Lois & règlements de la Faculté de droit

Règlement d'études du 15 octobre 2004

adopté par le Conseil de Faculté le 15 octobre 2004
état au 1er mars 2023

 



CHAPITRE PREMIER: GÉNÉRALITÉS

Art. 1
GRADES ET CERTIFICATS

  1. La Faculté de droit décerne les grades et titres suivants :
    1. baccalauréat universitaire en droit (Bachelor of Law);
    2. maîtrise universitaire en droit (Master of Law);
    3. maîtrise universitaire d'études avancées en droit (Master of Advanced Studies);
    4. doctorat en droit;
    5. diplôme ou certificat de formation continue.
  2. La Faculté peut décerner des certificats pour des enseignements désignés à cet effet, ainsi que des attestations spéciales pour les enseignements à option supplémentaires.
  3. La Faculté peut décerner ces grades et certificats conjointement avec d'autres facultés ou universités.

Art. 2
INSCRIPTION

  1. Peuvent s'inscrire à la Faculté les personnes qui remplissent les conditions d'immatriculation prévues à l'article 55 du Statut de l’université.
  2. Une admission à titre conditionnel est possible, notamment en cas de changement de faculté.
  3. Les étudiantes et étudiants ayant été exmatriculés de l'université et qui se réimmatriculent sont soumis par analogie aux articles 6 et 8. N’est toutefois pas admise l’inscription des personnes qui, au moment de leur exmatriculation, étaient en situation d’élimination de la Faculté, qu’une décision d’élimination ait été formellement prononcée ou non.
  4. Les auditrices et auditeurs peuvent suivre les cours obligatoires, fondamentaux et  à option ainsi que les enseignements facultatifs, avec l'autorisation de la personne qui en a la responsabilité. Ils peuvent participer aux séminaires, aux ateliers et aux examens avec l'autorisation de la doyenne ou du doyen.

CHAPITRE II: LE BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN DROIT

A. Conditions générales

Art. 3
CONDITIONS D'OBTENTION ET DURÉE DES ÉTUDES

  1. Pour obtenir le baccalauréat universitaire en droit, la candidate ou le candidat doit :
    1. être inscrit à la Faculté;
    2. avoir présenté avec succès et dans les délais les examens des deux séries.
  2. La durée normale des études est de six semestres.
  3. Le programme de baccalauréat correspond à 180 crédits, selon les normes ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Le nombre de crédits de chaque enseignement du programme de baccalauréat est déterminé par le plan d'études.
  4. Un minimum de 90 crédits doit être obtenu pour des enseignements suivis dans le cadre du plan d’études du baccalauréat de la Faculté.

Art. 4
ÉQUIVALENCES

  1. La doyenne ou le doyen peut accorder une équivalence de scolarité en cas d’études suivies dans une autre faculté de droit.
  2. Des équivalences peuvent être accordées pour des examens des deux séries, si la candidate ou le candidat justifie s’être présenté avec succès à des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l'Université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examen, sans report de note.
  3. Sur demande, une équivalence peut être accordée pour un séjour d'études dans une faculté d'une autre région linguistique suisse ou à l'étranger lorsqu’ont été réussis des examens écrits ou oraux organisés par la faculté d'accueil dans une branche correspondant aux enseignements obligatoires ou à option de la deuxième série ; elle peut aussi l’être dans une branche complémentaire aux enseignements à option. L’équivalence prend la forme d’un report de note ou d’une dispense, au choix de l’étudiante ou de l’étudiant.
  4. Une équivalence sous forme de report de note peut aussi être accordée pour une note insuffisante, lorsque l’étudiante ou l’étudiant visé à l’alinéa 3 en fait la demande. La dispense ne peut être accordée qu’en cas de résultat suffisant.
  5. En cas d’équivalence sous forme de report, la note de l’examen qui donne lieu à celle-ci est prise en compte dans la moyenne de la série. En cas de dispense, la moyenne est calculée sans note pour l’examen qui en fait l’objet.

B. Changement de Faculté

Art. 5
PROCÉDURE

  1. Les demandes de changement de faculté sont adressées au Service des admissions de l’université qui les transmet à la Faculté.
  2. Les autorisations sont accordées par la doyenne ou le doyen.

Art. 6
ADMISSION

  1. Peuvent s'inscrire librement et sans condition à la Faculté les personnes qui n'ont pas suivi plus de deux semestres d'études universitaires à Genève ou ailleurs.
  2. Il en va de même des personnes qui ont passé plus de deux semestres à la Faculté, dans une autre faculté de droit suisse ou étrangère et dont les études régulières ont été sanctionnées par des examens réussis ou le cas échéant par d'autres travaux, conformément au règlement de leur université de provenance.

Art. 7
REFUS D'ADMISSION

La doyenne ou le doyen refuse l'inscription à la Faculté des étudiants qui ont été éliminés d'une autre faculté ou université pour des motifs disciplinaires graves.

Art. 8
ADMISSION CONDITIONNELLE

  1. Les étudiantes et étudiants ayant passé plus de deux semestres à la Faculté, dans une autre faculté ou haute école suisse ou étrangère, sans s’être présentés avec succès aux examens ou aux travaux prévus par le règlement de leur institution de provenance, sont admis conditionnellement et doivent réussir au plus tard deux semestres après le début de leurs études à la Faculté la première série des examens sous peine d'élimination.
  2. La doyenne ou le doyen peut accorder une dérogation à l’admission conditionnelle lorsqu’il existe de justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de familles lourdes).
  3. L’art. 4 n’est pas applicable.

C. Enseignements

Art 9
PLAN D'ÉTUDES

  1. Pour chacune des séries d'examens, la liste des enseignements, leur forme, leur durée, leur nombre d’heures hebdomadaires, les crédits auxquels ils donnent droit, les éventuels contrôles continus et les examens qui les sanctionnent sont fixés dans le plan d'études, sous réserve des dispositions du présent règlement. Le plan d’études mentionne également si l’enseignement est dispensé en ligne (en tout ou en partie) et si les contrôles continus et examens écrits sont rédigés sur ordinateur (examen en ligne en présentiel). Les articles 9ter alinéa 2, deuxième phrase, et 18bis alinéa 2, deuxième phrase, sont réservés.
  2. Le plan d’études peut faire figurer parmi les options des enseignements donnés dans une autre faculté ou un institut lié à l’Université de Genève.
  3. Par ailleurs, sans préjudice de l’application de l’article 4, deux enseignements au maximum peuvent être suivis dans une autre faculté ou un institut lié à l’Université de Genève à titre d’option.
  4. Le plan d'études est adopté par le Conseil participatif après consultation du Collège des professeurs.

