Règlement interne de l'Assemblée

Uni Dufour

(Adopté lors de la séance du 7 octobre 2020)

ASSEMBLÉE DE L’UNIVERSITÉ 

EXTRAITS DE LA LOI SUR L’UNIVERSITÉ

Conformément à la loi sur l’Université (LU) à son article 26, alinéa 1, lettre c), l’ Assemblée de l’Université est un organe de l’Université.

L’ Assemblée de l’Université désigne le-la Recteur-trice (LU art, 27, al. 2). Elle adopte le rapport annuel de gestion de l’Université élaboré par le rectorat (LU art. 29, lettre g).

La LU prévoit en outre les dispositions suivantes :

Section 4 Assemblée de l’Université

Art. 31 Composition et fonctionnement

« 1 L’ assemblée de l’université est composée comme suit :

a) 20 membres du corps professoral;

b) 10 membres du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche;

c) 10 membres du corps estudiantin;

d) 5 membres du corps du personnel administratif et technique.

2 Chaque unité principale d’enseignement et de recherche dispose d’une représentation minimale.
3 Les membres sont désignés par leurs pairs selon les modalités prévues par le statut.
4 Les membres du rectorat participent aux séances de l’assemblée de l’université avec voix consultative. »

Art. 32 Attributions

« 1 L’ assemblée de l’université est l’autorité représentative de la communauté universitaire, habilitée à se déterminer dans les cas prévus par le présent article sur les grandes orientations de la politique universitaire et le fonctionnement de l’université.
2 L’assemblée de l’université :

a) désigne la rectrice ou le recteur proposé à la nomination par le Conseil d’État;

b) peut proposer au Conseil d’État, 12 mois au moins avant son échéance, le renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur.

3 Sur proposition du rectorat, l’assemblée de l’université :

a) adopte le statut, en vue de l’approbation du Conseil d’État;

b) donne son préavis sur le plan stratégique à long terme avant son adoption par le rectorat;

c) donne son préavis dans le cadre de la négociation de la convention d’objectifs avec l’État;

d) adopte le rapport annuel de gestion de l’université;

e) donne son préavis sur la création et la suppression des unités principales d’enseignement et de recherche;

f) se prononce à titre consultatif sur les objets dont elle est saisie;

g) donne son préavis sur la charte éthique et déontologique.

4 L’ assemblée de l’université reçoit toutes informations utiles, en particulier les rapports d’évaluation internes ou externes.
5 L ’assemblée de l’université peut formuler de sa propre initiative toute recommandation à l’intention du rectorat; les autres organes centraux et les unités principales d’enseignement et de recherche répondent à ses questions par l’intermédiaire du rectorat. »

RÈGLEMENT INTERNE DE L’ASSEMBLÉE DE L’UNIVERSITÉ

En application de l’article 13 du Statut de l’Université de Genève, l’ Assemblée de l’Université fixe sa procédure dans un règlement interne.

Article 1 Ordre du jour de l’ Assemblée  

1. Il est composé de la liste des sujets que les membres de l’ Assemblée doivent examiner en séance publique.

2. L’ordre du jour est envoyé aux membres et aux invité-es au moins une semaine avant la séance.

3. Un suivi de la séance précédente est établi en début de séance.

4. Un bilan de séance est établi en fin de séance.

Article 2 Établissement de l’ordre du jour 

1. Le Bureau prépare l’ordre du jour. Il retient, en premier lieu, les sujets pour lesquels le Bureau et/ou les obligations légales (LU, Règlements) requièrent la priorité.

2. Les membres de l’ Assemblée ou du rectorat peuvent proposer des points à l’ordre du jour en adressant au Bureau,  au moins quinze jours avant la séance un exposé des motifs accompagné des documents nécessaires.

Art. 3 Convocation de l’ Assemblée  

3.1. Modalités de convocation : le Président ou la Présidente convoque l ’Assemblée selon un calendrier des séances ordinaires qui est envoyé aux membres au début de l’année académique pour l’année académique.

3.2. Séance extraordinaire : le Bureau peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Recteur ou de la Rectrice ou de cinq membres de l ’Assemblée, convoquer une séance extraordinaire.

Art. 4 Séances de l’ Assemblée 

4.1. Publicité des séances : les séances de l’ Assemblée sont publiques. L’ Assemblée peut restreindre ou supprimer la publicité de ses séances en raison d’un intérêt prépondérant. Les séances ont lieu en présentiel. Lors de situations exceptionnelles, le Bureau peut décider l’organisation d’une séance en visioconférence.

4.2. Quorum de présence : la séance n’a lieu que si la moitié des membres sont présents.

Les dispositions concernant le quorum de présence aux élections sont réservées.

