait force pure, ne revĂȘt pas par elle-mĂȘme une valeur juridique. C’est ainsi que la volontĂ© du vainqueur ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme valable par le vaincu tant que celui-ci n’a pas reconnu sa dĂ©faite. Mais la contrainte « reconnue » transforme l’obligation de fait en une obligation de droit.

Restent les normativistes, pour lesquels la reconnaissance d’un droit dĂ©rive de l’existence de la norme et ne l’explique pas. H. Kelsen a fort Ă©lĂ©gamment dĂ©fendu ce point de vue, en droit international, montrant qu’on ne saurait accorder Ă  un État de ne se trouver obligĂ© par des normes communes que s’il les reconnaĂźt, et il va de soi que sur le terrain du droit codifiĂ© la reconnaissance subjective d’une loi Ă©tatique ne saurait peser en rien quant Ă  la validitĂ© de celle-ci. Mais si cette position du normativisme est parfaitement cohĂ©rente avec le caractĂšre que nous lui avons supposĂ© d’ĂȘtre une axiomatique du droit, on peut se demander jusqu’à quel point elle demeure possible en ce qui concerne la « norme fondamentale », c’est-Ă -dire prĂ©cisĂ©ment celle qui doit relier tĂŽt ou tard l’axiomatique au rĂ©el. Qu’est-ce, en effet, qu’une norme fondamentale qui assure leur validitĂ© premiĂšre aux normes Ă©tatiques suprĂȘmes (aux constitutions), sinon justement l’expression abstraite du fait que la sociĂ©tĂ© « reconnaĂźt » valable l’ordre juridique Ă©tabli ? Nous suivrons donc Kelsen sans difficultĂ© dans sa dissociation radicale du droit pur et de la sociologie, donc de l’axiomatique et du rĂ©el, sitĂŽt posĂ©e la norme fondamentale, et admettrons avec lui que pour toutes les autres normes, la construction juridique pure des « applications » et « édictions » repose sur un systĂšme d’implications (ou « imputations ») dans lequel la reconnaissance n’a que faire. Mais nous doutons que la norme fondamentale puisse elle-mĂȘme rester « pure » et invoquerons ici la reconnaissance rĂ©elle comme seul intermĂ©diaire possible entre le droit abstrait et la sociĂ©té ; il est sans doute du devoir des axiomaticiens de couper ce cordon ombilical pour dissocier la construction rationnelle de ses attaches empiriques, mais c’est au sociologue Ă  rappeler que ce cordon a existĂ© et que son rĂŽle a Ă©tĂ© d’importance trĂšs significative dans l’alimentation du droit embryonnaire !

Du point de vue gĂ©nĂ©tique, nous pouvons donc conclure que la reconnaissance est condition de la loi, comme en morale le respect prĂ©cĂšde l’obligation. Du point de vue du dĂ©veloppement individuel, un enfant reconnaĂźt comme valable l’autoritĂ© des adultes avant d’avoir la notion de rĂšgle, comme il respecte ses parents avant d’ĂȘtre obligĂ© par des devoirs prĂ©cis. Sociologiquement, les sociĂ©tĂ©s ont bien dĂ» reconnaĂźtre le pouvoir des Anciens et l’autoritĂ© des gĂ©nĂ©rations plus ĂągĂ©es sur les nouvelles avant de constituer un droit et une morale dĂ©finis. La reconnaissance apparaĂźt ainsi comme un fait premier, pour la sociologie juridique, en parallĂšle avec le respect pour la sociologie morale. Le problĂšme des rapports entre la morale et le droit ne pourrait-il donc pas ĂȘtre simplifiĂ© par l’analyse des relations entre le respect et la reconnaissance ? C’est ce que nous allons examiner maintenant.

Tout d’abord, il est bien clair que la reconnaissance d’un pouvoir senti comme valable, ne saurait prĂ©cĂ©der gĂ©nĂ©tiquement le respect, Ă©tant un sentiment plus intellectualisĂ© et plus abstrait que le dernier, mais qu’elle lui est ou bien ultĂ©rieure dans le dĂ©veloppement, ou bien contemporaine : la reconnaissance apparaĂźt ainsi comme un produit de diffĂ©renciation Ă  partir du respect lui-mĂȘme ou d’une source commune. Or le respect est un sentiment d’individu Ă  individu qui exprime la valeur attribuĂ©e, soit par celui qui se sent infĂ©rieur Ă  celui qu’il juge supĂ©rieur (respect unilatĂ©ral) soit par l’un des deux Ă  l’autre et rĂ©ciproquement (respect mutuel) : il consiste donc en un sentiment essentiellement personnel, c’est-Ă -dire qui Ă©value une « personne » comme telle, bien diffĂ©renciĂ©e des autres individus et considĂ©rĂ©e comme un tout unique. Au contraire la reconnaissance d’une autoritĂ© jugĂ©e valable, d’un droit, d’une loi, etc., sont des sentiments impersonnels, qui n’évaluent pas une personne en tant qu’individu distinct des autres individus, mais une « fonction » ou un « service », c’est-Ă -dire un aspect particulier et abstrait de la personne. C’est pourquoi la reconnaissance d’un droit ne saurait ĂȘtre conçue que par diffĂ©renciation Ă  partir du respect de la personne, soit qu’il en dĂ©rive directement soit qu’il en soit moins diffĂ©renciĂ© dans les phases initiales qu’ultĂ©rieurement.