Art 9bis
ACCÈS AUX ENSEIGNEMENTS DE 2E SÉRIE

L’accès aux enseignements obligatoires de deuxième série et aux enseignements à option est ouvert aux étudiantes et étudiants qui ont réussi la première série d’examens. Le plan d'études peut prévoir des dérogations.

Art 9ter
FORME DES ENSEIGNEMENTS

  1. Les enseignements sont donnés sous forme de cours, de séances de travail ou d’exercices, d’ateliers, de concours de plaidoiries et d’exercices de rédaction juridique.
  2. Ils sont en principe dispensés en présentiel, mais peuvent aussi être donnés en ligne, en tout ou en partie. Si les circonstances (p.ex., motifs d’ordre logistique ou une situation exceptionnelle sur le plan sanitaire ou sécuritaire) l’exigent, la doyenne ou le doyen peut décider que les enseignements seront donnés en ligne.
  3. Le plan d’études fixe le caractère obligatoire ou à option des cours.

Art. 10
COURS OBLIGATOIRES ET À OPTION

  1. Les cours obligatoires et les cours à option sont donnés sous forme de leçons, de séances de travail ou d'exercices. Les séances de travail et d’exercices impliquent une préparation et une participation active des étudiantes et étudiants.
  2. Les cours sont en principe donnés en présentiel.
  3. Les cours à option sont en principe dispensés sur une base semestrielle et à raison de deux heures par semaine. Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres facultés et universités, notamment dans le cadre de programmes nationaux et internationaux d'échanges, le cas échéant dans une langue autre que le français.

Art. 11
ATELIER

  1. L’atelier consiste en un exercice approfondi en petit groupe, portant en principe sur un problème touchant à plusieurs branches du droit.
  2. Il s’agit d’un enseignement à option.
  3. Les prestations fournies sont sanctionnées, non par une note, mais par la mention de la réussite ou de l’échec de l’atelier.
  4. La réussite d’un atelier donne lieu aux crédits correspondants. Elle entraîne la dispense d’un enseignement à option. La réussite d’un atelier supplémentaire donne uniquement lieu à une attestation hors plan d’études.
  5. Le Conseil participatif peut édicter un règlement relatif à la procédure d’inscription, aux modalités de sélection, aux délais, ainsi qu’aux modalités d’évaluation des prestations.

Art. 12
CONCOURS DE PLAIDOIRIE

  1. Le concours de plaidoirie permet d’effectuer un exercice pratique d’expression juridique écrite et/ou orale dans une situation de type judiciaire.
  2. Il s’agit d’un enseignement à option.
  3. Les prestations fournies sont sanctionnées, non par une note, mais par la mention de la réussite ou de l’échec du concours.
  4. La réussite d’un concours donne lieu aux crédits correspondants. Elle entraîne la dispense d’un enseignement à option. La réussite d’un concours supplémentaire donne uniquement lieu à une attestation hors plan d’études.
  5. Le Conseil participatif peut édicter un règlement relatif à la procédure d’inscription, aux modalités de sélection, aux délais, ainsi qu’aux modalités d’évaluation des prestations.

Art. 13
EXERCICES DE RÉDACTION JURIDIQUE

  1. Les exercices de rédaction juridiques sont obligatoires. Ils comportent un cours introductif, des exercices préparatoires et un travail de rédaction.
  2. Les prestations fournies dans le cadre des exercices préparatoires sont sanctionnées par une note.
  3. La rédaction porte sur un sujet donné ou approuvé par un membre du corps professoral. Elle est effectuée dans le cadre des cours dont la liste est établie chaque année par le Collège des professeurs. Elle est sanctionnée par une note.
  4. Le Conseil participatif édicte un règlement relatif aux modalités des exercices de rédaction juridique.

Art. 14
ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS ET CERTIFICATS

  1. Les enseignements facultatifs sont ceux que la Faculté organise en marge du programme de baccalauréat et qui donnent lieu à un certificat.
  2. Un certificat peut aussi attester la participation réussie à un ensemble de cours dans un domaine déterminé.
  3. Sur proposition du Collège des professeurs, le Conseil participatif arrête chaque année la liste des enseignements facultatifs.
  4. Le Conseil participatif édicte un règlement relatif aux conditions d’obtention des certificats.

D. Contrôle des connaissances

Art. 15
NOTES

Les notes sont attribuées au quart de point sur une échelle de 0 à 6. 6 est la meilleure note, 4 est la note suffisante.

Art. 16
CONTRÔLE CONTINU

  1. Un contrôle continu facultatif est organisé dans le cadre de certains cours obligatoires.
  2. La liste des cours donnant lieu à un contrôle continu est arrêtée chaque année conformément à l’article 9 alinéa 4.
  3. Le contrôle continu consiste en principe en une épreuve écrite. Le plan d’études peut exceptionnellement prévoir deux épreuves écrites. Le membre du corps professoral concerné peut proposer de compléter l’épreuve écrite par une prestation orale effectuée lors d’une séance de travail ou par une autre prestation. Les conditions d’admission à ces prestations et leurs modalités sont fixées conformément à l’article 18bis.
  4. Les épreuves écrites durent en principe deux heures. Le plan d’études peut déroger à cette règle.
  5. La documentation dont les candidates et candidats peuvent disposer pendant l'épreuve de contrôle continu est indiquée à l’avance.
  6. Les épreuves sont sanctionnées par une note.
  7. L'organisation de séances de remplacement est exclue.
  8. Si la note de contrôle continu est meilleure que la note obtenue à l'examen portant sur le même cours, celle-ci entre en combinaison avec celle-là. La note définitive pour ce cours est la moyenne de la note de contrôle continu et de la note d’examen affectée d’un coefficient 2.
  9. Lorsque les épreuves de contrôle continu sont répétées, la nouvelle note remplace l’ancienne, sauf si elle est obtenue postérieurement à l’examen en cause.

