Lois & règlements de la Faculté de droit

Règlement sur les séminaires, les mémoires et les concours de plaidoirie

Du 1er novembre 2006
Modifié par le Conseil Participatif du 27 mars 2019

Art. 1

Principes

  1. Le séminaire et la rédaction d’un mémoire hors séminaire ont pour but d’initier à des travaux de recherche.

  2. Les étudiantes et les étudiants participent en principe à un séminaire. Celui-ci comprend en particulier la rédaction d’un mémoire. La participation au séminaire et le mémoire sont évalués par une note globale.

  3. Un mémoire peut, avec l’accord du membre du corps enseignant qui le dirige, être rédigé et, le cas échéant, soutenu en dehors d’un séminaire.

  4. La personne qui poursuit une maîtrise thématique au sens de l’art. 26 alinéa 1, lettres a) à d) du règlement d’études doit obtenir du membre du corps enseignant dirigeant  son  mémoire  -  dans le cadre d’un séminaire ou hors séminaire - l’attestation que ce mémoire entre dans le champ de la maîtrise poursuivie. En cas de contestation la doyenne ou le doyen statue. Les personnes inscrites au programme de maîtrise en droit au sens de l’article 26 alinéa 1, lettre e) du règlement d’études peuvent s’inscrire dans n’importe quel séminaire, sous réserve des places disponibles.

Art. 2

Forme

  1. Les séminaires sont semestriels. Ils sont organisés sous forme de séances qui sont dirigées par la personne responsable de l'enseignement. D'autres formes d'organisation, à charge didactique équivalente, sont possibles.

  2. Le mémoire comprend entre vingt et trente pages.

Art. 3

Crédits

  1. Le mémoire réussi dans le cadre d’un séminaire vaut 18 crédits.

  2. Le mémoire rédigé en dehors d’un séminaire donne lieu à 12 crédits; 6 crédits doivent être acquis par un enseignement supplémentaire.

Art. 4

Organisation

  1. Le collège des professeurs établit chaque année la liste des séminaires. Il veille à ce que ceux-ci couvrent les principales branches enseignées dans le cadre des programmes de maîtrise.

  2. L’offre de séminaires doit être suffisante par rapport à l’effectif des personnes inscrites en programme de maîtrise, compte tenu du nombre maximum de participantes et participants par séminaire.

  3. En règle générale, un séminaire ne peut pas être composé de plus de quatorze personnes. Ce chiffre peut être porté à seize avec l’accord de la personne en charge du séminaire.

Art. 5

Inscriptions

  1. La liste des séminaires ainsi que le formulaire d’inscription figurent sur le site de la faculté.

  2. L’inscription au séminaire intervient en principe l’été qui précède le semestre durant lequel se déroule le séminaire. Dans la mesure des places encore disponibles, une inscription au semestre de printemps est également envisageable ; à défaut, seule une inscription aux séminaires prévus l’année suivante sera possible.

  3. L'inscription doit porter, par ordre de préférence, sur au moins quatre séminaires différents prévus dans le programme de maîtrise auquel la personne est inscrite.

  4. Les inscriptions au séminaire doivent être remises au secrétariat des étudiants à la date fixée par ce dernier.

  5. Les personnes sont attribuées aux séminaires en fonction des préférences qu’elles ont indiquées et des places disponibles. Si aucune des préférences ne peut être satisfaite, la doyenne ou le doyen propose à la personne concernée une attribution alternative. En cas de refus, l’inscription au séminaire est reportée à la prochaine ouverture.

  6. La répartition est publiée. L’inscription est définitive dès ce moment-là.

  7. Pour le mémoire hors séminaire, l’inscription et l’organisation des travaux sont de la compétence du membre du corps enseignant concerné.

Art. 6

Délais et tentatives

  1. Les mémoires doivent être remis à la personne responsable de l’enseignement dans les délais fixés par cette dernière.

  2. La note attribuée figure sur le procès-verbal des examens de maîtrise.

  3. Lorsque le mémoire est rédigé dans le cadre d’un séminaire, les crédits correspondants sont obtenus en bloc. Aucun crédit de séminaire n’est obtenu en l’absence d’un mémoire jugé suffisant.

  4. La candidate ou le candidat qui échoue au mémoire, effectué dans le cadre d’un séminaire ou non, peut en représenter une version améliorée à la session d’examens suivante ; la note attribuée tient alors compte de l’échec intervenu. En cas de nouvel échec, un second mémoire peut être rédigé dans le cadre d’un séminaire ou hors séminaire. Un nouvel échec après la présentation d’une version améliorée est définitif.

  5. Lorsqu’une candidate ou un candidat change de maîtrise, les crédits déjà acquis sont pris en considération pour sa nouvelle maîtrise conformément à l’article 40 du règlement d’études. Les crédits déjà acquis pour le mémoire, que ce soit dans le cadre du séminaire ou hors séminaire, ainsi que ceux obtenus pour une clinique juridique ou un concours de plaidoirie remplaçant un séminaire, ne peuvent compter pour une nouvelle maîtrise thématique que si la personne concernée au sein du corps enseignant atteste que la prestation fournie entre dans le champ de la maîtrise poursuivie.

Art. 7

Principes

  1. Les concours de plaidoirie permettent de participer à un exercice d’expression juridique écrite et/ou orale dans une situation de type judiciaire. En fonction de leur degré d’exigence, ils peuvent être organisés dans le cadre du programme de baccalauréat ou de maîtrise universitaire en droit.

  2. En fonction de l’ampleur du travail requis, un concours de plaidoirie peut être défini par le plan d’études comme équivalent à un séminaire ou à une option.

  3. Les prestations fournies par la personne inscrite sont sanctionnées par la mention de la réussite ou de l’échec du concours. La réussite d’un concours donne lieu aux crédits prévus par le plan d’études.

Art. 8

Inscription et organisation

  1. L’inscription aux concours de plaidoirie s’effectue sur dossier, sous la responsabilité de la personne responsable de l’enseignement.

  2. L’organisation et le déroulement des concours de plaidoirie sont de sa compétence.

Art. 9

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

  1. Le présent règlement modifié entre en vigueur au semestre d’automne de la rentrée académique 2019-2020.

  2. Sauf dispositions transitoires particulières, les modifications du présent règlement entrent en vigueur au début du semestre qui suit leur adoption et s’appliquent à toutes les étudiantes et à tous les étudiants inscrits à la faculté à ce moment.