État de la recherche

1. Définition des monarchomaques

La plupart des Monarchomaques calvinistes sont maintenant bien connus par l’histoire des idées politiques (Skinner 1978), l’histoire du droit (Marabuto 1968) ou de la pensée réformée (Kingdon 1988). Les plus célèbres sont Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, François Hotman, professeur de droit à Genève, et Philippe Duplessis-Mornay, diplomate et théologien. Ils sont cités dans toutes les études d’histoire de la pensée politique et religieuse relatives aux guerres de religion des XVIè et XVIIè siècles ayant eu lieu en Suisse, en France, dans le Saint-Empire ou dans les Pays-Bas. Les travaux récents de Sophie Nicholls et d’Emma Claussen montrent par exemple combien ces textes protestants ont été marquants en France dans les années 1580 et 1590, en influençant tant la Ligue catholique (Nicholls 2021 ; Goderniaux 2023) que les « Politiques » qui leur sont pourtant opposés (Claussen 2021).

Mais il est une difficulté à laquelle se heurtent toutes les études : celle de la définition du terme « monarchomaque ». Celui-ci a été élaboré en 1600 par le juriste écossais William Barclay pour dénoncer les auteurs qui, selon lui, s’opposeraient à la monarchie et prôneraient l’anarchie (De Regno et regali potestate adversus Buchananum, Brutum, Boucherium & reliquos Monarchomaquos. Libri sex, 1600). Pour Barclay, des auteurs tels que Buchanan, Boucher, Brutus, Hotman ou Bèze, en dépit de leurs nombreuses différences (catholiques et protestants), seraient tous victimes de la « maladie de Luther ». Le terme apparaît donc tardivement (après la mort de la plupart des auteurs visés) et dans un contexte polémique dont il semble difficile de l’extraire. C’est face au constat de la connotation négative d’un terme « abusif » que Mario Turchetti a proposé de le considérer certes comme « fascinant, non dépourvu d’élégance et (…) consacré par un long usage », mais aussi comme « incorrect au point de vue politique et historique » (Turchetti 2001, p. 418).

Des recherches ont entrepris de caractériser cette pensée non par l’étymologie mais par l’identification des héritages qui s’y croisent. José A. Fernàndez-Santamaria et Martin Van Gelderen ont souligné à quel point la glose de saint Thomas a conduit certains dominicains, comme Cajetan, Lancelot Politi, Dominique de Soto et Francisco de Vitoria (par exemple Vitoria, De jure belli, 1539), à relativiser l’obéissance au prince au profit d’un droit de résistance fondé sur la « guerre juste » (Fernàndez-Santamaria 1977 ; Van Gelderen 1999). De leur côté, William Monter et Karen Fiorentino ont montré que la répression en Angleterre et en Ecosse dans les années 1550 contre les calvinistes a poussé John Knox, John Ponet ou Christopher Goodman (par exemple Goodman, How Superior Powers Ought to be Obeyed of their Subjects, 1558), à justifier la résistance armée en la fondant sur un contrat entre le roi et le peuple et en faisant prévaloir les droits inaliénables de ce dernier (Monter 2002 ; Fiorentino 2003). Enfin, un troisième héritage intellectuel majeur doit être mis en évidence : celui de plusieurs réformateurs protestants antérieurs aux Monarchomaques. Diethelm Böttcher et Cornel Zwierlein ont par exemple souligné que l’injonction à l’obéissance des chrétiens formulée dans Romains 13,1 a été assouplie tant par Luther et Melanchton (Warnung an seine lieben Deutschen, 1531) que par Bucer et Vermigli (tous les deux dans leurs commentaires du Livre des Juges, respectivement 1554 et 1561). Ils conviennent du fait que les magistrats inférieurs ont un devoir incompressible, celui de défendre la foi chrétienne, y compris en s’opposant aux autorités supérieures (Böttcher 2002 ; Zwierlein 2002).