Art. 17
SESSIONS D'EXAMENS

  1. Les examens ont lieu en principe lors des sessions fixées par la Faculté. La doyenne ou le doyen peut prévoir des dérogations, notamment si l'organisation du cours ou le contenu le justifie.
  2. Les examens sont organisés pour chaque cours ou pour un ensemble de cours faisant l’objet d’un regroupement d’examens lors de deux sessions par an. L’examen peut être présenté lors de la session qui suit immédiatement la fin du cours ou de l’ensemble des cours faisant l’objet d’un regroupement d’examens en cause ou lors de la session suivante. L'alinéa 1, deuxième phrase est réservé.
  3. L’évaluation des ateliers, des exercices de rédaction et des concours de plaidoirie est prise en considération lors de la session qui suit leur déroulement ou leur remise.

Art. 17 bis
INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS

  1. Les étudiantes et étudiants s’inscrivent aux enseignements qu’ils souhaitent suivre dans le délai et selon la forme indiqués, pour chaque semestre, par la Faculté.
  2. Ils s’inscrivent en outre, pour chaque session, aux examens auxquels ils souhaitent se présenter, dans le délai et selon la forme indiqués par la Faculté. Ils ne peuvent s’inscrire aux examens que pour les cours auxquels ils sont dûment inscrits conformément à l’alinéa 1.
  3. Lors de leur inscription aux examens, ils indiquent à quels examens ils entendent se présenter dans le cadre de leur plan d’études et quels examens doivent faire l’objet d’une simple attestation. Ils s’engagent sur l’honneur à respecter les règles pour prévenir la fraude.
  4. Un examen présenté en vue d’une attestation ne peut en aucun cas être validé dans le cadre d’un plan d’études.

Art. 18
ORGANISATION ET MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

  1. Les examens sont, en principe, écrits pour les cours obligatoires et oraux pour les cours à option. Sur proposition des responsables des enseignements concernés, le plan d'études peut prévoir des exceptions.
  2. Les examens écrits durent en principe deux heures. Le plan d'études peut déroger à cette règle.
  3. Les examens oraux durent, en règle générale, de quinze à trente minutes. En principe, les candidates et candidats disposent d'un temps de préparation qui n’est pas inférieur à quinze minutes. Ce temps de préparation peut être écourté, voire supprimé, notamment lorsque l’examen se déroule en ligne en application de l’article 18bis alinéa 2, deuxième phrase.
  4. Les modalités du déroulement des examens et la documentation autorisée pendant les examens sont indiqués à l’avance.
  5. Sur proposition des responsables des enseignements concernés, le plan d’études peut autoriser à :
    1. compléter l’épreuve par une prestation orale effectuée lors d’une séance de travail ou par une autre prestation ;

    2. remplacer l’épreuve par une prestation orale effectuée lors d’une séance de travail ou par une autre prestation.

    3. Les conditions d’admission à ces prestations et leurs modalités sont fixées conformément à l’article 18bis alinéa 1.

  6. Sur proposition des responsables des enseignements concernés, le plan d’études peut rendre obligatoire les prestations complémentaires ou de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent.
  7. Les examens sont sanctionnés par une note.
  8. La doyenne ou le doyen statue sur les résultats des examens.
  9. La candidate ou le candidat reçoit une copie, signée par la doyenne ou le doyen, du procès-verbal de son examen.

Art. 18 bis
ORGANISATION ET MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

  1. Sous réserve de ce qui suit, les modalités du déroulement des examens, des contrôles continus et, le cas échéant, des autres prestations les complétant sont fixées dans un règlement édicté par le conseil participatif.
  2. Les examens et les contrôles continus se déroulent en présentiel. Si les circonstances (p.ex., motifs d’ordre logistique ou une situation exceptionnelle sur le plan sanitaire ou sécuritaire) l’exigent, la doyenne ou le doyen peut décider que les examens et les contrôles continus auront lieu en ligne à distance.
  3. Les examens écrits et les contrôles continus sont en principe rédigés à la main. La doyenne ou le doyen peut autoriser leur rédaction sur ordinateur (examen en ligne en présentiel) si des mesures techniques proportionnées peuvent être mises en place afin d’éviter la communication avec des tiers et la consultation de documents ou de sites non autorisés, notamment en tenant compte du nombre d’étudiantes et étudiants se présentant à l’examen.
  4. Les examens et les contrôles continus ne sont pas publics.

Art. 19
OPPOSITIONS

  1. Les oppositions contre les décisions en matière d'évaluation des contrôles continus, des examens, des ateliers, des concours de plaidoirie et des travaux de rédaction personnels doivent être formées par écrit et par pli recommandé, dûment motivées et adressées à la doyenne ou au doyen dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse.
  2. Chaque opposition est instruite par la commission des oppositions de la Faculté. A la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse.
  3. Pour surplus, la procédure est régie par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE) et par les directives édictées par le Collège des professeurs.

Art. 20
DÉFAUT

La candidate ou le candidat qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note 0, à moins que, sans retard, il ne justifie son absence par un motif accepté par la doyenne ou le doyen. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent et détaillé doit être remis à la Faculté dans les trois jours, sauf force majeure.

Art. 21
FRAUDES

  1. En cas de fraude ou de tentative de fraude à toute forme de contrôle des connaissances ou concernant un travail faisant l’objet d’une évaluation, la personne responsable de l’enseignement peut réduire la note jusqu’à 0. Lorsqu’il n’y a pas de note, elle peut enregistrer un échec à l’évaluation en cause.
  2. La personne responsable de l’enseignement ou, le cas échéant, celle qui assure la surveillance fait immédiatement rapport à la doyenne ou au doyen.
  3. La doyenne ou le doyen peut en outre annuler tout ou partie des examens d’une série ou d’une session et la note de 0 est attribuée aux examens ainsi annulés. Des sanctions moins graves sont aussi à sa disposition.
  4. Le décanat saisit le Conseil de discipline dans les cas prévus par l’article 18 chiffre 3 du Statut de l’université.