Par exemple, on peut obĂ©ir Ă  un homme Ă  cause de son autoritĂ© personnelle, et il y aura en ce cas respect et obligation d’ordre moral, mais si l’on se plie Ă  ses ordres parce qu’il est le chef, on reconnaĂźt simplement une fonction et l’obligation s’oriente dans une direction qui la diffĂ©rencie de la soumission morale, qu’elle se double de cette derniĂšre ou non, peu importe. On peut Ă©prouver de la gratitude Ă  la suite d’un service rendu et rendre la pareille par dĂ©sir de marquer son sentiment, mais on peut aussi, en vertu d’un accord, reconnaĂźtre le droit du partenaire indĂ©pendamment des sentiments Ă©prouvĂ©s Ă  son Ă©gard : dans le premier cas le rapport est personnel et ressortit au respect mutuel, dans le second il ne suppose que la reconnaissance d’une dette, par opposition Ă  la gratitude qui est une reconnaissance au sens personnel du terme. On peut Ă©viter de nuire Ă  son prochain parce qu’il est son prochain, c’est-Ă -dire parce qu’on Ă©prouve Ă  son Ă©gard des sentiments de personne Ă  personne, mais on peut aussi agir de la mĂȘme maniĂšre en se bornant Ă  lui reconnaĂźtre des droits analogues aux siens propres, en tant que membre de la mĂȘme communauté : en ce dernier cas la « reconnaissance » du droit est relative Ă  la fonction et s’écarte du respect s’adressant Ă  l’homme mĂȘme.

Bref, en chacun de ces cas et en tous les exemples analogues, il est facile de distinguer deux pĂŽles du point de vue des valeurs interindividuelles : ou bien l’on valorise la personne comme telle et il s’agit alors d’un sentiment de respect (unilatĂ©ral ou mutuel) ou bien l’on Ă©value une fonction ou un service et le sentiment en jeu s’oriente vers la reconnaissance d’un droit (d’une autoritĂ© ou d’une rĂ©ciprocitĂ©). Les mots de fonction ou de service doivent ĂȘtre pris dans le sens le plus large, et naturellement en nĂ©gatif (lĂ©sion ou dĂ©lit) comme en positif : nous entendons sous ces termes toute activitĂ© de l’individu caractĂ©risĂ©e par la position de celui-ci soit dans le groupe (fonction) soit dans un Ă©change interindividuel (service) et n’engageant ainsi qu’un cĂŽtĂ© de sa personnalitĂ© et non pas la valeur de celle-ci en sa totalitĂ©. De ce point de vue le fait moral serait Ă  caractĂ©riser par les rapports de personne Ă  personne et le fait juridique, mĂȘme antĂ©rieurement Ă  toute rĂ©glementation, par les rapports de fonctions et de service, le respect moral Ă©tant un sentiment d’ordre personnel et la reconnaissance d’un droit un sentiment tendant Ă  franchir les frontiĂšres de la sphĂšre personnelle pour s’engager dans la direction de l’impersonnel.

Mais il ne saurait ĂȘtre question de nous satisfaire d’un critĂšre psychologique, et encore de nature affective, lĂ  oĂč l’on voudrait pouvoir distinguer les Ă©lĂ©ments en jeu avec la prĂ©cision d’une dĂ©finition axiomatique. L’analyse des sentiments ne saurait donc ĂȘtre que prĂ©alable et il s’agit maintenant de chercher comment pousser plus avant cette distinction de la « personne » morale et des « fonctions » ou « services » caractĂ©risant le droit. Il convient donc de distinguer ce que les moralistes considĂšrent comme personnel et ce que les juristes qui croient au droit subjectif — contrairement aux analyses sans doute dĂ©finitives du normativisme — appellent personnalitĂ© juridique. RĂ©pondre que la personne morale envisage la totalitĂ© du moi individuel, tandis que la fonction ou le service qui nous paraissent exprimer la personnalitĂ© juridique ne recouvrent qu’un aspect de l’individu entier, serait assurĂ©ment une bien pauvre rĂ©ponse, car il resterait Ă  fournir le critĂšre de la totalitĂ© et de la partie en ce domaine oĂč les comparaisons d’ordre matĂ©riel restent des mĂ©taphores.

