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Lundi 11 avril 2022: Monsieur Pierre Heuzé

Monsieur Pierre Heuzé soutiendra, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, sa thèse intitulée:

« L’épuisement des droits de propriété intellectuelle sur un matériel biologique en droit suisse »

Lundi 11 avril 2022 – 9h
Salle 3050 - UNI MAIL

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Résumé:

En mettant sur le marché un exemplaire breveté, le titulaire d’un brevet d’invention ne peut plus faire valoir de prétentions sur cet exemplaire. L’acquéreur peut utiliser l’exemplaire comme il le souhaite mais il ne peut pas en fabriquer de nouveaux. Ce principe de l’épuisement, conféré à l’article 9a de la loi sur les brevets d’invention (ci-après : LBI) et à l’article 8a de la loi sur la protection des obtentions végétales (ci-après : LPOV), est-il applicable lorsque cet exemplaire a la capacité de se multiplier par soi-même, comme par exemple des semences ou des levures ? La multiplication est-elle une utilisation épuisée ou l'acquéreur peut-il laisser l’exemplaire acquis se multiplier sans le consentement du titulaire ? En outre, que se passe-t-il lorsqu’une plante protégée par un certificat d’obtention végétale est également protégé par un brevet, ce qui est notamment le cas d’un brevet protégeant un gène conférant une résistance à un certain herbicide ? Afin de résoudre cette problématique, deux dispositions spécifiques au matériel biologique ont été adoptées. L’art. 9a alinéa 3 LBI énonce que la multiplication de l’exemplaire est possible pour une seule génération si cette multiplication est nécessaire à l’utilisation prévue. L’article 8a al. 2 let. a LPOV considère que la multiplication n’est possible que si, lors de la cession de l’exemplaire, celui-ci était destiné à être multiplié. Ces deux bases légales ne sont toutefois pas claires et n’apportent pas de solution à la problématique de l’épuisement lorsqu’un exemplaire est protégé par un certificat d’obtention végétale et par un brevet d’invention.

Tout en maintenant le fragile équilibre entre l’intérêt des acquéreurs à pouvoir user du fruit de leur acquisition et celui des titulaires de continuer de bénéficier des droits exclusifs conférés par le droit de propriété intellectuelle, cette thèse vise à fournir une interprétation de ces deux dispositions en fournissant des critères d’analyse et en proposant l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 9a LBI afin de coordonner ces deux régimes de droits de propriété intellectuelle.

11 avril 2022
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