Si une séance ne réunit pas la moitié des membres, une seconde séance est convoquée dans les quinze jours avec le même ordre du jour.

L’ Assemblée délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

4.3. Invité-es : le rectorat est invité aux séances de l’ Assemblée, de même que toute autre personne dont la présence est utile aux débats. L’ordre du jour leur est envoyé au moins une semaine avant la séance.  

4.4 Enregistrements : les séances de l’ Assemblée font l’objet d’un enregistrement audio afin de favoriser la précision des procès-verbaux. Les enregistrements sont détruits dès que le procès-verbal a été approuvé.

4.5 Procès-verbaux : le procès-verbal des séances est adopté à la séance suivante à la majorité simple des membres présents.

Dès son approbation, il est disponible pour consultation sur le site de l’ Assemblée.

Il peut également être obtenu au secrétariat de l’ Assemblée sur demande.

4.6 Bulletin de l’ Assemblée : l’ Assemblée informe la communauté universitaire de ses activités par des bulletins de séance.

Les bulletins de séance sont rédigés par le secrétariat et approuvés par le Bureau.

Art. 5 Modalités

5.1. Ordre de parole : le Président ou la Présidente donne la parole. Les membres de l’ Assemblée, le rectorat et les invité-es manifestent leur volonté d’intervenir à main levée et parlent dans l’ordre d’inscription. La parole est d’abord donnée à l’auteur-e du projet ou, si le projet a été traité en commission, à la personne chargée de rapporter les travaux de celle-ci.

5.2. Vote : quand la parole n’est plus demandée, le Président ou la  Présidente  formule la  question sur  laquelle   l' Assemblée doit se prononcer et la soumet au vote. Nul ne peut obtenir la parole durant le vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées à main levée, sauf si une majorité qualifiée est requise. Les abstentions et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.

En cas d’égalité, le Président ou la Présidente a une voix prépondérante.

A la demande de cinq membres, le vote à bulletin secret est de droit.

5.3. Amendements : les amendements sont soumis au vote de l’ Assemblée avant le vote sur l’ensemble du projet. 

5.4. Renvoi des débats : tout membre de l ’Assemblée peut demander le renvoi d’un débat à une séance ultérieure, son renvoi en commission ou encore sa clôture. Le proposant ou la proposante motive brièvement sa proposition. Le cas échéant, le Président ou la Présidente donne la parole à un membre opposé au renvoi du débat afin qu’il motive brièvement sa position. La proposition est immédiatement soumise au vote. La proposition est adoptée si elle obtient au moins deux tiers des voix des membres présents.

5.5. Prise de parole : les intervenant-es veillent à la concision de leur prise de parole.

Article 6 : Statut des décisions et des documents soumis à l’ Assemblée  

6.1. Préavis : lorsque le préavis de l’ Assemblée est requis (LU, art. 32, al. 3, lettres b,c,e,g), le Bureau reçoit les documents deux semaines avant la séance. Un premier débat est organisé en Assemblée. A l’issue de celui-ci, si  l’ Assemblée est prête à donner son préavis, le vote est organisé. Si des compléments d’information doivent être fournis, un second débat est organisé à la séance suivante, débouchant sur le vote quant au préavis.

6.2. L’adoption : lorsque qu’un texte est soumis à l’ Assemblée (LU, art. 32, al. 3, lettres a et d), le Bureau reçoit les documents deux semaines avant la séance. Un premier débat est organisé en Assemblée. A l’issue de celui-ci, si l’ Assemblée est prête à adopter le texte, le vote est organisé. Si des compléments d’information doivent être fournis, un second débat est organisé à la séance suivante, débouchant sur le vote.

6.3. La consultation : lorsque l’ Assemblée est invitée par le rectorat à se prononcer à titre consultatif sur un objet (LU, art. 32, al. 3, lettre f), le Bureau reçoit les documents deux semaines avant la séance. Un texte présentant le ou les avis de l’ Assemblée est mis au vote à l’issue de la discussion. Si la synthèse n’est pas possible dans l’immédiat, le texte est proposé par le Bureau à la séance suivante. Au besoin, le vote peut être organisé par voie électronique.

6.4. Saisine : le Conseil d’orientation stratégique peut également, de sa propre initiative, saisir l’ Assemblée de l’université d’une proposition ou d’un rapport (LU, art. 34, al. 5).

Le Comité d’éthique et de déontologie peut également, de sa propre initiative, saisir l’ Assemblée de l’université d’une proposition ou d’un rapport (LU, art. 35, al. 4).