Mais, en prĂ©sence de difficultĂ©s qui semblent insurmontables, peut-ĂȘtre pourrait-on faire Ă©tat de ces obstacles eux-mĂȘmes et en tirer une argumentation positive. Il est un fait fort intĂ©ressant et sur lequel on a peut-ĂȘtre insuffisamment insisté : le droit a pu ĂȘtre codifiĂ© au point que les juristes « positifs » s’en tiennent Ă  sa partie rĂ©glementĂ©e elle-mĂȘme, tandis que la morale n’a donnĂ© lieu Ă  aucune codification comparable, mĂȘme de trĂšs loin, Ă  un systĂšme de lois. Ce n’est pourtant pas qu’elle soit moins complexe : de l’aveu de Roguin, rien ne lui est indiffĂ©rent. Ce n’est pas non plus qu’elle n’ait point essayé : les codes moraux sont innombrables, mais ou bien ils restent d’une gĂ©nĂ©ralitĂ© dont le contraste est grand avec la prĂ©cision juridique, ou bien ils se perdent dans la casuistique. La vraie formulation de la morale chrĂ©tienne est celle qu’en sa nettetĂ© et sa simplicitĂ© impressionnantes le Christ a donnĂ©e comme la synthĂšse de tous les devoirs particuliers possibles : aimer son prochain comme soi-mĂȘme et aimer Dieu comme un PĂšre. « Tels sont la loi et les ProphĂštes ». Or, d’oĂč vient ce contraste, entre le caractĂšre relativement informulable des lois morales et la rĂ©glementation indĂ©finie des lois juridiques, sinon prĂ©cisĂ©ment de l’opposition entre l’unitĂ© simple de la « personne » et la multiplicitĂ© des fonctions et services ? Cherchons donc, en nous plaçant Ă  ce point de vue formel lui-mĂȘme de l’infĂ©conditĂ© relative d’une rĂ©glementation morale et de la possibilitĂ© des codifications juridiques indĂ©finies, Ă  dissocier le personnel moral de l’impersonnel, ou comme nous allons le voir plus prĂ©cisĂ©ment, du transpersonnel juridique.

Partons, Ă  cet Ă©gard, d’un exemple concret. Un enfant bien dĂ©terminé A, respecte son pĂšre B, bien dĂ©terminĂ© Ă©galement. Les nuances particuliĂšres de leurs individualitĂ©s, bien que leur relation de pĂšre Ă  fils entraĂźne les consĂ©quences habituelles de respect et d’obĂ©issance aux consignes reçues, feront que ni ce respect ni ces consignes ni cette obĂ©issance ne resteront exactement identiques Ă  ce qu’ils seraient entre autres individus. MĂȘme Ă  ce niveau Ă©lĂ©mentaire de la vie morale, un mĂȘme enfant se fera un devoir tout diffĂ©rent, selon la valeur de son pĂšre, d’accomplir les mĂȘmes actions, et il se reprochera les mĂȘmes fautes de maniĂšre fort dissemblable selon le contexte de son Ă©ducation : le mĂȘme mensonge dit Ă  un pĂšre autoritaire ou Ă  un pĂšre faible, Ă  un pĂšre lui-mĂȘme peu sincĂšre ou Ă  un pĂšre honnĂȘte qui fait confiance Ă  son enfant, n’est pas moralement le mĂȘme mensonge. Inversement Ă  l’égard d’un mĂȘme pĂšre, les mĂȘmes actes mais provenant d’enfants de tempĂ©raments divers ne sauraient ĂȘtre moralement identiques Ă  eux-mĂȘmes. Bref, autant de situations, autant de rapports moraux distincts 11 et pour les connaĂźtre objectivement il faudrait pouvoir, selon l’expression biblique, « souder les cƓurs et les reins ». Supposons maintenant que le mĂȘme fils A et le mĂȘme pĂšre B, quelque temps aprĂšs, aient changĂ© de rapports moraux et se trouvent en la situation suivante : A, pour une raison quelconque, tenant Ă  lui, à B ou Ă  tous les deux, a modifiĂ© ses opinions sur B et n’éprouve plus le respect moral qui lui rendait obligatoires les consignes de son pĂšre. Par contre, il continue Ă  obĂ©ir, mais tout simplement parce qu’il reconnaĂźt Ă  son pĂšre le droit de commander : intĂ©rieurement il le juge avec dĂ©tachement et ne se sent pas moralement obligĂ© par un respect qu’il n’a plus, mais il estime nĂ©anmoins (non pas par crainte, mais par un jugement en quelque sorte dĂ©personnalisĂ©) qu’étant le fils et B le pĂšre, son pĂšre a le droit de dĂ©cider et lui-mĂȘme l’obligation (non plus morale mais tendant prĂ©cisĂ©ment Ă  devenir purement juridique) d’obĂ©ir. Dans les cas normaux, il va de soi que la reconnaissance des droits du pĂšre n’entraĂźne pas nĂ©cessairement chez un fils la diminution du respect moral, mais nous avons choisi cet exemple de dissociation des deux situations pour mieux pouvoir formuler maintenant leur diffĂ©rence.