Droit de résistance fondé sur la « guerre juste », contrat entre les sujets et le prince, droits inaliénables du peuple, devoir des magistrats de défendre la foi chrétienne : la définition de la pensée monarchomaque par l’identification des héritages qui s’y croisent fournit la plupart des critères permettant de caractériser avec précision la pensée monarchomaque des calvinistes (Mellet 2007, pp. 49-64). Ces critères constituent en effet un ensemble d’éléments qui concourent à justifier la résistance armée au tyran, tout en encadrant ce droit de résistance pour en exclure les individus particuliers. Paradoxalement, en justifiant ce droit, les Monarchomaques réagissent à l’absolutisme naissant (Franklin 1969 ; Racine Saint-Jacques 2012 ; Lee 2021), mais tentent d’en limiter la portée en rejetant tout potentiel révolutionnaire (Jouanna 1989, pp. 325-326 ; Crouzet 1990, II, pp. 45-46). C’est sur cette ligne de crête que l’on trouve tout d’abord les 3 textes les plus connus, que l’historiographie a qualifiés de Monarchomach triumvirs (Giesey 1970, pp. 41-56), de Monarchomach classics (Yardéni 1985, p. 322) ou d’« école de Genève » (Mellet 2007, pp. 279-285) : la Francogallia de François Hotman (1573), le Droit des magistrats sur leurs sujets attribué à Théodore de Bèze (1574) et les Vindiciae contra tyrannos (1579) attribuées à Philippe Duplessis-Mornay. Tous les trois ont fait l’objet de plusieurs rééditions conjointes, par exemple les deux premiers dans le vaste projet éditorial conduit sous la direction de Simon Goulart à Genève entre 1576 et 1578 : les Mémoires de l’estat de France sous Charles neuviesme (Huchard 2007 ; Graves-Monroe 2012 ; Pot 2013).

Les études sur les Monarchomach triumvirs les rapprochent avec raison de plusieurs autres textes, notamment le Reveille-matin des François et de leurs voisins (1574) et la Question politique de Jean de Coras (1569). Ces cinq traités monarchomaques ont fait l’objet de rééditions et de traductions, aujourd’hui bien identifiées pour le latin et le français : la Francogallia en latin (1573, 1574, 1576, 1586, 1600) et en français (1574, 1578) ; le Droit des magistrats en latin (1576, 1580, 1589, 1600) et en français (1574, 1575, 1578) ; les Vindiciae contra tyrannos en latin (1579, 1589, 1600) et en français (1581) ; le Reveille-matin en latin (1574) et en français (1574) ; la Question politique en français (1569 et 1570). Enfin, tous les cinq ont fait l’objet d’éditions modernes, qu’il s’agisse de simples fac-simile ou d’éditions critiques : la Francogallia (Giesey 1972 ; Frémont 1991 ; Leca 1991), le Droit des magistrats (Sturm 1965 ; Marabuto 1968 ; Kingdon 1970), les Vindiciae contra tyrannos (Jouanna et alii 1979 ; Garnett 1994 ; Testoni Binetti 2021), le Reveille-matin (Fanlo et alii 2016), la Question politique (Kingdon 1989) et enfin les trois Monarchomach triumvirs ensemble (Dennert 1968 ; Franklin 1969).

2. Contexte, innovations, institutions, théologie

L’historiographie a longtemps considéré la pensée des Monarchomaques protestants comme une réaction à la Saint-Barthélemy. De fait, comme indiqué ci-dessus, la plupart des textes paraissent au lendemain des massacres de 1572, et la justification de la résistance armée au tyran s’apparente alors à une réaction de rejet face à une royauté française responsable de près de 10 000 morts (Lénient 1866 ; Goyard-Fabre 1987 ; Bakos 1997). Cependant, la Saint Bartholomew’s Day trauma thesis a été contestée en suivant principalement deux voies. La première est chronologique. La rédaction de certains traités monarchomaques est antérieure aux événements de 1572, notamment la Francogallia et la Question politique (Giesey 1967, pp. 609-610). De plus, ces textes doivent être insérés dans une trame temporelle bien plus large, s’apparentant alors à la fois aux derniers représentants d’une théologie politique médiévale marquée par le justum bellum et aux lointains ancêtres des révolutionnaires du XVIIIème s. (Rens 1991, pp. 175-190 ; Christin 1997, p. 179 ; Kossmann 2003, pp. 80 et 91). La deuxième voie est géographique. Les traités monarchomaques ne se situent pas dans l’univers exclusivement français de la Saint-Barthélemy, mais répondent à des enjeux européens plus complexes, comme le montrent la diffusion des ouvrages en Europe (par exemple lors des foires de Francfort : Bernhard 1972-1980) et leurs traductions (ainsi la Francogallia, traduite en allemand et anglais dès 1573). Et leur horizon est explicitement européen, comme l’indiquent par exemple la dédicace du Reveille-matin à la reine d’Angleterre ou la mention du Droit des magistrats se présentant comme une édition augmentée de la Confession de Magdebourg de 1550 (Friedeburg 2001 ; Whitford 2005 ; Kaufmann 2003, pp. 176-198).