Art. 22
MODALITÉS DE RÉUSSITE DE LA PREMIÈRE SÉRIE D’EXAMENS

  1. Les examens de la première série forment un tout. Leur liste figure dans le plan d’études.
  2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6, les examens de la première série peuvent être répartis sur plusieurs sessions.
  3. La première série peut être présentée au maximum trois fois, sous réserve des dispositions de l'alinéa 6.
  4. La série est réussie si la candidate ou le candidat obtient une moyenne de 4, pour autant qu'aucune note ne soit inférieure à 1 et qu'il n'y ait pas plus d'une note inférieure à 2.
  5. En cas d'échec à la série, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives.
  6. L’étudiante ou l’étudiant doit s’être présenté à la série complète au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d'études. La personne dont la moyenne est inférieure à 3 à l'échéance de la session d’examens d’août-septembre est éliminée. Lorsque l’étudiante ou l’étudiant s’est présenté à la série complète à la session de mai-juin puis à nouveau à celle d’août-septembre, la meilleure moyenne est prise en compte.
  7. Sous peine d'élimination, la première série doit être réussie dans un délai maximum de quatre semestres après le début des études à la Faculté.
  8. Les cours de la première série correspondent à 60 crédits. Les crédits sont obtenus pour chaque cours dont l'examen a été réussi avec une note de 4 ou plus. Lorsque la série est réussie, les 60 crédits sont obtenus en bloc.

Art. 23
MODALITÉS DE RÉUSSITE DE LA DEUXIÈME SÉRIE D’EXAMENS

  1. Les examens de la deuxième série peuvent être répartis sur plusieurs sessions. Leur liste figure dans le plan d’études.
  2. Les notes des examens portant sur un cours ou, dans le cas d’un regroupement d’examens, un ensemble de cours auxquels correspondent au moins 10 crédits sont affectées d’un coefficient 2 pour le calcul de la moyenne. Les notes des autres examens sont affectées d’un coefficient 1.
  3. Sous réserve des dérogations prévues à l'article 24, l'accès aux examens de la deuxième série est subordonné à la réussite des examens de la première série.
  4. Chaque examen de la deuxième série peut être présenté au maximum deux fois, la nouvelle note remplaçant l'ancienne.
  5. En cas d’abandon d’une option pour laquelle l’examen n’a été passé qu’une seule fois, la candidate ou le candidat peut se présenter deux fois à l’examen pour une option de remplacement. Il ne peut renoncer à cette dernière.
  6. La série est réussie si une moyenne de 4 est obtenue à l’ensemble des examens de la série, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 1.
  7. En dérogation à l’alinéa 6 et à l’article 18 alinéa 7 l’examen d’allemand juridique ne fait pas l’objet d’une note et n’est pas pris en compte pour la réussite de la deuxième série. La réussite ou l’échec de cet examen est mentionnée dans le procès-verbal de la deuxième série.
  8. Sous peine d’élimination, l’étudiante ou l’étudiant doit s’être présenté à des examens de deuxième série pour des enseignements correspondant au moins à 60 crédits au plus tard 4 semestres après la réussite de la première série et s’être présenté avec succès à la deuxième série complète dans un délai maximum de 8 semestres après la réussite de la première série.
  9. Les enseignements de la deuxième série donnent droit à 120 crédits. Les crédits sont obtenus pour chaque cours dont l'examen a été réussi avec une note de 4 ou plus, ainsi que pour un atelier ou un concours de plaidoirie s’il est réussi. Les personnes inscrites en baccalauréat qui réussissent la série obtiennent en bloc les 120 crédits.

E. Dérogations et élimination de la Faculté

Art. 24
DÉROGATIONS

  1. La doyenne ou le doyen peut autoriser la personne candidate à subir au cours d'une même session des examens des deux séries lorsque la réussite de la première série ne dépend plus que d'un examen pour lequel la note de 3 serait suffisante ou de deux examens dont un seul de droit positif, pour lesquels une note moyenne de 2.5 serait suffisante.
  2. L’échec de la première série entraîne l'annulation des examens passés au profit de la deuxième série. Les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives.

Art. 25
ÉLIMINATION

  1. La personne candidate au baccalauréat qui n'a pas atteint à la session d'août-septembre suivant le début de ses études la moyenne de 3 aux conditions de l'article 22 alinéa 6 est éliminé de la Faculté.
  2. Celle qui a échoué à sa troisième tentative (pour les examens de la première série) ou à sa deuxième tentative (pour ceux de la deuxième série) est éliminée de la Faculté.
  3. Sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), l'inobservation des délais prévus aux articles 8, 22 alinéas 6 et 7 ainsi que 23 alinéa 8 entraîne l'élimination de la Faculté.
  4. L’article 58 chiffre 4 du Statut de l’université est réservé.

CHAPITRE III: LA MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN DROIT

A. Dispositions générales

Art. 26
LES MAÎTRISES

  1. La Faculté délivre les maîtrises universitaires suivantes :
    1. maîtrise en droit civil et pénal ;
    2. maîtrise en droit économique ;
    3. maîtrise en droit international et européen ;
    4. maîtrise en droit public ;
    5. maîtrise en droit.
  2. La Faculté peut également délivrer des maîtrises spécialisées, le cas échéant en collaboration avec d’autres facultés ou universités. Leurs modalités font l’objet d’un règlement édicté par le conseil participatif et approuvé par les instances universitaires.
  3. La Faculté peut suspendre le programme d’une des maîtrises mentionnées à l’article 26 alinéa 1 lettres a à d (ci-après : maîtrises thématiques) si le nombre des étudiantes et étudiants qui y sont inscrits est trop faible.