Comment donc dĂ©finir l’opposition entre le rapport moral et « personnel » reliant un fils A et son pĂšre B et la simple reconnaissance par le fils A du droit que possĂšde B en tant que remplissant la « fonction » de pĂšre ? Eh bien, tout simplement, dans le rapport moral les termes A et B ne sont substituables Ă  aucun autre, c’est-Ă -dire qu’il s’agira toujours d’un A et d’un B individualisĂ©s et revĂȘtus de qualitĂ©s et d’une valeur sui generis, tandis que, dans le rapport juridique A et B sont substituables Ă  tous autres termes dĂ©finis par les mĂȘmes fonctions, et peuvent donc ĂȘtre remplacĂ©s par n’importe quel fils ou n’importe quel pĂšre. Notons d’emblĂ©e que cette opposition ne signifie nullement qu’il n’y ait pas en pratique de devoirs gĂ©nĂ©raux (par exemple un enfant obĂ©ira toujours Ă  son pĂšre) : nous disons seulement que les rapports moraux faisant intervenir une mĂȘme norme ne sont jamais identiques entre eux parce que cette mĂȘme norme est en rĂ©alitĂ© diversement comprise selon les individus et constitue ainsi une classe de normes analogues indĂ©finiment diffĂ©renciĂ©es. Au contraire l’obligation juridique d’obĂ©issance d’un fils Ă  un pĂšre est dĂ©finissable d’une façon telle que la norme puisse rester identique Ă  elle-mĂȘme en un nombre indĂ©fini de situations. De mĂȘme, et surtout, nous disons que la valeur morale n’est pas substituable d’un rapport Ă  l’autre, mĂȘme lorsque les circonstances sont extĂ©rieurement Ă©quivalentes, parce qu’à un mĂȘme acte peuvent correspondre des mĂ©rites ou des dĂ©mĂ©rites infiniment variĂ©s et inanalysables du dehors, ainsi que du point de vue des intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, faute d’introspection suffisante. Enfin, l’obligation morale apparaĂźt comme n’étant jamais remplie intĂ©gralement, et plus une conscience est dĂ©licate plus l’écart paraĂźt grand entre l’acte rĂ©el et les devoirs idĂ©aux, Ă  cause prĂ©cisĂ©ment, de leur multiplicitĂ© et de leur construction interne toujours inachevĂ©e. Au contraire, une norme juridique peut ĂȘtre appliquĂ©e intĂ©gralement, et si des dĂ©lits donnent lieu Ă  des apprĂ©ciations dont la variĂ©tĂ© s’engage dans la direction du jugement moral, l’absence d’acte dĂ©lictueux Ă©quivaut Ă  l’application complĂšte de la norme, donc Ă  une valeur positive constante, objectivement apprĂ©ciable et substituable aux valeurs Ă©quivalentes.

Bref, la frontiĂšre du domaine moral et du domaine juridique, donc de la personne et de la fonction ou du service, serait Ă  chercher dans le caractĂšre non substituable ou substituable de l’individu pris comme terme du rapport. Cela reviendrait Ă  dire qu’une personnalitĂ© juridique dĂ©signe toujours un x qui pourrait ĂȘtre remplacĂ© par un y tandis que moralement les personnes x et y demeurent irrĂ©ductibles. On comprendrait ainsi d’emblĂ©e pourquoi le droit est indĂ©finiment codifiable tandis que le principe d’une morale telle que l’amour du prochain, ne saurait prĂ©voir la multiplicitĂ© de ses applications. Mais, si un tel critĂšre peut jouer empiriquement, il reste Ă  en dĂ©gager la signification, c’est-Ă -dire le situer en une interprĂ©tation d’ensemble.