L’historiographie a également insisté sur les innovations politiques défendues par les Monarchomaques. Tout d’abord, ils s’inscrivent dans la tradition du constitutionnalisme médiéval, repris par l’humanisme juridique des XIVè-XVIè siècles qui a renouvelé les principes de la philosophie du droit politique (Pennington 1993 ; Schmoeckel 2022). Bèze et Hotman ont étudié à l’université d’Orléans, berceau d’un humanisme civique qui sera largement adopté et décliné par la Réforme (Di Rosa 2015 ; Venuat et Vulcan 2017). A leurs yeux, la souveraineté se confond avec le « bon gouvernement » (Flückiger 2019) quand elle instaure une République dont tous les membres, y compris le prince ou le roi, sont soumis de façon identique à un même ensemble de lois. Cette conception de la souveraineté est peu à peu complétée par le renforcement de la lex regia (Digeste, I, 4, 1 ; et Codex, I, 17, 1, 7), pour aboutir à un constitutionnalisme moderne en rupture avec l’affirmation de l’absolutisme (Saint-Bonnet 2001 ; Franklin 1969, pp. 11-12).

Mais par rapport aux autres conceptions de la république à l’époque moderne, la théorie monarchomaque présente deux caractéristiques qui seront reprises et modifiées par la suite (Gojosso 1998). La première réside dans la double fonction des lois (outil et borne) : elles constituent non seulement le moyen pour bien gouverner, offert au prince par Dieu ou par l’histoire et la coutume, mais aussi un ensemble de contraintes pesant sur lui, empêchant de ce fait l’apparition d’un gouvernement tyrannique (Pocock 1957 ; Berns 2005). Ce rôle des lois s’explique si l’on prend en considération qu’elles représentent une véritable parcelle de la divinité, car elles sont elles-mêmes d’institution divine (Tuck 1985 ; Alves de Souza 1991). La deuxième caractéristique concerne le contrat instauré entre Dieu le prince et les sujets. Pour les Monarchomaques, la société civile et politique a comme fondement originel une sorte d’alliance ou de serment (foedus, contractus, conventio), dont les termes doivent être reformulés régulièrement (Testoni Binetti 2002). D’inspiration biblique (2 Rois, 4 ; et 2 Rois, 17), ce contrat permet de lier le prince en lui faisant reconnaître un certain nombre d’obligations, notamment le respect des lois de Dieu, la défense de l’Eglise et le maintien des libertés du peuple (Terrel 2001 ; Ménissier 2004 ; Lee 2016).

Ces deux caractéristiques nous conduisent à un autre champ de recherche de l’historiographie des Monarchomaques : l’organisation des institutions. Tout d’abord, les Monarchomaques souscrivent à la littérature anti-curiale, commune au XVIè siècle : les conseillers du prince sont des courtisans « Atheistes, Epicuriens, Blasphemateurs & Sodomites », qui ne suivent que leur propre intérêt (Reveille-matin, II, p. 130). Mais surtout, comme l’ont indiqué plus tôt Gentillet et La Boétie, les flatteurs usent de mensonge et dissimulation, au point de déformer la réalité et finalement d’isoler le prince de ses sujets (Dubost 1997 ; Le Roux 2000). Cette critique est associée à une réflexion sur la distinction entre personne du roi et fonction de roi (Codex, XII, vi, 1). Le prince n’est pas propriétaire du royaume mais simplement son administrateur : il ne peut donc ni le vendre ni créer un impôt nouveau sans le consentement du peuple (Kantorowicz 1957 ; Descimon 1992). En réalité, c’est tout le processus de décision politique qui est mis en cause. En effet, la traduction de la lex regia (Quod principi placuit legis habet vigorem : Codex, I, 17, 1, 7) en « car tel est notre plaisir » est imputée aux conseillers et secrétaires de la chancellerie, qui souhaitent ainsi montrer que toute légitimité réside dans la seule volonté personnelle du roi (Brunt 1977 ; Rigaudière 1987 ; Morel 1989). Au contraire, en suivant la lecture du juriste Alciat, les Monarchomaques réactualisent l’interprétation constitutionnaliste de Bracton pour lequel toute décision politique requiert l’avis du consilium des Grands, l’autorisation du roi puis des délibérations (Prévost 2019). Ils vont même plus loin encore en introduisant une étape supplémentaire : la consultation de l’assemblée des représentants, appelée « parlement » ou « Etats ». C’est elle qui doit être représentative et porter la parole du peuple ; c’est à elle qu’est confiée la fixation du montant des impôts, le droit d’entrer en guerre ou de faire la paix ; mais surtout, c’est elle qui est chargée de la succession dynastique, de la désignation comme de la destitution (Legay 2001). On comprend dès lors pourquoi certains historiens ont vu dans les Monarchomaques les promoteurs d’une monarchie constitutionnelle « limitée » (Reynolds 1931 ; Franklin 1969 ; Cazzaniga et Zarka, 2000).

