Evénements terminés

2013: Colloque C. Beccaria "RECEPTION ET HERITAGE - Du temps des Lumières à aujourd’hui"

COLLOQUE INTERNATIONAL

Département d’histoire générale – Unité d’histoire moderne – Equipe DAMOCLES
– International Association for the History of Crime and Criminal Justice (IAHCCJ)
Centre Bentham (Ecole de droit de Sciences-po, Paris)

CESARE BECCARIA : RECEPTION ET HERITAGE
Du temps des Lumières à aujourd’hui

Genève, du 21 au 23 février 2013

Milano-Piazza_Beccaria
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/DSC02894_-_Milano_-_Piazza_Beccaria_-_Monumento_a_Cesare_Beccaria_-_Foto_di_Giovanni_Dall%27Orto_-_29-1-2007.jpg

Avec le soutien de :

  • Commission administrative de l’UNIGE (Rectorat),
  • Décanat de la Faculté des Lettres (UNIGE),
  • Département d’histoire générale (UNIGE),
  • École doctorale Archives des Lumières (CUSO),
  • FNSNF (Berne) 10CO12_147112
  • FNSNF-programme SINERGIA Acteurs de la fabrique des savoirs et nouveaux champs disciplinaires CRSII1_12756,
  • International Balzan Prize Foundation (Prix Baczko 2011),
  • Maison de l’histoire (UNIGE)

CESARE BECCARIA :
RECEPTION ET HERITAGE
Du temps des Lumières à aujourd’hui

A.H.N_0501
A.H.N_0501.png

Depuis la fin du Moyen Âge, le pénal hégémonique de l'État a profondément modifié les sociétés modernes en pacifiant les conflits et en endiguant les mécanismes de la vindicte sociale. L'équipe DAMOCLES (Droit, Administration, Magistrats, Ordre, Crime, Lois et Société) étudie les mécanismes institutionnels et sociaux liés à l'affirmation du pénal hégémonique entre l'État justicier et l'État de droit issu de la culture juridique des Lumières, entre l'arbitraire et la légalité des délits et des peines, entre l'éclat des supplices et la prison comme peine. Séminaires, cours, thèses de doctorat, mémoires de bachelor et de maîtrise, recherches, colloques, journées d'études, publications, expositions, conférences locales et internationales : dans le renouveau international d'un champ historiographique consacré depuis une quinzaine d'années à l'État, à la justice, au droit de punir, à la magistrature, au contrôle social et à la police, l'équipe DAMOCLES fédère et amplifie à Genève les études autour de ces objets. Entre les époques moderne et contemporaine, sur les plans régional, national et international, à partir de l'archive, des sources de la loi et de la doctrine, il s'agit d'en penser de façon comparative les pratiques, les doctrines, les concepts, les idéologies, les mutations, les sensibilités et les représentations sociales.

http://www.unige.ch/lettres/istge/hmo/recherche/damocles/accueil/

Dei Delitti
http://donzauker.it/wp-content/uploads/2012/05/Dei-delitti-e-delle-pene..jpg

CESARE BECCARIA : RECEPTION ET HERITAGE.
Du temps des Lumières à aujourd’hui

1. Comité d’honneur
Professeurs Bronislaw BACZKO (Université de Genève),
Gianni FRANCIONI (Université de Pavie) et Daniel ROCHE (Collège de France).

2. Comité scientifique
Jean BART (Université de Bourgogne), Pascal BASTIEN (Université de Québec à Montréal),
Carlo CAPRA (Université degli Studi di Milano), Yves CARTUYVELS (Université Saint-Louis – Bruxelles), Frédéric CHAUVAUD (Université de Poitiers), Jean-Philippe DUNAND (Université de Neuchâtel),
Jean-Paul JEAN (magistrat et Université de Poitiers), Dominique KALIFA (Université de Paris 1),
Béla KAPOSSY (Université de Lausanne), André KUHN (Universités de Neuchâtel et de Lausanne),
Luigi LACCHÈ (Université de Macerata), René LEVY (CESDIP-GERN), Vincent MILLIOT (Université de Caen), Pierrette PONCELA (Université Paris-Ouest Nanterre), Robert ROTH (Université de Genève),
Xavier ROUSSEAUX (Université de Louvain-la-Neuve), Françoise TULKENS (juge, cour européenne des droits de l'homme), Bénédict WINIGER (Université de Genève).

3. Conception, organisation et mise en oeuvre
Michel Porret, Elisabeth Salvi et
équipe DAMOCLES – Droit, Administration, Magistrats, Ordre, Crime, Lois et Sociétés (UNIGE).

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Jeudi 21 février 2013 Salle : B111

  • 08.30. Accueil des participant-e-s
  • 08.50. Professeure Christine Chappuis (Doyenne de la Faculté de droit, UNIGE), mots de bienvenue.

PROGRAMME

  • 09.00. Michel Porret : Introduction.