Art. 27
ADMISSION

  1. Les personnes porteuses d’un baccalauréat universitaire en droit d’une université suisse sont admises au programme de maîtrise universitaire en droit de la Faculté.
  2. Les personnes porteuses d’un titre en droit d’une université étrangère sont admises au programme de maîtrise à condition que leur titre soit reconnu équivalent à un baccalauréat universitaire en droit d’une université suisse.
  3. La doyenne ou le doyen statue sur l’équivalence des titres au sens de l’alinéa 2, en tenant compte notamment du programme conduisant au titre obtenu, des résultats réalisés et des éventuelles formations complémentaires suivies.
  4. Lorsque le dossier d’une candidate ou d’un candidat visé par l’alinéa 2 le justifie, notamment au regard des critères mentionnés à l’alinéa 3, la doyenne ou le doyen peut subordonner l’admission au programme de maîtrise à la réussite d’un examen.
  5. Les personnes porteuses d’un baccalauréat universitaire ou d’un titre jugé équivalent dans une autre filière comportant une composante juridique suffisante peuvent être admises au programme de maîtrise universitaire de la Faculté, après avoir suivi un programme de mise à niveau en droit. Elles peuvent être admises simultanément aux deux programmes mais doivent avoir achevé avec succès leur programme de mise à niveau avant de se présenter à leurs derniers examens de maîtrise universitaire.
  6. La doyenne ou le doyen statue sur le caractère suffisant de la composante juridique du titre obtenu au sens de l’alinéa 5. Lorsque les circonstances le justifient, la candidate ou le candidat peut être dispensé du programme de mise à niveau.
    6bis. L’admission à plus d’un programme de maîtrise universitaire au sens de l’article 26 alinéa 1 n’est pas autorisée. De même, elle est refusée aux personnes déjà porteuses d’une maîtrise au sens de cette disposition.
  7. Les règles d’admission particulières s’appliquant aux maîtrises spécialisées sont réservées.
  8. En outre, l’article 7 est applicable.

Art. 28
CHANGEMENT DE MAÎTRISE

  1. Les étudiantes et étudiants qui entendent poursuivre une maîtrise mentionnée à l’article 26 alinéa 1 indiquent leur choix au moment de l’inscription au programme de maîtrise. Ce choix peut être modifié une fois durant les études de maîtrise.
  2. La candidate ou le candidat qui, à l’issue d’une session d’examens, a échoué définitivement à une maîtrise thématique sans être éliminé de la Faculté est transféré dans le programme de maîtrise en droit. L’alinéa 1, deuxième phrase, est réservé.

Art. 29
CONDITIONS D’OBTENTION

  1. Pour obtenir une maîtrise universitaire en droit, la candidate ou le candidat doit :
    1. être inscrit à la Faculté;
    2. avoir obtenu dans les délais les crédits prévus au plan d’études.
  2. Le programme de maîtrise universitaire en droit correspond à 90 crédits, selon les normes ECTS. Le nombre de crédits de chaque enseignement est déterminé par le plan d’études, dans le cadre fixé par le présent règlement.
  3. Un minimum de 36 crédits doit être obtenu pour des enseignements donnés dans le cadre du plan d’études des maitrises de la Faculté, y compris le mémoire hors séminaire.

Art. 30
ÉQUIVALENCES

  1. La doyenne ou le doyen peut accorder des équivalences de scolarité lorsque des études de maîtrise en droit ont été suivies dans une autre université ou institution analogue.
  2. Des équivalences peuvent être accordées pour des examens de maîtrise, si la candidate ou le candidat justifie s’être présenté avec succès à des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l'Université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examen, sans report de note.
  3. Sur demande, une ou plusieurs équivalences peuvent être accordées pour un séjour d'études dans une faculté d'une autre région linguistique suisse ou à l'étranger lorsqu’ont été réussis des examens du niveau de la maîtrise organisés par la faculté d'accueil dans une branche correspondant ou complémentaire aux enseignements figurant au plan d’études de la maîtrise visée. L’équivalence prend la forme d’un report de note ou d’une dispense, au choix de l’étudiante ou de l’étudiant.
  4. Une équivalence sous forme de report de note peut aussi être accordée pour une note insuffisante, lorsque l’étudiante ou l’étudiant visé à l’alinéa 3 en fait la demande. La dispense ne peut être accordée qu’en cas de résultat suffisant.
  5. Les équivalences donnent le bénéfice des crédits correspondants, conformément au plan d’études de la maîtrise visée.

Art. 31
ADMISSION CONDITIONNELLE

  1. Les étudiantes et étudiants ayant passé plus d’un semestre dans une autre faculté ou haute école suisse ou étrangère, sans s’être présenté avec succès aux examens ou aux travaux prévus par le règlement de leur institution de provenance en vue d’une maîtrise, sont admis conditionnellement et doivent avoir obtenu 24 crédits au plus tard deux semestres après le début de leurs études de maîtrise à la faculté sous peine d’élimination.
  2. La doyenne ou le doyen peut accorder une dérogation à l’admission conditionnelle lorsqu’il existe de justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes).
  3. L’article 30 n’est pas applicable.

B. Enseignements

Art. 32
PLAN D’ÉTUDES

  1. Pour chacune des maîtrises, la liste des enseignements, leur forme, leur durée, leur nombre d’heures hebdomadaires, les crédits auxquels ils donnent droit et les examens qui les sanctionnent sont fixés dans le plan d’études, sous réserve des dispositions du présent règlement. Le plan d’études mentionne également si l’enseignement est dispensé en ligne (en tout ou en partie) et si les examens écrits sont rédigés sur ordinateur (examen en ligne en présentiel). Les articles 33 alinéa 1bis, deuxième phrase, et 18bis alinéa 2, deuxième phrase, sont réservés.
  2. Le plan d’études peut faire figurer parmi les options des enseignements donnés dans une autre faculté ou un institut lié à l’Université de Genève.
  3. Par ailleurs, sans préjudice de l’application de l’article 30, un maximum de deux enseignements peut être suivi dans une autre faculté ou un institut lié à l’Université de Genève à titre d’option.
  4. Le plan d’études est adopté par le Conseil participatif après consultation du Collège des professeurs.