Enfin, l’historiographie des Monarchomaques a abordé un dernier champ de recherche : la théologie chrétienne. En dehors des recherches sur les textes théologiques des mêmes auteurs (par exemple sur Duplessis-Mornay : Salliot 2010 ; Yvert-Hamon 2021), cette dimension a été peu investie. Pourtant, comme nous venons de le voir, les lois sont d’institution divine et le contrat est d’inspiration biblique. Mais il y a bien plus, et trois aspects méritent ici d’être soulignés rapidement. Le premier aspect concerne « la guerre juste ». Cette idée, tirée de saint Augustin (Cité de Dieu, livre IV, chap. IV, et livre XIX, chap. XXI) et de saint Thomas (Somme théologique, II, 2, question 40), est mobilisée par les Monarchomaques dans des cas très particuliers : elle est requise en cas de répression, de culte forcé ou de tyrannie manifeste. La guerre est donc juste à la stricte condition de constituer un acte de défense de la justice de Dieu (Bourdin 1999 ; Lee 2017). Le deuxième aspect concerne l’institution divine des magistrats. La question de la prise d’armes butte sur le précepte de saint Paul formulé dans l’Epître aux Romains (13, 1), qui prive le croyant de toute opposition au prince. Les Monarchomaques reprennent à leur compte les interprétations proposées par Martyr et Bucer, qui soulignent l’autorité attachée à toutes les magistratures, supérieures ou inférieures, toutes d’institution divine et donc toutes légitimes pour conduire une « guerre juste » (De Kroon 1984, p. 144 ; Zwierlein 2002 ; Holder 2009). Enfin, le troisième aspect concerne la distinction entre le prince et le tyran. Les Monarchomaques citent tous le Premier Livre de Samuel (1 Samuel 8, 10-21), dans lequel le peuple d’Israël est prévenu des dérives possibles de la royauté qu’ils réclament. Les Monarchomaques en font une définition du tyran, susceptible d’abus d’autorité (expropriation) et de violence arbitraire (servitude). Le discours désigne alors moins les droits du prince / de jure, contrairement à ce qu’écrivent Blackwood ou Bodin au même moment, que les pratiques du tyran / de facto (Treumann 1895, pp. 64-66 ; Gibert 1979 ; Vaillancourt 1993).

3. Sept zones d'ombre

Si la littérature monarchomaque est désormais bien balisée, les chercheurs se confrontent encore à plusieurs zones d'ombre. Les identifier permettra de préciser les enjeux et l’ambition du présent projet, consacré à une problématique qui les traverse toutes : les sources mobilisées par les Monarchomaques.