En cas de désaccord au sein du Conseil rectorat-décanats (CRD), une majorité simple des doyennes et doyens peut décider de soumettre le sujet de désaccord à l’ Assemblée de l’université afin qu’elle donne son avis (Statut, art. 5, al.3).

Article 7 Instruments de l’Assemblée

7.1. Questions au rectorat : tout membre peut soumettre une question au rectorat, soit par écrit au plus tard cinq jours avant la séance, soit oralement lors de la séance. La question écrite est communiquée à tous les membres de l ’Assemblée ; le rectorat y répond par écrit. La réponse écrite est commentée par la personne qui l’a soumise, laquelle peut demander oralement un complément d’information à la réponse écrite du rectorat. Si le rectorat n’est pas en mesure de répondre spontanément à la question orale, la réponse sera donnée lors de la séance ordinaire suivante.
La réponse et le commentaire ne sont pas suivis d’un débat, à moins que le Président ou la Présidente n’en décide autrement.

7.2. La motion : l’ Assemblée de l’université est l’autorité représentative de la communauté universitaire. Elle peut formuler de sa propre initiative toute recommandation à l’intention du rectorat ; les autres organes centraux et les unités principales d’enseignement et de recherche répondent à ses questions par l’intermédiaire du rectorat (LU, art. 32, al. 5).

7.3. Commissions : l’ Assemblée peut créer des commissions permanentes et, en tout temps, des commissions ad hoc pour l’étude de problèmes particuliers. Leur composition est définie par l’ Assemblée et chaque corps a le droit d’y être représenté. Aucun corps ne peut y être majoritaire. L’ Assemblée fixe le mandat de la commission et un délai pour la présentation d’un rapport. Dans le cadre de leurs travaux, les commissions peuvent consulter des personnes extérieures à l’ Assemblée.

Article 8 Attribution du Président ou de la Présidente 

Le Président ou la Présidente préside les séances de l’ Assemblée et signe ses courriers.

En tant que porte-parole de l’ Assemblée, il ou elle est en principe invité-e à prononcer une allocution lors de la cérémonie du Dies academicus.

Il-elle exerce ses attributions en faisant preuve de collégialité à l’égard des autres membres du Bureau.

Il-elle est le-la responsable hiérarchique du-de la secrétaire de l’Assemblée.

Article 9 Bureau de l’ Assemblée :

Il est composé du Président ou de la Présidente assisté-e de quatre membres issus des différents corps de                l' Assemblée.

Les membres du Bureau sont désignés pour un an et rééligibles.

Si un corps n’arrive pas à désigner son représentant ou sa représentante au Bureau, l’ Assemblée procède à une élection à la majorité simple.

Les corps sont appelés à favoriser la mixité.

9.1. Vice-Présidence :

L’ Assemblée élit parmi les membres du Bureau, à la majorité simple, son vice-président ou sa vice-présidente, qui doit appartenir à un autre corps que celui auquel appartient le président ou la présidente.

Le vice-président ou la vice-présidente supplée le Président ou la Présidente lorsqu’il ou elle ne peut pas exercer ses fonctions.

Article 10 Élection du Président ou de la Présidente de l’ Assemblée

Le Président ou la Présidente est élu-e pour un an et rééligible une fois.

10.1. Représentation des corps : un nouveau président ou une nouvelle présidente ne peut pas être élu-e dans le même corps que le-la président-e sortant-e lorsqu’au moins deux candidat-es d’un autre corps se présentent à l’élection.

10.2. Quorum de présence : le Président ou la Présidente ne peut être élu-e que si les 2/3 des membres sont présents.

10.3. Mode de scrutin : l’élection du Président ou de la Présidente a lieu au scrutin secret et uninominal.

10.4. Majorité qualifiée et simple est élu-e le-la candidat-e qui obtient les suffrages des 2/3 des membres présents (majorité qualifiée).
Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité simple au troisième tour.

Article 11 Secrétariat de l’ Assemblée

Le ou la Secrétaire de l’ Assemblée assure les travaux de l’ Assemblée.

Il ou elle collabore avec la Présidence et le Bureau pour apporter tout le soutien nécessaire à l’élaboration de l’ordre du jour, à la préparation des séances et à tous travaux utiles à la bonne marche de l’ Assemblée.

Il ou elle rédige l’ordre du jour, le procès-verbal de séance, le bulletin de l’ Assemblée et tous les documents utiles aux travaux de l’ Assemblée.

Il ou elle est responsable du site de l’ Assemblée.

Article 12 Entrée en vigueur et clause abrogatoire

12.1. Le présent règlement entre en vigueur dès le 9 octobre 2020.

 12.2. Il abroge le règlement du 14 octobre 2009.