I. Lumières et Révolution

Présidence : Vincent Milliot (Université de Caen)

  • 09.15. Dario IPPOLITO (Università Roma 3), Justice pénale et liberté civile : le « moment Beccaria » dans les Lumières napolitaines.
  • 09.40. Luigi DELIA, Université Jean Moulin Lyon 3, Laboratoire d'Excellence COMOD (Constitution de la modernité) IRPhil., «L’héritage de Beccaria dans les Réflexions philosophiques de Jacques-Vincent Delacroix».
  • 10.05. Serena LUZZI (Università degli studi di Trento), Un anti-Beccaria estimé de Bentham. La réforme de la justice criminelle selon Carlo Antonio Pilati, réformateur habsbourgeois.
  • 10.30-10.50 : pause.
  • 10.55. Emmanuelle DE CHAMPS (Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Civilisation britannique, Centre Bentham), Bentham et l’héritage de Beccaria: du Projet d’un corps complet de législation pour Catherine II de Russie aux Traités de législation civile et pénale.
  • 11.20. Jean BART (Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier – Savoirs : normes et sensibilités, Dijon), Le traité Des délits et des peines dans les débats révolutionnaires français.
  • Dès 11.45 : discussions.
  • Dès 12.30 : déjeuner de travail.

II. Légalisme et libéralisme

Présidence : Jean Bart

  • 14.15. Vincent SIZAIRE (Université Paris-Ouest, Faculté de droit, Centre de droit pénal et de criminologie), L’héritage ambigu du libéralisme pénal de Beccaria dans la construction du droit pénal moderne en France.
  • 14.40. Jérôme FERRAND (Université Joseph Fourier, Grenoble I), De quelques lectures passionnées de Beccaria par les juristes de langue française au XIXe siècle.
  • 15.05. Yves CARTUYVELS (Université Saint-Louis - Bruxelles), Le légalisme des peines en question. Deux formes asymétriques d’individualisation de la peine au XIXe siècle.
  • 15.25-16.00 : pause.
  • 16.05. Elisabeth SALVI (Université de Genève, Département d’histoire générale, Equipe de recherche Damoclès), Pratiques pénales, réformisme judiciaire et abolitionnisme : l’influence de Cesare Beccaria en Suisse au début du XIXe siècle.
  • 16.30. Djoheur ZEROUKI (Université de Saint-Etienne, Université de Lyon), La réception du principe de légalité des délits et des peines par le droit européen : un héritage en trompe l’oeil.
  • Dès 16.50 : discussions.

Dès 18.00 :

Apéritif de bienvenue, vin d’honneur offert par les éditions Georg, vernissage de l’ouvrage
Bois, fers et Papiers de justice. Histoire matérielle du droit de punir, (sous la direction) Michel Porret,
Vincent Fontana et Ludovic Maugué.

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Vendredi 22 février 2013
Salle : B111

III. Autour de la peine de mort

Présidence : Pascal Bastien (Université du Québec, Montréal)

  • 09.15. Stéphanie ROZA (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, CHSPM), La peine de mort entre utopie et pragmatisme : la discussion des thèses de Beccaria dans De la Législation de Gabriel Bonnot de Mably.
  • 09.40. Elio TAVILLA (Université de Modène et de Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza), «Les disciples de Beccaria» : le débat postunitaire italien sur l’abolition de la peine de mort.
  • 10.05. Marco CAVINA (Università degli studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza), Le mythe et le cauchemar : Paolo Vergani, Francesco Valentinelli et la peine de mort.
  • 10.30-10-50 : pause.
  • 10.55. John BESSLER (University of Baltimore, School of Law), Cruel and Unusual. The American Death Penalty and the Founders’ Amendment.
  • 11.20. Diane BERNARD (FNRS et Université Saint-Louis – Bruxelles) et Damien SCALIA (Geneva Academy Humanitarian Law and Human Rights, Université Saint-Louis – Bruxelles), Retour à Beccaria : proportionnalité et peines internationales en question.
  • Dès 11.45 : discussions.
  • Dès 12.30 : déjeuner de travail.

IV. Prison et défense sociale

Présidence : Yves Cartuyvels

  • 14.15. Monica STRONATI (Università degli studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza), La “mesure” de la peine et le paradigme de la modération. Les prisons et les systèmes pénitentiaires dans le débat juridique italien entre le XIXe et le XXe siècle.
  • 14.40. Audrey HIGELIN (Université de Rennes 2, EA 1279 Histoire et critique des arts), L’impact du projet beccarien dans la genèse de la prison pénale en France dans le premier XIXe siècle.
  • 15.05-15.30 : pause
  • 15.35. Donald FYSON (Université Laval, Centre interuniversitaire d’études québécoises, Département d’histoire, Québec), Beccaria contre Howard : la réforme pénale au Canada.
  • 16.00. Marc RENNEVILLE (Criminocorpus), Beccaria est-il soluble dans l’anthropologie criminelle ?
  • Dès 16.30 : discussions.
  • Dès 19.30 : dîner du colloque.
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Samedi 23 février 2013
Salle : B111


V. Censure, traduction et réception

Présidence : Elio Tavilla

  • 09.30. Albrecht BURKARDT (Université de Lyon Lumières II, Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes et EHESS, Centre d’anthropologie religieuse européenne), Les censures de Beccaria par le Saint Office.
  • 09.55 Philippe AUDEGEAN (Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Centre d’Etudes et de recherche sur la Littérature italienne, Médiévale, Moderne), Pour une histoire des traductions françaises de Des Délits et des peines.
  • 10.20. Vivi PERRAKY (Maison des Sciences de l’Homme, Paris), A. Coray et le motif secret de sa traduction grecque de Beccaria (1802).
  • 10.40. Laure ZHANG (Université de Genève, Unité des Etudes chinoises), Contre ou pour Beccaria: la réception de Des délits et des peines dans la Chine contemporaine
  • Dès 11.15 : table ronde conclusive avec les participant-e-s du colloque.

