Règlement concernant le contrôle des connaissances
Approuvé par le Conseil de Faculté le 1er juin 2005
Modifié par le Conseil Participatif du 25 octobre 2020
I. CHAMP D'APPLICATION
Art. 1
Le présent règlement s’applique au contrôle des connaissances, à savoir les examens, les contrôles continus, ainsi que les autres prestations les complétant ou les remplaçant au sens de l’article 18 du règlement d’études.
II. EXAMENS ÉCRITS ET CONTRÔLES CONTINUS
Art. 2
Les examens écrits et les contrôles continus durent deux heures, sauf dérogation prévue par le plan d’études.
Art. 3
La candidate ou le candidat prend place à l'endroit qui lui est assigné et se conforme aux directives des personnes assurant la surveillance.
Art. 4
Pour la rédaction des travaux, seul le papier à en-tête fourni par la Faculté peut être utilisé.
Art. 5
Les sorties en cours d'examen ne sont autorisées que dès la 2ème heure, sauf raison de santé. Il est pris note du nom de la personne qui sort et de la période durant laquelle elle est absente. Toute discussion à l'extérieur de la salle d'examens est interdite.
Art. 6
Les travaux écrits sont rendus spontanément au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'examen. La restitution tardive de copie est traitée comme une fraude.
III. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES OU DE REMPLACEMENT
Art. 7
Les prestations complémentaires ou de remplacement peuvent s’appliquer aux contrôles continus, ainsi qu’aux examens écrits ou oraux. Elles consistent en une présentation orale effectuée dans le cadre de l’enseignement. Elles peuvent également prendre la forme d’un travail écrit, suivi le cas échéant d’une présentation orale ou d’un entretien avec la personne responsable de l’enseignement.
Art. 8
Les prestations complémentaires ou de remplacement sont sanctionnées par une note. Pour les épreuves de baccalauréat universitaire, la note obtenue lors d’une prestation complémentaire se combine avec celle qui a été obtenue lors du contrôle continu ou de l’examen si elle est supérieure à cette dernière. Pour les épreuves de maîtrise la note obtenue lors d’une prestation complémentaire se combine avec celle qui a été obtenue lors de l’examen indépendamment de son effet améliorant. Dans le cas d’une prestation de remplacement, la note obtenue tient lieu de note d’examen ou de contrôle continu.
Art. 9
La liste des enseignements donnant lieu à des prestations complémentaires ou de remplacement figure dans le plan d’études.
Art. 10
Le nombre d’étudiantes ou d’étudiants admis à présenter une prestation complémentaire ou de remplacement, ainsi que le délai d’inscription et le mode de sélection en cas de dépassement du nombre maximal d’inscriptions, sont fixés par la personne responsable de l’enseignement et annoncés lors de la première semaine d’enseignement. En cas d’absence ou de désistement, l’article 17 première phrase s’applique.
IV. EXAMENS ORAUX
Art. 11
Les examens oraux sont administrés par un jury composé de deux membres au moins
Art. 12
Les examens oraux sont publics. Ils durent en règle générale entre quinze et trente minutes. Il est prévu un temps de préparation qui n'est pas inférieur à quinze minutes.
Aucun enregistrement ou retranscription de l’examen n’est autorisé par la candidate ou le candidat, ou par une personne du public.
V. DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 13
- La candidate ou le candidat se présente muni de sa carte d'étudiante ou d’étudiant ou d'un document officiel permettant d'établir son identité.
- Lors de tout contrôle des connaissances, en présence ou à distance, l’identité des candidates fait l'objet d'une vérification.
- Lors des contrôles des connaissances à distance, l'identité des candidat-es peut être vérifiée et une surveillance ponctuelle et aléatoire peut être assurée par des outils numériques.
- Les contrôles peuvent être enregistrés. Les enregistrements seront détruits dès la fin de l'examen ; demeurent réservés les cas de fraude suspectée.
Art. 14
Seuls les documents autorisés par la personne responsable de l’enseignement sont admis. L'emploi d'ordinateurs n'est pas autorisé, sauf dérogation octroyée par la doyenne ou le doyen. Les téléphones portables, les agendas électroniques et les objets similaires doivent être débranchés et placés de façon visible pendant toute la durée de l'examen.
Art. 15
Il est interdit de fumer.
Art. 16
La personne administrant l’examen peut refuser celui ou celle qui se présente en retard à un examen oral. La candidate ou le candidat qui se présente en retard à un examen écrit ne peut prétendre à aucun allongement du temps prévu pour l’examen.
Art. 17
La personne qui ne se présente pas à une session pour laquelle elle est inscrite obtient la note 0, à moins que, sans retard, elle ne justifie son absence par un motif accepté par la doyenne ou le doyen. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être remis à la faculté dans les trois jours, sauf force majeure. Si le motif invoqué est accepté, la personne peut se présenter une nouvelle fois à l’examen sans que la tentative soit prise en compte.
Art. 18
- Le constat d'une fraude ou d'une tentative de fraude est notifié sans délai à la personne qui en est l’auteure. Le matériel incriminé est saisi.
- La personne responsable de l’enseignement peut réduire la note jusqu’à 0. Lorsqu’il n’y a pas de note, elle peut enregistrer un échec à l’évaluation en cause. Elle-même ou, le cas échéant, la personne qui assure la surveillance rédige immédiatement un rapport à l'attention de la doyenne ou du doyen.
- La doyenne ou le doyen peut en outre prononcer un blâme, annuler l’épreuve ou annuler tout ou partie des examens d’une série respectivement d’une session et la note de 0 est attribuée aux examens ainsi annulés.
- L'annulation pour fraude ou tentative de fraude d'un examen de la première série de baccalauréat entraîne l'échec de la série. En cas de fraude ou tentative de fraude à tout autre examen ou forme de contrôle des connaissances, l’annulation ne porte que sur l’examen ou la prestation concerné.
- Le décanat saisit le conseil de discipline dans les cas prévus par l’article 18 chiffre 3 du Statut de l’Université.
Art. 19
La doyenne ou le doyen décide d’exception aux articles 2, 5 et 14 du présent règlement, notamment dans le cas de personnes en situation de handicap.