Art. 33
FORME DES ENSEIGNEMENTS

  1. Les enseignements sont donnés sous forme de cours, de séances de travail, d’ateliers, de séminaires ou mémoires, de concours de plaidoirie, de cliniques juridiques ou de stages.
    1bis. Ils sont en principe dispensés en présentiel, mais peuvent aussi être donnés en ligne, en tout ou en partie. Si les circonstances l’exigent (p.ex., motifs d’ordre logistique ou une situation exceptionnelle sur le plan sanitaire ou sécuritaire), la doyenne ou le doyen peut décider que les enseignements seront dispensés en ligne.
  2. Le plan d’études fixe le caractère fondamental ou à option des cours pour chacune des maîtrises.
  3. L’article 11 alinéas 1, 2 et 5 est applicable aux ateliers et l’article 12 alinéas 1, 2 et 5 aux concours de plaidoirie. Suivant l’ampleur du travail requis, un concours de plaidoirie peut être défini par le plan d’études comme équivalent à un séminaire ; le cas échéant, l’article 35 alinéa 4 s’applique par analogie.
  4. La réussite d’un atelier ou d’un concours de plaidoirie supplémentaire donne uniquement lieu à une attestation hors plan d’études.

Art. 34
STAGES

  1. Un stage dans un milieu juridique d’une durée équivalente à quatre semaines peut, sur décision, remplacer à une reprise une option au sens de l’article 40 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 lettre b.
  2. En fin de stage, la prestation est évaluée sur la base d’un rapport de la personne en stage et d’un rapport de celle supervisant son activité.
  3. La compétence pour autoriser le remplacement d’un cours à option en vertu de l’alinéa 1 et pour évaluer la prestation durant le stage appartient à la doyenne ou au doyen, ou à un membre du corps enseignant désigné à cet effet.

Art. 35
SÉMINAIRE ET MÉMOIRE

  1. Le séminaire a pour but d’initier à des travaux de recherche.
  2. Le séminaire se termine par la rédaction d’un mémoire. La participation au séminaire et le mémoire sont évalués par une note globale.
  3. Un mémoire peut, avec l’accord du membre du corps enseignant qui le dirige, être rédigé et soutenu en dehors d’un séminaire.
  4. La candidate ou le candidat qui poursuit une maîtrise thématique doit obtenir du membre du corps enseignant dirigeant son mémoire dans le cadre d’un séminaire ou hors séminaire l’attestation que ce mémoire entre dans le champ de la maîtrise poursuivie. En cas de contestation, la doyenne ou le doyen statue.
  5. Le Conseil participatif édicte un règlement relatif aux modalités du séminaire et du mémoire.

Art. 36
CLINIQUE JURIDIQUE (LAW CLINIC)

  1. La clinique juridique offre la possibilité de travailler sur des situations réelles au travers d’exercices pratiques d’expression juridique écrite et/ou orale dans un but d’intérêt public.
  2. Elle équivaut à un séminaire. L’article 35 alinéa 4 s’applique par analogie.
  3. Le Conseil participatif peut édicter un règlement relatif à la procédure d’inscription, aux modalités de sélection, aux délais, ainsi qu’aux modalités d’évaluation des prestations.

Art. 37
ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS ET CERTIFICATS

L’article 14 est applicable par analogie aux enseignements facultatifs et certificats organisés en marge du programme de maîtrise.

C. Contrôle des connaissances

Art. 38
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Le plan d’études définit la forme écrite ou orale de l’examen. Pour le surplus, les articles 15, ainsi que 17 à 21 sont applicables au contrôle des connaissances des candidates et candidats à la maîtrise.
  2. Les enseignements donnés sous forme de cours ou de séance de travail, ainsi que le séminaire et le mémoire sont évalués par une note.
  3. Les ateliers, concours de plaidoirie, cliniques juridiques et stages sont évalués par la mention de leur réussite ou de leur échec.

Art. 39
ACQUISITION DES CRÉDITS

  1. Les crédits correspondant à un cours, un séminaire ou un mémoire sont acquis lorsque la note définitive relative à cet enseignement est au moins égale à 4.
  2. Dans le cas d’une note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, la candidate ou le candidat peut, sauf pour le séminaire ou le mémoire, choisir, par une décision irrévocable, de conserver sa note à condition que :
    1. suite à ce choix, le nombre de crédits acquis de cette manière ne dépasse pas 12 ;
    2. la moyenne de l’ensemble des cours fondamentaux et des options soit au moins égale à 4. Les crédits correspondant à l’ensemble des cours fondamentaux et des options sont alors attribués en bloc.

  3. Chaque examen peut être présenté au maximum deux fois, la nouvelle note remplaçant l’ancienne.
    3bis Sauf disposition contraire, un enseignement peut être abandonné après une ou deux tentatives, quel que soit le résultat obtenu. Cette possibilité est limitée à trois enseignements pour l’ensemble de la maîtrise.
    3ter La réussite d’un atelier, d’un concours de plaidoirie, d’une clinique juridique ou d’un stage donne droit aux crédits correspondants.

  4. Si la personne candidate échoue à un atelier, un concours de plaidoirie, une clinique juridique ou un stage, elle ne peut se soumettre à nouveau à l’évaluation de cet enseignement. A une reprise, elle peut le remplacer par un autre enseignement sans perdre de tentative. Une clinique juridique ou un concours de plaidoirie équivalent à un séminaire ne peut toutefois être remplacé que par un séminaire, un enseignement équivalent à un séminaire ou un mémoire hors séminaire ; un nouvel échec est définitif.

  5. Lorsque le mémoire est rédigé dans le cadre d’un séminaire, les crédits correspondant au séminaire et au mémoire sont obtenus en bloc. Aucun crédit de séminaire n’est obtenu en l’absence d’un mémoire jugé suffisant.

  6. La candidate ou le candidat qui échoue au mémoire, effectué dans le cadre d’un séminaire ou non, peut en représenter une version améliorée à la session d’examens suivante. En cas de nouvel échec, un second mémoire peut être rédigé dans le cadre d’un séminaire ou hors séminaire. Un nouvel échec après la présentation d’une version améliorée est définitif.

  7. Lorsqu’une candidate ou candidat change de maîtrise, les crédits déjà acquis sont pris en considération pour sa nouvelle maîtrise conformément à l’article 40. Les crédits déjà acquis pour le mémoire, que ce soit dans le cadre du séminaire ou hors séminaire, ainsi que ceux obtenus pour une clinique juridique ou un concours de plaidoirie remplaçant un séminaire, ne peuvent compter pour une nouvelle maîtrise thématique que si le membre du corps enseignant concerné atteste que la prestation fournie entre dans le champ de la maîtrise poursuivie.