-1 / L’attribution des textes : à l’exception de la Francogallia, les traités monarchomaques sont parus sous forme anonyme ou pseudonyme. Certaines études sont parvenues à résoudre cette difficulté, notamment pour identifier Bèze comme l’auteur du Droit des magistrats (Kingdon 1970) ou Duplessis-Mornay comme l’auteur des Vindiciae contra tyrannos (Daussy 2002). Mais le problème reste entier pour les autres textes du corpus, comme le Reveille-matin : l’équipe en charge de l’édition critique de 2016 (dont faisait partie le requérant) n’est pas parvenue à percer les mystères de cet étrange pseudonyme d’« Eusèbe Philadelphe Cosmopolite » (Fanlo et alii 2016). Or, l’identification de tous les auteurs permettrait de reconstituer les réseaux d’échange, les procédés de relectures respectives, les influences réciproques et les circulations de références ou d’informations entre les auteurs. L’étude des sources pourrait permettre l’identification de certains auteurs, en prolongeant les modèles du traitement automatique de la langue (Edelman 2019) et ceux des études sémantiques et pragmatiques (Schöch 2022 ; Christensen 2022).

-2 / Deux textes monarchomaques minorés : cette question est plus importante encore en ce qui concerne deux autres textes volumineux et très similaires aux cinq traités monarchomaques désignés ci-dessus, mais peu étudiés jusqu’ici dans l’historiographie (sauf Huchard 2007, pp. 209 et suiv.). Il s’agit du Discours politiques des diverses puissances establies de Dieu au monde et du Politique. Dialogue traittant de la puissance, authorité, & du devoir des Princes. Ces deux ouvrages savants, qui répondent aux critères retenus, ne nous sont parvenus que grâce à un recueil : les Mémoires de l’estat de France sous Charles neuviesme (1576-1578). Goulart les fait paraître avec la Francogallia et le Droit des magistrats (Mellet 2007 ; Graves-Monroe 2012). Mais on ne connaît aucune édition à part, aucun auteur, aucune trace quelconque... Il faudrait donc pouvoir retracer le chemin des manuscrits rassemblés par Goulart et ses imprimeurs (Gilmont 2013), entre 1572 et 1576, pour tenter de rendre leur place à ces deux ouvrages monarchomaques. Les situer dans le corpus permettrait une approche intertextuelle beaucoup plus aboutie, notamment quant aux sources utilisées.

-3 / Le rôle des éditeurs et des imprimeurs : en insérant ces deux ouvrages dans le corpus monarchomaque, la question de l’établissement, de la production et de la diffusion des textes est bouleversée. En effet, une comparaison des différents éditeurs et imprimeurs du corpus monarchomaque n’a jusqu’ici jamais été réalisée de façon systématique. Il s’agirait tout d’abord d’identifier les éditeurs et les imprimeurs : on connaît Stoer à Genève, Bertolphe à Cologne, Wechel à Francfort (Francogallia, 1573, 1576, 1586), ainsi que Maréchal à Heidelberg (De Jure Magistratuum, 1576) ou Vignon à Genève (Mémoires de l’estat de France, 1576-1578). Mais d’autres éditeurs sont encore à identifier, notamment de Genève, Bâle, Zurich, Strasbourg et Lyon. Il sera ensuite possible non seulement de suivre les manuscrits (quand ils existent) et surtout de comparer les différentes éditions d’un même texte, en mesurant ses évolutions et traductions (Giesey 1972 ; Giacomotto-Charra et Silvi 2014 ; Higman 1998, pp. 515-530), mais aussi de comparer ces modifications entre elles en fonction des lieux d’édition. Le réseau des auteurs vient alors se superposer à celui des éditeurs et des imprimeurs, pour offrir une cartographie de la genèse des textes monarchomaques, de leur milieu social et intellectuel d’apparition et de leur dynamique dans l’histoire du livre (Dondi 2010).

-4 / Le contrôle sur la diffusion des traités monarchomaques : une fois le corpus élargi, la question de la réception des ouvrages est également renouvelée. Il s’agit de retrouver les traces des réactions des autorités vis-à-vis de la diffusion des textes monarchomaques. Jusqu’à maintenant, ce travail n’a été fait que pour l’autorisation d’impression de la Francogallia et du Droit des magistrats auprès du Conseil de Genève (Kingdon 1970). Les registres du Conseil indiquent effectivement que Hotman obtient de son côté une autorisation le 7 juillet 1573, alors que Bèze se voit opposer un refus le 10 août avant de choisir une publication anonyme avec une fausse adresse typographique (Dufour 1959, Droz 1961). Une rapide enquête montre que les seuls ouvrages monarchomaques à faire l’objet d’une interdiction par l’Inquisition sont le Reveille-matin (Munich, 1582 ; Espagne, 1583) et, bien plus tard, les Vindiciae contra tyrannos, condamnées par un décret de la Congrégation de l’Index le 21 décembre 1613 (De Bujanda 1996, Higman 1998). Il faudrait approfondir cette question pour mesurer les obstacles à la circulation des idées et des manuscrits (et donc des sources).