Jean-Baptiste Troppmann, assassin de la famille Kinck, marchant vers l'échafaud (18 janvier 1870)
Jean-Baptiste Troppmann, assassin de la famille Kinck, marchant vers l'échafaud (18 janvier 1870) Mémoires de M. Claude, Éditions Rouff, Paris, 1883 http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/evidence.asp
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LETTRE DU COMTE DE SELLON, MEMBRE DU CONSEIL REPRÉSENTATIF DE GENÈVE,

À GIULIO BECCARIA, FILS DE CESARE

Genève, 12 octobre 1827
Monsieur !
Permettez que je fasse hommage aux descendants du célèbre, de l’excellent Beccaria de l’ouvrage qui a obtenu le prix au concours que j’ai ouvert en faveur de l’abolition de la peine de mort. M. Mirabeau mon concitoyen veut bien avoir la bonté de se charger de vous le remettre à son arrivée à Milan qui ne doit pas tarder. C’est au Traité des délits et des peines, que la Russie, une partie de l’Allemagne et surtout la belle Toscane ont dû l’esprit qui domine dans leurs coeurs, c’est cet ouvrage admirable couronné à Berne, qui inspirera encore longtemps les Ecrivains et qui opérera encore des convictions pareilles à celles de Leopold. Veuillez Monsieur agréer l’assurance de mon estime. Le comte de Sellon membre du conseil souverain de Genève.

In : Biblioteca Ambrosiana, Milano, Bec 233 44-10.

* * *

Dès sa publication anonyme à Livourne en 1764, l’ouvrage de moins de 100 pages de Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, focalise l’attention des juristes, magistrats, philosophes, publicistes. En témoignent les volumes IV et V de l’édition des Opere de Cesare Beccaria, soit sa correspondance (Carteggio 1 ). Enraciné dans une pensée séculière, le traité forge la modernité pénale et judiciaire dans le contexte du réformisme étatique des années 1760-1780. Marqué par le libéralisme et la modération de Montesquieu (Esprit des lois, 1748) et le contractualisme de Rousseau, Beccaria critique la pratique de l’excès pénal enraciné dans l’héritage inquisitorial. Membre de l’Accademia dei pugni, rédacteur ponctuel du Caffè, professeur d’économie politique, puis fonctionnaire de l’État viennois à Milan, Beccaria pense la peine socialement utile et légale dans une cité juste contre les traditions de l’arbitraire et de la rétribution expiatoire. Il ajoute à l’abolition de la peine capitale pour les crimes de droit commun, la dépénalisation des péchés criminalisés.

Après les colloques milanais et genevois consacrés au projet pénal de Beccaria dans le contexte de la culture juridique des Lumières, nous vous proposons de penser la réception critique de Dei delitti e delle pene. Depuis Voltaire, qui dès 1766 adhère au réformisme beccarien (Commentaire sur le Livre Des délits et des peines), jusqu’à la philosophie pénale et les usages répressifs d’aujourd’hui, la réception du réformateur lombard peut s’inscrire dans la continuité de l’histoire intellectuelle et pratique du droit de punir, comme le montrent les réflexions critiques de Michel Foucault sur la généalogie moderne de la punition dans le contexte carcéral (Surveiller et punir. Naissance de la prison, 1975).

Entre histoire des idées et des pratiques pénales, mais aussi tout autour de l’imaginaire de la peine juste, ce colloque associera des historiens, des juristes, des philosophes et des sociologues pour penser l’oeuvre de Beccaria dans la durée de son héritage intellectuel sur les plans théoriques et pratiques. Il s’agira notamment de mesurer les adhésions et les critiques envers le réformateur milanais que le positivisme juridique a transformé en précurseur du droit pénal moderne. On évaluera ainsi l’impact du projet beccarien dans la genèse (théorie, pratique) de la modernité pénale depuis la fin de l’Ancien Régime, jusqu’à aujourd’hui, via l’épisode révolutionnaire et le long XIXe siècle.

Discutant le modèle pénal et judiciaire classique (nature du crime, procédure inquisitoire, statut des témoins, puissance des magistrats, droits de l’inculpé, régime et finalité politique de la peine, légalité des délits et des peines, etc.), Beccaria propose à l’Europe des Lumières un nouveau paradigme du droit de punir. Outre le problème universel de l’abolitionnisme de la peine capitale (donc largement celui de la modération pénale), son ouvrage peut soulever quatre problématiques que le colloque vise à expliciter.

Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, diretta da Luigi Firpo et al., Milano, Mediobanca, 16 vol., 1984-2011 (vol. I : Dei delitti e delle pene, a cura di Gianni Francioni, 1984 ; vol. IV-V, Carteggio, a cura di Carlo Capra, Francesca Pino e Renato Pasta, 1994-1996).


I.- FABRIQUE DE LA LEGALITE

Dans le contexte des premières esquisses ou concrétisations de codifications des années 1767-1794 (Russie, Toscane, Autriche, Lombardie et Prusse) académies, tribunaux, cours, cercles, ou juridictions mettent à l’ordre du jour, partout en Europe, la question de la légalité des délits et des peines pour mitiger ou renverser l’arbitraire. « Despotes éclairés », juristes, magistrats, philosophes, médecins-légistes, publicistes et professeurs : les partisans de la légalité pénale assurent à Beccaria son actualité jusqu’à la Révolution de 1789. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (art. 7, 8) inscrit ce principe comme condition de la modernité pénale. La centralité de la question législative se radicalise dans le processus révolutionnaire. Elle invite à réfléchir, dans un premier temps, sur l’interprétation des thèses beccariennes par les législateurs et les codificateurs entre 1791 et 1810. La fabrique de la légalité ouvre la réflexion sur l’héritage beccarien qui traverse, peut-être, tout le XIXe siècle.

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II.- PROPORTION ET UTILITE DES PEINES

Jeremy Bentham (1748-1832) classifie les peines qui souscrivent à la règle de la proportionnalité ; celles-ci ne sont plus uniquement justifiées selon le droit naturel des personnes, suggéré par Beccaria, mais elles visent l’utilitarisme social. Selon les rapporteurs des nouveaux codes pénaux, les peines proportionnées au crime sont efficaces si chaque délit encourt une peine fixe et légale. Du châtiment « atroce » visant la prévention générale du crime (Ancien Régime) à la peine dissuasive et utile mais individualisée que prônent les réformateurs et les législateurs révolutionnaires, la problématique de la proportion et de l’utilité sociale des peines constitue, peut-être, un des grands axes de la réception contemporaine des thèses beccariennes en Europe et aux États-Unis.

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III.- CRIMINALISATION ET DEPENALISATION

Modération, légalité, proportion : le nouveau paradigme du droit de punir que propose Beccaria vise, dans une société sécularisée où la liberté du citoyen est un bien juridique comparable à la sécurité de l’Etat, à séparer la sphère du pénal de la sphère religieuse. Afin que la peine comme obstacle politique au crime ne réprime plus un délit qualifié comme un péché ou une faute morale, il énonce les conditions de la dépénalisation de plusieurs comportements longtemps criminalisés : adultère, blasphème, hérésie, homosexualité, sacrilège, suicide. De manière plus générale, son projet est-il pertinent pour penser dans la longue durée les mutations du régime pénal entre criminalisation et dépénalisation ? La répression des crimes « moraux » et politiques, ainsi que celle des délits économiques offrent peut-être une thématique de réflexion contemporaine pour historiciser l’héritage beccarien.

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IV.- CONCEPTION SOCIALE DU CRIME ET L’ÉTAT DEMOCRATIQUE

Si la première révolution pénale insufflée par Beccaria accentue l’action répressive sur le délit, c’est la défense du corps social contre le crime qui s’impose depuis les années 1850-1860 environ. Héritée du jus romanum, les questions de la récidive et de la responsabilité pénale sont traversées par de nouveaux savoirs « scientifiques » (médecine légale, psychiatrie, psychologie, sociologie). Le colloque pourra s’intéresser à la conception de l’homme criminel pour en mesurer l’évolution dans le positivisme juridique et criminologique (i.e. : Cesare Lombroso). Milieu, atavisme, dégénérescence : l’homme criminel après Beccaria est-il pensable dans les catégories de son humanisme pénal ?

La pensée réformatrice de Beccaria inspire certainement les savoirs pénitentiaires, psychiatriques, sociologiques ou statistiques du champ criminologique où opèrent les protagonistes de la justice pénale. Or, elle est certainement liée aussi à la critique de tels savoirs lorsqu’ils échouent à resocialiser le criminel « corrigé ». On en mesurera l’économie avec les sources qui déterminent le périmètre de la réception critique ou enthousiaste de l’héritage beccarien depuis la fin de l’Ancien Régime. Procès criminels, codes, lois, mémoires, rapports policiers ou médicaux-légaux, dictionnaires et encyclopédies, cinéma et littérature : de telles sources pourront être utilisées afin d’évaluer la densité, la nature et les enjeux de l’héritage beccarien dans la culture moderne du régime pénal sous l’État de droit.

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Une fen^tre
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Résumés des communications

1.- Philippe AUDEGEAN, « Pour une histoire des traductions françaises de Des Délits et des peines ».