Empruntons, dans ce but, Ă  un sociologue russe, M. S. Franck, citĂ© par Timacheff, la notion essentielle de rapports transpersonnels. Soit, par exemple, un groupe de trois individus A, B, et C. Il pourra exister entre A et B un rapport personnel, de mĂȘme qu’entre B et C, ou qu’entre A et C parce que dans le rapport A B la volontĂ© de A et de B intervient directement, de mĂȘme que celle de B et de C dans le rapport B C, et celle de A et de C dans le rapport A C. Mais, du point de vue de A, le rapport B C sera dit « trans-personnel » parce qu’il est indĂ©pendant de sa volontĂ© propre et qu’il en sera de mĂȘme pour le rapport A B du point de vue de C et du rapport A C du point de vue de B. Pour trois individus il faudra donc distinguer trois rapports personnels possibles et trois rapports transpersonnels. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ces derniers seront donc engendrĂ©s, pour chaque individu, selon la formule N (N-1) − (N-1) et dans un groupe de 100 individus on aura dĂ©jĂ  Ă  envisager 4851 rapports transpersonnels.

Il va donc de soi que dans le mĂ©canisme des Ă©valuations et de la construction des normes, les rapports transpersonnels jouent un rĂŽle aussi important que les rapports personnels. Dans la mesure oĂč A est liĂ© à B et à C par des rapports personnels, il doit tenir compte, comme d’une valeur dont il participe, du rapport transpersonnel B C. C’est pourquoi, dans un groupe social donnĂ©, comme le montre clairement Timacheff, mĂȘme si un individu quelconque ne subit plus personnellement l’ascendant d’un chef, il est bien obligĂ© de s’incliner devant l’ensemble des rapports — pour lui transpersonnels — qui relient les autres individus du groupe Ă  ce chef. D’oĂč l’importance prĂ©pondĂ©rante, dans la formation d’une opinion publique, de tels rapports par opposition aux rapports personnels (qui sont seulement au nombre de N— 1 pour chaque individu).

Notre hypothĂšse consiste alors simplement Ă  admettre que, si les Ă©valuations morales sont liĂ©es aux rapports personnels, les Ă©valuations juridiques sont, au contraire, les Ă©valuations fixĂ©es par le mĂ©canisme des rapports transpersonnels. La « reconnaissance d’un droit » ne serait ainsi qu’un respect devenu transpersonnel, et c’est de cette gĂ©nĂ©ralisation qui procĂ©derait le caractĂšre « substituable » des personnes dans les rapports juridiques. Dans ce qui suit, nous dĂ©finissons donc sans plus le rapport « transpersonnel » par le caractĂšre substituable de ses termes et le rapport « personnel » par leur caractĂšre non substituable.

Examinons encore de ce point de vue un rapport moral de rĂ©ciprocitĂ© entre deux individus quelconques du groupe, A et B, et un rapport juridique, de forme analogue, tel qu’un contrat entre C et D. Il va de soi que, outre la connaissance directe que peuvent avoir A et B, d’une part, et C et D, d’autre part, de ces relations auxquelles ils sont intĂ©ressĂ©s, celles-ci pourront donner lieu Ă  une suite indĂ©finie de jugements transpersonnels. Au nom de quel critĂšre dĂ©finirons-nous donc comme simplement morale la promesse morale de A et de B et comme juridique le contrat de C et de D pouvant porter Ă©ventuellement sur le mĂȘme objet et selon les mĂȘmes clauses ? C’est que dans le cas du contrat, mĂȘme si elles demeurent inconnues des autres membres du groupe social, l’obligation des parties contractantes demeure identique quel que soit le point de vue de celui qui la juge : « S’il y a eu engagement Ă©crit en bonne et due forme
 S’il n’y a pas eu fraude
 Si l’engagement n’était contradictoire avec aucune des lois Ă©tablies
 Si toutes les conditions d’un contrat valable sont remplies », alors C et D sont liĂ©s par des obligations dont chacun « reconnaĂźtra » la validitĂ© ou que sanctionneront les organes compĂ©tents « reconnus » par chacun. Le contrat est donc d’ordre transpersonnel, mĂȘme s’il constitue une « norme individualisĂ©e », Ă©tablie par les deux contractants eux-mĂȘmes, et cela parce qu’il vient s’insĂ©rer dans une suite d’autres normes qui intĂ©ressent chacun de la mĂȘme maniĂšre (code des obligations, etc.). On voit en quoi ce caractĂšre transpersonnel Ă©quivaut prĂ©cisĂ©ment au caractĂšre substituable des termes du rapport : si l’obligation rĂ©ciproque de C et de D est reconnue par tous, c’est qu’elle serait la mĂȘme pour X et Y. Examinons par contre la promesse entre A et B : en est-il de mĂȘme ? Sans doute, si A semble ne pas tenir parole et que B s’indigne, le groupe social entier ou une partie du groupe interviendront-ils aussi, par le blĂąme, la critique et autres « sanctions diffuses » : mais seront-ils dans le vrai ? Et A et B, qui connaissent la situation de l’intĂ©rieur, verront-ils les choses comme tout le monde, sans avoir jamais l’occasion ou de tromper l’opinion ou d’en ĂȘtre victime ? Sans doute une norme morale gĂ©nĂ©rale est donnĂ©e, « il faut tenir sa parole », mais est-on certain que A n’a pas tenu parole ? Et quelles relations existe-t-il entre le cas particulier de A et de B et cette norme gĂ©nĂ©rale ? L’obligation morale vraie ressentie par A et B demeure donc ou bien connue d’eux seuls ou bien jugĂ©e par eux diffĂ©remment de ce que produit sa rĂ©verbĂ©ration transpersonnelle : il s’agit ainsi d’un rapport « personnel », ce qui revient Ă©galement Ă  dire « dont les termes ne sont pas substituables Ă  d’autres ». Sans doute, enfin, ces normes morales de A et de B viennent-elles, comme les normes juridiques, s’encadrer dans une suite indĂ©finie de normes supĂ©rieures, qui sont toutes celles que A et B ont reçues au cours de leur Ă©ducation, mais celles-ci demeurent toutes d’ordre personnel, mĂȘme si elles finissent par dĂ©pendre, de proche en proche, des normes Ă©thiques propres aux ancĂȘtres communs du groupe et dont chacun des membres actuels a empruntĂ© une partie de sa substance morale retravaillĂ©e Ă  sa maniĂšre.