-5 / La nature des sources et leurs interprétations : tout le travail décrit ci-dessus prend sens par rapport à la question des sources et de leur interprétation que le requérant souhaite placer au coeur du projet. Ce travail n’a été que partiellement réalisé par l’historiographie, en particulier sur les sources les plus importantes comme saint Thomas ou l’Epître de Paul aux Romains (voir ci-dessus). Mais le champ des sources utilisées par les Monarchomaques est très vaste : auteurs antiques, passages scripturaires, historiens anciens, juristes et textes de lois, etc. Si on se limite par exemple à la Francogallia, quelles sont les interprétations que Hotman fait l’Historia Francorum de Grégoire de Tours ? Quels passages sont privilégiés et en quel sens ? Peut-on déterminer quelles éditions ont été utilisées ? Quelle est la circulation de ces renvois entre les ouvrages du corpus ? Quelles répliques ces interprétations ont-elles reçues ? (Leca 1991 ; Diu et Mouren, 2014 ; Geonget 2022). Les réponses à ces questions permettront d’apporter de nouveaux éclairages sur les textes monarchomaques et leurs enchâssements.

-6 / Les réactions critiques aux monarchomaques : les traités monarchomaques ont connu une telle diffusion dans l’Europe de la fin du XVIè siècle qu’ils ont suscité de nombreuses réponses. Là encore, l’historiographie n’a considéré que certaines d’entre elles, surtout Barclay et Bodin (Franklin 1969 ; Turchetti 2001). Pourtant, de nombreux autres auteurs ont engagé des débats contre les Monarchomaques, ce qui nous permet de mesurer à la fois les champs de contestation et la portée des critiques. On peut citer par exemple les ouvrages de Masson (1575), Matharel (1575), Sorbin (1576), Turrel (1576), Fickler (1578), Beccaria (1590) ou Chappuys (1604). Or, à y regarder de près, on se rend compte que c’est bien l’interprétation des sources qui est au coeur des débats. Ainsi, Chappuys, secrétaire du roi et auteur d’une Citadelle de la royauté (1604), reproche à l’auteur des Vindiciae contra tyrannos de ne pas mentionner les sources qu’il utilise pour justifier le rôle des pairs contre le roi (fol. 120 r° : « Il ne dit pas où il a trouvé cela, & on doit croire qu’il en est le seul auteur »). Il lui oppose finalement une lecture des Chroniques de Gaguin (Mellet 2007).

-7 / L’influence des Monarchomaques : étudier les réponses aux idées monarchomaques conduit à soulever la question plus générale de l’influence et des effets immédiats de ces écrits. L’historiographie s’est jusque-là concentrée principalement sur l’impact sur la Ligue catholique (Ramsey 1999, pp. 7-31 ; Jouanna 2002, p. 817 ; Nicholls 2021) et sur les évolutions à long terme, notamment en ce qui concerne les origines des révolutions des XVIIè et XVIIIè siècles (Geisendorf 1949 ; Van Klee 2002). Mais un certain nombre de sources et de témoignages peuvent être mobilisés pour déterminer plus précisément ces influences. Ainsi de Thou, dans son Histoire universelle, indique que la Francogallia et le Droit des magistrats circulent pendant l’assemblée de Millau de décembre 1573, c’est-à-dire avant même leurs premières impressions répertoriées (Greengrass 1969 ; Garrisson 1988, p. 297). Il faudrait pouvoir développer cette question et poursuivre l’investigation sur l’enchâssement des sources, notamment pour les Provinces-Unies, les cantons suisses et les cités d’Empire (Vogler 1965 ; Daussy 2002 ; De Waele 2002).

Le projet n’a pas la prétention de corriger ces sept zones d’ombre : ce serait difficilement faisable. Mais elles constituent des angles d’attaque originaux. Le projet envisage de s’emparer de la thématique des sources utilisées et de leur interprétation pour porter un regard neuf sur ce corpus de recherche enrichi et, pour y parvenir, de construire une Bibliothèque Digitale en open access.