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Vendredi 2 décembre 2022: Madame Selin Gélard

Madame Selin Gélard soutiendra, en vue de l'obtention du grade de docteure en droit, sa thèse intitulée:

« Le placement et le traitement de l'enfant dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC).
Analyse de lege lata et ferenda à la lumière des droits humains (CDPH, CDE, CEDH et CEDHB) »

Vendredi 2 décembre 2022 – 14h15
Salle 3050 - UNI MAIL

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Résumé:

La thèse porte sur l’examen de la compatibilité du régime suisse de placement de l’enfant dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC) avec les principes de droit international (CDE, CEDH, CEDHB, CDPH). Notre critique est double :
Premièrement, le régime suisse de placement de l’enfant dans un établissement psychiatrique manque de clarté de manière générale. Le renvoi général de l’art. 314b CC aux dispositions sur le placement (art. 426 ss CC) et le traitement (art. 433 ss CC) de l’adulte ne constitue pas une loi de qualité « suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application » conformément à l’art. 5 CEDH dans la mesure où il ne permet pas de combler les nuances existantes en matière d’interprétation et de particularités propres à l’enfant. Les conditions de placement, de maintien, de libération ou encore de traitement de l’enfant méritent une clarification qui ne peut pas être atteinte par le simple renvoi de l’art. 314b CC.
Deuxièmement, la compatibilité du régime actuel avec, notamment, la CDPH. En effet, si les pratiques tels que le placement, le maintien et/ou le traitement sans consentement en raison d’une incapacité et/ou d’une dangerosité sont conformes à la CEDH et à la CEDHB (la CDE n’interdisant pas, en soi, de telles pratiques), elles sont rejetées dans leur entier par la CDPH. Notamment, les art. 427, 433 al. 3 in fine, 434 et 438 CC sont particulières -si ce n’est discriminatoire- dans la mesure où seule une personne placée à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques peut être maintenue dans l’établissement contre son gré (art. 427 CC), se voir imposer un traitement sans consentement (art. 434 CC) et des mesures limitant la liberté de mouvement (art. 438) sans la prise en compte de ses directives anticipées qui perdent leur force contraignante (art. 433 al. 3 in fine CC).
Le principal défi, et la principale contribution, de cette thèse est de proposer des nouvelles dispositions compatibles avec les principes de droit international qui, sur quelques questions, manque de compatibilité entre eux, notamment en matière de placement et de traitement forcé.

2 décembre 2022
  2022