Bref, le critĂšre de la substitution possible des termes d’un rapport juridique et de la non-substitution des termes du rapport moral doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© d’une maniĂšre qui nous oriente en mĂȘme temps vers l’explication ou la raison de cette diffĂ©rence essentielle : le droit constituerait l’ensemble des rapports normatifs transpersonnels de la sociĂ©tĂ©, tandis que la morale serait l’ensemble des rapports normatifs personnels 12. Cette conception permettrait en outre de retrouver la distinction connue du droit Ă©tatique (le « droit positif »), qui serait dĂ©fini par le « transpersonnel total », et des dĂ©ontologies ou rĂ©glementations intĂ©ressant seulement les sous-collectivitĂ©s de la sociĂ©tĂ©, ce que l’on pourrait appeler le « transpersonnel partiel ». Quant Ă  la morale, nous retrouvons par contre le problĂšme de l’« universel » kantien, dĂ©jĂ  rencontrĂ© tout Ă  l’heure et qu’il convient maintenant d’examiner de front.

Opposer les rapports personnels, Ă  termes non substituables, aux rapports transpersonnels, avec substitution possible des termes, pour distinguer la morale du droit, n’est-ce pas sacrifier la premiĂšre au second et rendre incomprĂ©hensible l’« universel » par lequel l’un des plus grands moralistes de l’histoire de la philosophie dĂ©finissait l’impĂ©ratif catĂ©gorique ? Notons d’abord que tous ses successeurs n’ont pas suivi Kant et que, chose trĂšs significative, on l’a parfois prĂ©cisĂ©ment accusĂ© de « lĂ©galisme » sur ce point prĂ©cis, comme s’il avait Ă©tĂ© portĂ© Ă  confondre en l’occurrence le juridique ou lĂ©gal et le moral ou personnel. Tel est en somme le sens de la critique de Rauh, qui oppose aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales la particularisation des « expĂ©riences morales ». Mais il reste une vĂ©ritĂ© essentielle en la thĂšse kantienne : c’est qu’une norme morale adoptĂ©e par un individu Ă  l’égard d’un autre ne saurait ĂȘtre contradictoire par rapport Ă  celles qu’il applique Ă  un troisiĂšme, etc., ni par rapport Ă  celles qu’il voudrait que l’on observe vis-Ă -vis de lui-mĂȘme. Telle est mĂȘme la signification essentielle de l’universel moral : ce n’est nĂ©cessairement pas la rĂšgle « gĂ©nĂ©rale » (on sait d’ailleurs qu’en logique l’universel et le gĂ©nĂ©ral ne se recouvrent nullement), mais la cohĂ©rence interne des conduites, la rĂ©ciprocitĂ©. Or, Ă  cet Ă©gard, il nous suffit que les jugements moraux puissent ĂȘtre « groupĂ©s », car, comme nous avons cherchĂ© Ă  le montrer ailleurs 13, le « groupement » des valeurs morales assure Ă  la fois leur non-contradiction et l’extension indĂ©finie d’une rĂ©ciprocitĂ© entendue nĂ©cessairement dans le sens positif de leur conservation (par opposition Ă  la rĂ©ciprocitĂ© nĂ©gative de la loi du talion).