Je propose de consacrer ma communication à l’étude des effets produits par les différentes traductions françaises de Dei Delitti e delle pene sur leur réception critique. L’histoire de la réception de Beccaria dans les pays francophones est surtout marquée par deux grandes traductions. La première est celle d’André Morellet (1765), dont on sait qu’elle a d’ailleurs exercé sur le destin du texte un effet décisif qui va bien au-delà de la seule aire francophone ; la seconde est celle de Jacques Collin de Plancy (1822), qui a vite éclipsé la précédente au point d’être encore utilisée par Michel Foucault en 1975, alors même qu’une traduction plus exacte et conforme à l’ordre original du texte avait paru entre-temps (1965). En quel sens les choix notamment structuraux de Morellet, puis les choix lexicaux et grammaticaux de Collin de Plancy, sont aussi des choix herméneutiques qui ont conditionné la compréhension du texte de Beccaria ?
Un élément de réponse à cette question pourra être fourni par l’étude des traductions concurrentes qui, inédites ou publiées, sont restées dans l’ombre de leurs rivales. Pour la période antérieure à 1965, on dispose, à ma connaissance, en plus des deux déjà mentionnées, de trois traductions françaises complètes. La première date de 1767 est d’un auteur inconnu : à ce jour, elle n’a fait l’objet d’aucune étude et l’un des objectifs de mon intervention pourrait être d’apporter quelques lumières sur cette traduction restée manuscrite ; la deuxième est celle d’Etienne Chaillou de Lisy (1773) et la troisième est celle de Pierre-Joseph-S. Dufey (1821). Ces traductions alternatives permettent-elles d’éclairer par contraste les décisions de Morellet et de Collin de Plancy ?

2.- Jean BART, « Le traité Des délits et des peines dans les débats révolutionnaires français ».

Parmi les députés aux États généraux convoqués à Versailles en mai 1789, certains considéraient Cesare Beccaria comme un prophète, d’autres comme le plus aventureux des novateurs. Peu cependant avaient lu son traité, traduit en français une vingtaine d’années auparavant, mais tous – ou presque – en avaient entendu parler. Lorsqu’ils formèrent, à partir de juin, une Assemblée nationale, chargée de déclarer les droits de l’homme et du citoyen, de préparer une constitution écrite et d’opérer les réformes les plus urgentes, entre autres l’élaboration d’un nouveau système judiciaire, le petit livre du philosophe milanais devint une référence obligatoire. N’était-il pas destiné à effacer «l’obscure incertitude» du droit pénal en vigueur dans l’Europe entière ? Aussi les membres des comités de la Constituante composés à cette fin ont-ils fait du traité de Des délits et des peines la base de leurs discussions. S’ils ont repris l’innovation sans doute la plus spectaculaire de ses conclusions : l’abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun, ils ne furent pas suivis par la majorité des députés, sensibles au contexte politique et social de l’été 91. Malgré cet abandon, les idées de Beccaria ont inspiré l’architecture générale du nouveau droit pénal. L’analyse des débats le montre bien. Leur influence est encore perceptible sur les codificateurs de l’an IV, mais fort peu sur ceux qui ont préparé le code napoléonien de 1810.

3.- Diane BERNARD & Damien SCALIA, « Retour à Beccaria : proportionnalité et peines internationales en question ».

En guise de contribution au colloque consacré à l’héritage beccarien, nous nous proposons de confronter l’exigence de proportionnalité des peines exprimée par le marquis à la pratique actuelle des juridictions internationales pénales. Illustrant notre propos par les textes constitutifs des dites juridictions et les décisions qu’elles ont rendues, nous constaterons qu’au vu de la gravité des crimes et des affaires auxquels elles se consacrent, les peines prononcées par les juridictions internationales pénales se doivent d’être lourdes : à défaut, elles ne respecteraient pas la vision actuelle de la proportionnalité, laquelle paraît exiger que la peine soit méritée et impliquer, par là, une certaine « culture de la condamnation ». Nous observons ainsi une dissociation de la proportionnalité et du principe de nécessité (qui impose de choisir la mesure la moins liberticide pour parvenir à l’objectif souhaité) ; plus globalement, c’est la subsidiarité même du droit pénal, ultima ratio, qui nous paraît remise en question. Il nous semble donc identifier une vision historiquement inverse à celle qui a présidé à la naissance du principe de proportionnalité : chez Montesquieu et Beccaria, c’est une idée de modération pénale qui justifiait le recours à ce mécanisme. Ici et aujourd’hui, à l’inverse, il ne s’agirait pas de limiter l’arbitraire en garantissant une peine proportionnelle au délit mais, plutôt, d’assurer une sévérité manifestant la gravité du crime commis. C’est là un paradoxe qui nous paraît mériter analyse et propositions, concrètes et théoriques.

4.- John D. BESSLER, « Réforme pénale en Amérique : L'influence de Beccaria sur la loi américaine ».

