Art. 52 du Code pénal du Canton de Genève du 21 octobre 1874.
Extraits d’une expertise médicale d’un procès de 1892.
[Archives d’État de Genève, Prisons Cf 16]
Art. 33. Tout individu condamné à une peine privative de sa liberté, qui serait reconnu aliéné pendant qu’il subit sa peine, pourra, sur l’ordre du médecin de la prison, être interné dans un asile public d’aliénés.
Il sera retenu jusqu’à sa guérison ou jusqu’à l’expiration de sa peine.
Art. 33. Tout individu condamné à une peine privative de sa liberté, qui serait reconnu aliéné pendant qu’il subit sa peine, pourra, sur l’ordre du médecin de la prison, être interné dans un asile public d’aliénés.
Il sera retenu jusqu’à sa guérison ou jusqu’à l’expiration de sa peine.
Loi sur le régime des aliénés de 1895.
Loi sur le régime des aliénés de 1895.
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