Ceci nous conduit en outre Ă  noter que le critĂšre de diffĂ©renciation entre le droit et la morale proposĂ© ici rejoint celui dont nous nous Ă©tions contentĂ© dans l’article prĂ©cĂ©demment cité : le rapport moral consiste en un Ă©change de valeurs dĂ©sintĂ©ressĂ©es parce que chacun des partenaires se place au point de vue de l’autre en adoptant son Ă©chelle, tandis que le rapport juridique suppose une simple conservation des valeurs acquises, du point de vue d’une Ă©chelle commune et gĂ©nĂ©rale (= la loi coutumiĂšre ou le code). Or, on voit immĂ©diatement qu’il s’agit des mĂȘmes propositions, mais exprimĂ©es en un autre langage : la rĂ©ciprocitĂ© des points de vue qui rend le rapport moral dĂ©sintĂ©ressĂ© est impliquĂ©e par les rapports de respect personnels, tandis que la reconnaissance transpersonnelle suffit Ă  la conservation des valeurs du point de vue d’une Ă©chelle gĂ©nĂ©rale. Il y a ainsi « groupement » des valeurs dans les deux cas, mais il ne s’agit pas des mĂȘmes valeurs.

Remarquons maintenant que, en possession de ce critĂšre du personnel non substituable et du transpersonnel substituable nous pouvons retenir, en les complĂ©tant ainsi, l’essentiel des distinctions dĂ©finies par les auteurs examinĂ©s dans la partie II et que nous avions Ă©tĂ© obligĂ©s de rĂ©cuser comme insuffisantes Ă  elles seules. Lorsque E. Roguin oppose les « chĂątiments internes » de la morale Ă  l’autoritĂ© extĂ©rieure du droit, il suffit de retoucher cette notion de l’intĂ©rioritĂ© pour reconnaĂźtre avec lui que le remords ou le repentir sont bien des sentiments d’ordre personnel, inhĂ©rents au domaine moral, par opposition aux contraintes transpersonnelles. Lorsque Kelsen distingue le contenu et la forme, c’est peut-ĂȘtre Ă  la fĂ©conditĂ© indĂ©finie de la codification par substitutions qu’il pense, donc Ă  la rĂ©glementation transpersonnelle par opposition au caractĂšre vĂ©cu (ce qui n’exclut pas la forme normative) des rapports personnels. De mĂȘme nous serions d’accord avec Petrajitzsky si au lieu de parler du caractĂšre « attributif » du rapport juridique et non attributif du rapport moral, il mettait l’accent sur la « reconnaissance » pure inhĂ©rente au premier, par opposition au respect. Et Ă  G. Gurvitch nous accorderions que la logicisation du droit rĂ©glementĂ© s’oppose Ă  celle de la morale s’il entendait par lĂ  la gĂ©nĂ©ralisation par substitutions transcendant sans cesse la sphĂšre personnelle. Enfin nous serions bien prĂšs de Timacheff s’il limitait l’autoritĂ© juridique Ă  ce transpersonnel qu’il dĂ©crit lui-mĂȘme si bien, et reconnaissait l’existence de l’autoritĂ© proprement morale. Bref, le critĂšre auquel nous avons Ă©tĂ© conduits permet de rĂ©unir les Ă©lĂ©ments Ă©pars de solution qui ont Ă©tĂ© fournis maintes fois, au lieu de les nĂ©gliger.

Mais il reste un point essentiel Ă  signaler. Si l’opposition du personnel insubstituable au transpersonnel substituable constitue peut-ĂȘtre un critĂšre bien dĂ©fini, il n’exclut en rien les influences mutuelles possibles du droit sur la morale ni de la morale sur le droit. Les premiĂšres sont bien claires : elles se manifestent dans la tendance au « lĂ©galisme » que l’on a notĂ©e chez Kant et que l’on retrouve chez chaque moraliste, dĂšs qu’il cherche Ă  faire entrer dans un cadre trop gĂ©nĂ©ral son expĂ©rience de l’universel entendu dans le sens de la cohĂ©rence interne nĂ©cessaire. Quant aux effets de la vie morale sur le droit, ils sont surtout sensibles dans le domaine pĂ©nal et principalement dans les tendances si systĂ©matiques (mais aussi si rĂ©centes dans l’histoire des sanctions sociales) Ă  l’individualisation de la peine et Ă  l’invocation des circonstances attĂ©nuantes. Mais, relevons-le soigneusement, si semblables que puissent paraĂźtre parfois les considĂ©rations pĂ©nales et les considĂ©rations morales, il demeure toujours cette diffĂ©rence essentielle de la non-substitution des valeurs morales : en jugeant un parricide, le juriste partira de cette donnĂ©e essentielle qu’il s’agit d’un pĂšre et d’un fils pour ne rechercher qu’ensuite quelles circonstances individuelles ont pu attĂ©nuer ce crime monstrueux, tandis que le moraliste, avant de juger, se demandera avant tout de quel pĂšre et de quel fils il s’agit et peut-ĂȘtre que, faute prĂ©cisĂ©ment de parvenir Ă  pĂ©nĂ©trer des mentalitĂ©s incomprĂ©hensibles et situĂ©es Ă  la frontiĂšre du normal et du pathologique, il ne se sentira pas le pouvoir de juger jusqu’au fond.