Trois ans après sa première édition, le traité Dei delitti e delle pene est traduit en anglais sous le titre On Crimes and Punishments. Il est largement lu par les pères fondateurs des Etats-Unis à l’instar du Dr Benjamin Rush – un des signataires de la Déclaration d’indépendance – qui propose l’abolition de la peine capitale. Thomas Jefferson – le principal rédacteur de la Déclaration d’indépendance – recopie des passages du traité de Beccaria dans son Commonplace Book et cite Beccaria à plusieurs reprises dans la législation qui réformera les lois pénales de l’Etat de Virginie. James Wilson – un autre signataire de la Déclaration d’indépendance et de la constitution américaine – se référera lui aussi régulièrement aux idées de Beccaria; quant à John Adams, avocat, il invoque à plusieurs reprises Beccaria dans ses plaidoiries devant la cour de justice chargée de juger le massacre Boston. Lu par les pères fondateurs des Etats-Unis et cité par les juristes et avocats anglophones dix-huitiémistes y compris William Blackstone et William Bradford, l’essai de Beccaria influence aussi la Cour suprême des Etats-Unis qui le convoque à plusieurs reprises dans ses arrêts, démontrant ainsi l’impact persistant du juriste lombard sur la loi anglo-américaine. La communication évoquera l’impact de Beccaria sur la réforme pénale américaine, en observant plus particulièrement la manière dont les idées beccariennes ont façonné la Déclaration des droits des Etats-Unis pensée par les pères fondateurs. Enfin, mon propos montrera comment l’auteur de Dei Delitti e delle pene continue à alimenter le débat de la peine capitale dans le contexte du VIIIème amendement qui interdit les « punitions cruelles et peu communes ».

5.- Albrecht BURKHARDT, « Les censures de Beccaria par le Saint Office ».

Ma communication propose de s’approcher de « l’héritage » de Beccaria par « la négative », pour ainsi dire, en analysant l’accueil que ce dernier et ses adeptes immédiats ont trouvé au sein de la Congrégation de l’Index. Si la censure de Dei Delitti e delle pene a déjà fait l’objet d’une première analyse (AB, « ‘Periculosum dico hoc principium.’ La censure de Beccaria par la Congrégation de l’Index », in Comportements, croyances et mémoires. Europe méridionale XVe-XXe s. Etudes offertes à Régis Bertrand réunies par Gilbert Buti et Anne Carol, Aix-en-Provence, PUP, 2007, p. 119-134), il n’en va pas de même de deux ouvrages qui se sont directement inspirés de l’oeuvre de Beccaria. Il s’agit d’une part du célèbre commentaire de Voltaire, d’autre part, d’une traduction allemande du traité, commentée par Joseph Montag, cameralium scientiarum auditor, comme le formule le jésuite Pietro Lazzari, censeur des ouvrages en 1768. Ma communication analysera tout d’abord les positions de Lazzari qui avait déjà prononcé l’interdiction du traité de Beccaria ; elle cherchera, dans un 2e temps, à situer ces mêmes censures dans le contexte plus large du travail de la Congrégation dans la 2e moitié du XVIIIe siècle, ce qui amènera – en guise de conclusion – à réfléchir sur la réception de l’oeuvre de Beccaria dans la même période, en confrontant les contextes italien, français et allemand.

6.- Emmanuelle DE CHAMPS, « Bentham et l’héritage de Beccaria: du Projet d’un corps complet de législation pour Catherine II de Russie aux Traités de législation civile et pénale ».

Jeremy Bentham (1748-1832) est largement reconnu comme le principal héritier de Beccaria dans les Iles britanniques. Les études existantes se sont focalisées sur les questions théoriques soulevées par cet héritage : le rejet par Bentham de tout fondement jusnaturaliste en faveur d’un utilitarisme exclusif en constitue le point d’articulation principal. Cette présentation abordera ces questions d’héritage et de transmission dans sa dimension européenne, en étudiant un manuscrit inédit, rédigé par Bentham en français au cours des années 1780, et intitulé Projet d’un corps complet de législation. On présentera tout d’abord le Projet dans le contexte de la réforme juridique des années 1780 en montrant que Bentham souhaite s’inscrire dans les réseaux réformateurs d’Europe continentale où le succès du texte de Beccaria fait figure de modèle. Il envisage de soumettre son plan à l’académie de Berne et tente d’entrer en correspondance avec André Morellet, Jean Le Rond D’Alembert et François Jean de Chastellux. Enfin, il rédige, en langue française, ce Projet qu’il entend soumettre à Catherine II. Bentham revendique l’héritage de Beccaria mais marque aussi une rupture épistémologique : il faut étendre à toutes les branches du droit les principes posés par le Milanais, en inventant, pour la rédaction des lois, une nouvelle forme. La fortune de ce texte sera d’abord européenne : c’est en français qu’il poursuivra sa carrière quand il sera publié presque intégralement par Etienne Dumont au sein des Traités de législation civile et pénale (1802). Bentham est un maillon important dans la transmission des idées de Beccaria en Grande-Bretagne, mais aussi, et peut-être principalement, dans le monde francophone.

7.- Yves CARTUYVELS, « Le légalisme des peines en question. Deux formes asymétriques d’individualisation de la peine au XIXe siècle ».