Art. 39 bis
INSCRIPTION AUX ÉVALUATIONS

  1. L’inscription à des évaluations en vue de l’obtention de crédits dans le cadre du plan d’études de la maîtrise choisie ne peut intervenir que pour un maximum de 90 crédits.
  2. Lors de leur inscription aux examens, les étudiantes et étudiants s’engagent sur l’honneur à respecter les règles pour prévenir la fraude.

Art. 40
MODALITÉS DE RÉUSSITE DE LA MAÎTRISE

  1. Pour obtenir une maîtrise thématique, un total de 90 crédits doit avoir été acquis, dont :
    1. 36 crédits correspondant à des cours fondamentaux de la maîtrise visée; s'agissant de la maîtrise en droit civil et pénal, 12 crédits au moins doivent être acquis pour des cours fondamentaux de droit civil positif et 12 crédits au moins pour des cours fondamentaux de droit pénal positif ;
    2. 36 crédits correspondant à des options ;
    3. 18 crédits pour le séminaire et le mémoire ; lorsque le mémoire est rédigé en dehors d’un séminaire, il ne donne droit qu’à 12 crédits et 6 crédits doivent alors être acquis pour une option supplémentaire.
  2. Pour obtenir la maîtrise en droit, un total de 90 crédits doit avoir été acquis, dont :
    1. 36 crédits correspondant à des enseignements fondamentaux des différentes maîtrises thématiques ;
    2. 36 crédits correspondant à des options ;
    3. 18 crédits pour le séminaire et le mémoire; lorsque le mémoire est rédigé en dehors d’un séminaire, il ne donne droit qu’à 12 crédits et 6 crédits doivent alors être acquis pour une option supplémentaire.
  3. Sous peine d’élimination, la candidate ou le candidat à la maîtrise doit s’être soumis à des évaluations pour des enseignements correspondant au moins à 30 crédits au plus tard deux semestres après avoir entamé ses études de maîtrise sous réserve de l'article 31 alinéa 1. Les 90 crédits requis pour la maîtrise doivent avoir été obtenus dans un délai maximum de 6 semestres dès le début des études de maîtrise.

Art. 41
ÉLIMINATION

  1. Est éliminée du programme d’une maîtrise thématique la personne qui a épuisé toutes ses tentatives aux examens des cours fondamentaux de cette maîtrise sans obtenir les crédits requis par l’article 40 alinéa 1 lettre a.
  2. Est éliminé de la Faculté la personne :
    1. qui a échoué pour la deuxième fois à l’évaluation de son second mémoire ou de manière définitive à un enseignement équivalent à un séminaire ;

    2. qui a épuisé la possibilité d’abandons prévue à l’article 39 alinéa 3bis et qui a

      1. échoué définitivement à un examen du plan d’études sans pouvoir opter pour une conservation de sa note au sens de l’article 39 alinéa 2, ou

      2. échoué définitivement à un enseignement de remplacement au sens de l’article 39 alinéa 4, 2e phrase.

  3. Sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), l’inobservation du délai prévu à l’article 31 alinéa 1 ou de ceux prévus à l’article 40 alinéa 3 entraîne l’élimination de la Faculté.

  4. L’article 58 chiffre 4 du Statut de l’université est réservé.

CHAPITRE IV: LA MAÎTRISE UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES AVANCÉES EN DROIT

Art. 42
LA MAÎTRISE UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES AVANCÉES EN DROIT

  1. La maîtrise universitaire d'études avancées en droit est un titre postérieur à la maîtrise qui consacre une spécialisation accrue dans un domaine déterminé.
  2. La Faculté délivre des maîtrises universitaires d'études avancées en droit, le cas échéant en collaboration avec d’autres facultés ou universités. Leurs modalités font l’objet d’un règlement édicté par le conseil participatif et approuvé par les instances universitaires.

CHAPITRE V: LE DOCTORAT EN DROIT

Art. 43
INSCRIPTION

  1. Pour être admis au programme de doctorat en droit, la personne doit :
    1. être inscrite à la Faculté au sens de l’article 2 ;
    2. être porteuse de l’un des titres suivants: maîtrise en droit ou licence en droit délivrées par une faculté suisse; maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue étrangère ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen ; diplôme d’études approfondies en droit, maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen ;
    3. avoir obtenu une moyenne de 4,5 sur 6 dans le programme de maîtrise, dans la dernière série du programme de licence, respectivement de la maîtrise ou du diplôme équivalent étranger. La doyenne ou le doyen statue sur les exceptions ;
    4. présenter un dossier et obtenir l’accord d’un membre du corps professoral de la Faculté pour la direction de la thèse. Le dossier contient le thème de la recherche, un plan, une bibliographie et un échéancier. Le sujet de thèse doit être approuvé par le Collège des professeurs, sur préavis du directeur de thèse.

Art. 44
OBTENTION DU DOCTORAT

  1. Pour obtenir le doctorat en droit, la personne doit :
    1. dans un délai de deux semestres depuis son immatriculation, déposer un mémoire préliminaire de thèse d’une trentaine de pages ; le mémoire est soumis à l’appréciation de la direction de thèse et d’un autre membre du corps professoral. La direction de thèse indique à la candidate ou au candidat les exigences requises pour le mémoire lors de l’inscription au programme de doctorat. Le mémoire doit être jugé suffisant ;
    2. alternativement, avec l’accord de la direction de thèse, participer activement à une école doctorale ou à un programme jugé équivalent durant l’année suivant l’inscription au programme de doctorat ; cette participation fait l’objet d’une évaluation et doit être jugée suffisante par la direction de thèse et un autre membre du corps professoral ;
    3. soutenir avec succès une thèse dans les conditions prévues à l’article 45 dans un délai de dix semestres depuis l’inscription au programme de doctorat, sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs.
  2. En cas de résultat insuffisant aux étapes figurant sous lettres a) ou b) ci-dessus, une seconde tentative est possible après six mois au plus tard. En cas d’échec à la seconde tentative, la candidate ou le candidat est éliminé.
  3. La direction de thèse peut dispenser des exigences figurant sous lettres a) et b) ci-dessus les personnes porteuses d’un diplôme d’études approfondies en droit, d’une maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou d’un titre jugé équivalent.