Enfin, il va de soi que, si le droit et la morale se distinguent l’une de l’autre, dans les sociĂ©tĂ©s civilisĂ©es, selon le critĂšre que nous avons Ă©tĂ© conduits Ă  choisir, il s’ensuit que dans les sociĂ©tĂ©s dites « primitives », ces deux systĂšmes de normes seront beaucoup plus proches l’un de l’autre que ce n’est le cas chez nous, parce que les rapports personnels et transpersonnels sont beaucoup moins diffĂ©renciĂ©s les uns des autres dans des sociĂ©tĂ©s segmentĂ©es et de trĂšs faible densitĂ© que dans les sociĂ©tĂ©s volumineuses et denses comme les nĂŽtres. En effet, les morales « primitives » sont beaucoup plus lĂ©galistes que les nĂŽtres et inversement le droit primitif demeure imprĂ©gnĂ© de beaucoup plus d’élĂ©ments mystiques et de respect moral que ce n’est le cas lorsqu’il se dissocie en techniques indĂ©pendantes. Quelles en sont les raisons ?

Il faut d’abord remarquer que les rapports moraux Ă©lĂ©mentaires Ă©tant constituĂ©s par les relations d’Anciens Ă  jeunes gens et que l’organisation sociale du « clan » ou famille primitive Ă©tant fondĂ©e tout entiĂšre sur la hiĂ©rarchie des classes d’ñges, les « rapports personnels » propres Ă  la morale seront beaucoup moins diversifiĂ©s et beaucoup plus homogĂšnes en de telles sociĂ©tĂ©s que dans les nĂŽtres : le respect mutuel et l’autonomie des individus Ă©tant subordonnĂ©s ou mĂȘme en partie bloquĂ©s par le respect unilatĂ©ral et l’hĂ©tĂ©ronomie, la morale primitive prĂ©sentera un degrĂ© bien plus Ă©levĂ© que chez nous d’unitĂ© et de gĂ©nĂ©ralitĂ©, ce qui la rapproche d’autant du lĂ©galisme ou du droit. Bien plus, faute de diffĂ©renciation psychologique des individus (de division du travail Ă©conomique, etc.) et de libre activitĂ© personnelle, la responsabilitĂ© conservera, comme l’a bien montrĂ© Fauconnet, un caractĂšre extĂ©rieur ou « objectif », et collectif, qui confĂšre aux « tabous » une situation intermĂ©diaire entre la rĂšgle morale et la rĂšgle juridique.

Inversement, la sociĂ©tĂ© Ă©tant fort peu dense, et les membres du clan formant une grande famille au sein de laquelle tous se connaissent individuellement, les rapports transpersonnels seront beaucoup moins dissociĂ©s, psychologiquement, des rapports personnels que ce n’est le cas dans les sociĂ©tĂ©s Ă  la fois volumineuses et diffĂ©renciĂ©es. Il s’ensuit que la rĂšgle de droit sera d’autant moins distincte de la rĂšgle morale et que la « reconnaissance » de l’ordre juridique ne se dissociera jamais complĂštement du « respect » d’ordre personnel des ancĂȘtres, des anciens ou des chefs qui en sont le suppĂŽt. C’est pourquoi morale, droit et religion forment au dĂ©part une totalitĂ© complexe dont seules des nuances assurent la diffĂ©renciation 14.

Au contraire, avec l’accroissement de volume et de densitĂ© des sociĂ©tĂ©s, et avec la division Ă©conomique du travail et la diffĂ©renciation psychologique des individus qui en sont toutes deux les consĂ©quences nĂ©cessaires, l’opposition des rapports personnels et des rapports transpersonnels devient de plus en plus grande. C’est dans cette mesure, prĂ©cisĂ©ment, que la reconnaissance juridique, ou respect devenu transpersonnel, se dissocie du respect moral, donc que le droit se dissocie de la morale et que tous deux se dissocient de leur tronc commun, la religion, qui est la gĂ©nĂ©ralisation, sur le plan surnaturel, des rapports personnels fondamentaux.