La pensée pénale des Lumières, telle qu’elle sera notamment incarnée par Beccaria, introduit au coeur du droit pénal moderne le principe d’une pénalité nouvelle marquée par les idéaux de légalité et de proportionnalité de la peine à la gravité du délit ainsi que d’égalité abstraite des citoyens devant la peine. Outre que ce légalisme strict de la peine connaîtra déjà des inflexions dans certains codes pénaux absolutistes à la fin du XVIIIe siècle, il sera plus radicalement mis en question par deux modes d’individualisation de la peine au XIXe siècle : le premier, d’inspiration néo-classique, met l’accent sur la nécessaire individualisation de la peine pour mieux la proportionner à la responsabilité morale de l’auteur de l’infraction. Le second, plus tardif dans le siècle, propose également d’individualiser la réponse pénale à l’infraction mais, cette fois, en l’indexant à la responsabilité sociale du délinquant. Si dans le premier cas, c’est un principe moral de justice rétributive qui pousse à tempérer l’idéal utilitariste de proportionnalité abstraite de la peine au délit, dans le second c’est un souci de défense sociale contre des individus dangereux qui est le moteur de l’individualisation. C’est ce contraste entre deux modes asymétriques d’individualisation de la peine au XIXe siècle et leurs enjeux d’un point de vue de politique criminelle que l’on voudrait éclairer, à partir de la confrontation sur cette question des deux courants – néo-classique et de défense sociale – tels qu’ils se sont construits en Belgique au XIXe siècle.

8.- Marco CAVINA, « Le mythe et le cauchemar : Paolo Vergani, Francesco Valentinelli et la peine de mort ».

Le Milanais Paolo Vergani (1753-1820) se définit comme homme des Lumières « critique ». Je ne suis pas sûr que l’on puisse aujourd’hui le définir comme un philosophe éclairé, mais même en l’admettant, Vergani inaugure sa carrière d’écrivain avec deux ouvrages – Della pena di morte (Milano, per Giuseppe Richini Malatesta Stampatore regio camerale, 1777) e Dell’enormità del duello (Milano, Giuseppe Galeazzi) – dans lesquels il critique les pages de Beccaria sur la peine de mort et sur l’honneur (et le duel) dans le système pénal. Vergani perçoit les Lumières comme mythe et comme cauchemar. Son ouvrage sur la peine de mort n’eut pas beaucoup de succès, mais l’auteur porte dans ces pages, à l’époque de la Restauration, un témoignage critique sur Beccaria que je comparerai à un autre texte oublié par les historiens, à savoir Ragionamento sopra la pena di morte (Ferrara, per gli eredi di Giuseppe Rinaldi, 1798) par l’avocat Francesco Valentinelli.

9.- Luigi DELIA, «L’héritage de Beccaria dans les Réflexions philosophiques de Jacques-Vincent Delacroix ».

Professeur de droit public, juge au tribunal civil, avocat au Parlement, encyclopédiste, publiciste, homme de lettres prolifique et engagé, Jacques-Vincent Delacroix (1743-1832) est une figure importante de la culture juridique et politique française entre les deux siècles. Sa biographie, sa pensée et son oeuvre n’en demeurent pas moins, à l’heure actuelle, mal explorées. Nous nous proposons de présenter une étude sur l’héritage et sur la réception de la conceptualité pénale de Beccaria dans le premier essai général de Delacroix : Réflexions philosophiques sur l’origine de la civilisation, et sur les moyens de remédier aux abus qu’elle entraîne (Amsterdam et Paris, Lejay, 1778). Couronné par l’Académie française en 1787, cet ouvrage sera plusieurs fois réimprimé 1 .
Bien que Delacroix n’ait consacré aucun ouvrage à Beccaria, son réformisme pénal apparaît largement tributaire des thèses et des maximes de Des délits et des peines. De même que Beccaria, Delacroix est tout aussi bien marqué par le principe modérateur de la sanction défendu par Montesquieu 2 , que par la figure de Rousseau, dont il exalte la vertu et la frugalité 3 . À la suite de Beccaria, de Voltaire 4 , de Servan, Delacroix commence à s’intéresser à la réforme de la justice pénale précisément avec ses Réflexions philosophiques. L’intérêt de cet ouvrage, dans lequel l’apport de Beccaria se trouve commenté, brassé, refaçonné, est multiple : d’une part, Delacroix dénonce les abus de l’ancienne procédure, s’élève contre toute forme de torture judiciaire, préconise le recours limité à la peine de mort et la diminution de la sévérité des peines. D’autre part, il défend les idées relatives à la prévention de la criminalité et à la réorganisation de l’État. Il propose que le gouvernement procède à une vaste étude sur les causes de la criminalité et sur les moyens d’éduquer et de réhabiliter les « scélérats ». Une partie de ces propositions réformatrices seront reproduites, à la veille de la Révolution, dans le Dictionnaire de jurisprudence de l’Encyclopédie méthodique (1782-1789), dont Delacroix fut sans conteste l’un des contributeurs les plus progressistes. Plusieurs grands articles « raisonnés » en témoignent : COMMISSION DE GRÂCES, CONTREBANDE, DUEL, GALÈRES, JUGE, PRISON, QUESTION ou TORTURE, VOL.