Art. 45
THÈSE

  1. La thèse est rédigée sous la direction d’un ou, en cas de codirection, de deux membres du corps professoral de la Faculté ; exceptionnellement, le collège des professeurs peut désigner en codirection un membre du corps professoral d’une autre faculté ou université.
    1bis La thèse est en principe rédigée en français. Le collège des professeurs peut autoriser une rédaction dans une autre langue.
  2. La thèse est remise à la doyenne ou au doyen, en cinq exemplaires dactylographiés. Elle est soumise à une commission composée de trois membres, dont deux au moins sont issus du corps professoral de la Faculté. La commission statue sur la soutenabilité de la thèse. Dans l’affirmative, elle autorise la personne à soutenir la thèse, fixe la date de la soutenance et en informe le Collège des professeurs.
  3. La candidate ou le candidat doit soutenir publiquement la thèse devant un jury composé de la commission mentionnée à l'alinéa précédent et, lorsqu’elle n’en comprend pas déjà un, d'un juré extérieur à la Faculté, désigné par le Collège des professeurs. Le Collège des professeurs peut prévoir que le jury comprendra d’autres membres, notamment en cas de cotutelle. La soutenance a lieu en principe en français, sauf dérogation décidée par le Collège des professeurs.
  4. Le jury statue sur l’admission ou le rejet de la thèse après la soutenance. En cas d’acceptation, il peut attribuer à la thèse la mention cum laude, magna cum laude ou summa cum laude.
  5. A l’échéance du délai prévu à l’article 44 alinéa 1, lettre c, la candidate ou le candidat qui n’a pas soutenu sa thèse avec succès est éliminé.

Art. 46
PUBLICATION DE LA THÈSE ET PORT DU TITRE DE DOCTEUR EN DROIT

  1. La candidate ou le candidat qui a soutenu sa thèse avec succès est autorisé à la faire publier selon les recommandations du jury de thèse, conformément aux directives du collège des professeurs et de l’université.
  2. La remise du diplôme et le port du titre de docteure ou docteur en droit ne sont possibles qu’après le dépôt, en nombre requis, des exemplaires de la version définitive de la thèse en format papier et électronique conformément aux directives de la Faculté et de l’université, notamment la Directive sur le dépôt et la diffusion des documents scientifiques dans l’Archive ouverte UNIGE.

CHAPITRE VI: COLLABORATION ET COORDINATION

Art. 47
COLLABORATION

La Faculté peut collaborer à l'enseignement dispensé ou aux recherches dirigées par d'autres universités et facultés.

Art. 48
COORDINATION DES ÉTUDES

Dans l'intérêt de la coordination des études en Suisse et en Europe, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des études et des examens effectués dans une autre faculté.


CHAPITRE VII: ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 49

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée universitaire d’octobre 2005, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions qui suivent.
  2. Sauf dispositions transitoires particulières, les modifications du présent règlement entrent en vigueur au début du semestre qui suit leur adoption et s’appliquent à toutes les étudiantes et à tous les étudiants inscrits à la Faculté à ce moment.

Art. 50
ABROGATION

Le Règlement d'études du 9 juin 1993 de même que tous les règlements d'études antérieurs sont abrogés.

Art. 51
DISPOSITION TRANSITOIRE

Modification du 27 mars 2013, entrée en vigueur au semestre d’automne 2013

1 La modification des articles 26, 29 alinéa 3, 30 alinéa 5 ainsi que 39bis alinéa 2 et 41 alinéa 2 ne s’applique pas aux étudiantes et étudiants ayant entamé une maîtrise avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui restent soumis à l’ancien règlement d’études.

Modification du 30 mai 2018, entrée en vigueur au semestre d’automne 2018

2 La modification des articles 3 alinéa 4, 39 alinéas 3bis et 4 ainsi que 41 alinéa 2 s’appliquent lorsque les études ont été entamées au semestre d’automne 2017 ou ultérieurement.

3 Le nouvel alinéa 6bis de l’article 27 ne s’applique pas aux étudiantes et étudiants ayant entamé une maîtrise avant l’entrée en vigueur de cette disposition et qui restent soumis à l’ancien règlement d’études.

Modification du 23 février 2022, entrée en vigueur au semestre d’automne 2022

4 La modification de l’art. 17 al. 2 entre en vigueur le 19 septembre 2022. Elle s’applique à toutes les étudiantes et à tous les étudiants dès son entrée en vigueur et abroge l’alinéa correspondant, sous réserve de l’alinéa 6 ci-dessous.

5 La modification de l’art. 23 al. 2 entre en vigueur le 19 septembre 2022. Elle s’applique à toutes les étudiantes et à tous les étudiants qui commencent la deuxième série du baccalauréat universitaire à partir de cette date. Elle abroge l’alinéa correspondant, sous réserve de l’alinéa 6 ci-dessous.

6 Les modifications de l’art. 17 al. 2 et de l’art. 23 al. 2 ne s’appliquent pas aux étudiantes et étudiants qui ont déjà commencé la deuxième série du baccalauréat universitaire, qu’elles-ils se soient présenté-e-s ou non à des examens de la deuxième série, avant l’entrée en vigueur des présentes modifications. Ces étudiantes et étudiants restent soumis-es aux anciens art. 17 al. 2 et 23 al. 2, jusqu’à la fin de l’année académique 2023-2024.

Modification du 1er mars 2023

7 Les articles 9ter, 17bis alinéa 3, dernière phrase, 18bis alinéas 1, 2 et 4, 32, alinéa 1 deuxième phrase, et 33 alinéa 1bis, de même que les modifications des articles 9, alinéa 1, 10 alinéa 2, 13, alinéa 1, 16 alinéa 3, 18 alinéa 1 à 6 et 39bis, ainsi que l’abrogation des articles 10, alinéa 3, 18, alinéa 6bis, entrent en vigueur avec leur adoption par le Rectorat suite au préavis favorable du Collège des professeurs et l’approbation par le Conseil participatif.