L’ouvrage est publié chez Belin en 1781 et en 1783 sous le même titre. Il est ensuite réimprimé six ans plus tard sous un titre nouveau : Observations sur la société et sur les moyens de ramener l’ordre et la sécurité dans son sein, Paris, Royez, 1787, 2 vol. in-12. Enfin, une « suite » est publiée en 1807, sous le titre de Réflexions morales sur les délits publics et privés, pour servir de suite à l’ouvrage qui a obtenu de le prix d’utilité de l’Académie française, en 1787, Paris, Bertrand, 1807, in-8.

Dans l’opuscule Montesquieu considéré dans une république, Paris, Moutardier, 1798, in-8, de 40 p., Delacroix brosse un portrait polémique de Montesquieu : l’image du savant cède la place à celle du philosophe militant. À bonne école avec D’Alembert, Delacroix fait de L’Esprit des Lois un ouvrage stratégique au service du projet sociétal des Lumières.

Voir son Éloge de Jean-Jacques Rousseau, Amsterdam et Paris, Lejay, 1778, in-8.

Sur Voltaire, Delacroix a laissé des Observations impartiales sur le rapprochement ingénieux des titres de Voltaire à la gloire et des torts de cet illustre écrivain, Paris, Delauney, Ponthieu, 1825, in-8.

10.- Jérôme FERRAND, « De quelques lectures passionnées de Beccaria par les juristes de langue française au XIXe siècle ».

Si Beccaria jouit aujourd’hui, avec quelques nuances toutefois, d’une belle réputation auprès des juristes français, cela n’a pas toujours été le cas. Après la chute de Napoléon, la configuration politique bouleverse le jeu intellectuel et la question de l’héritage des Lumières devient un enjeu de premier ordre. Si quelques auteurs se réclament encore des Lumières, force est de constater que l’université française en général, et les facultés de droit en particulier, rejettent les idées révolutionnaires ou réformatrices qui aient cours au siècle précédent. Le traitement réservé par la littérature juridique à l’oeuvre de Beccaria est caractéristique des passions que soulèvent encore le fameux ouvrage du juriste lombard. Cette oeuvre cristallise en effet une opposition très nette entre les sectateurs d’une philosophie spiritualiste et les derniers défenseurs d’une philosophie matérialiste désormais passée de mode. Sensible à la première, les juristes utilisent alors tous les instruments à leur disposition pour minimiser ou critiquer l’apport de Beccaria.

La réception de Beccaria souffre encore de son voisinage problématique avec une philosophie utilitariste qui n’est pas, c’est le moins que l’on puisse écrire, en odeur de sainteté dans les milieux juridiques. Bien que leur oeuvre comporte des différences fondamentales, Beccaria et Jeremy Bentham sont souvent associés dans un même rejet, lequel n’est pas sans poser la question d’une lecture idéologique de ces deux auteurs, par la doctrine juridique du XIXe siècle. C’est à la mise à jour de ce discours juridique que cette contribution propose de s’intéresser. Pour réaliser cette entreprise les sources mobilisées consisteront avant tout à étudier ses outils de diffusion, que ce soient les recensions critiques dans les revues spécialisées, les articles plus substantiels publiés dans ces mêmes périodiques et les manuels destinés à l’usage d’un large public.

11.- Donald FYSON, «Beccaria contre Howard: la réforme pénale au Canada, 1760-1841 ».

L'ouvrage de Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, est connu jusque dans les coins les plus lointains du monde occidental. Traduit en anglais en 1767, il fait presque immédiatement l'objet d'une diffusion au sein de l'élite des colonies britanniques en Amérique du Nord et notamment les hommes qui animeront la Révolution américaine. L'appel lancé en 1774 par les révolutionnaires américains aux habitants francophones du Québec pour se joindre à eux dans leur quête de la liberté contient d'ailleurs une citation de Beccaria sur «l'intention des bonnes loix». Cet appel, toutefois, ne porte pas fruit : les Canadiens restent dans le giron britannique, prisonniers d'une autre conception de la liberté. Ainsi en est-il pour Beccaria. Malgré le fait que son livre soit diffusé dans ce qui reste de l'Amérique du Nord britannique postrévolutionnaire, y compris au Québec (où on le retrouve en traduction anglaise et française dans plusieurs bibliothèques privées et officielles), son influence est plutôt indirecte et surtout filtrée par les penseurs plus empiriques de la réforme pénale anglaise. Un exemple clair : John Howard, dont les idées et les publications inspirent directement la réforme des prisons au Québec et au Canada dès le début du XIXe siècle. Howard est lui-même inspiré par Beccaria, qu'il cite à plusieurs reprises dans son monumental The State of the Prisons in England and Wales (1777). Mais l'utilisation de Howard par les réformateurs canadiens est purement pratique. Il en est de même pour les autres réformes de la justice pénale au Canada pendant cette période. Donc, la justification pour la réduction, au cours des années 1820 et 1830, de l'utilisation de la peine corporelle et capitale est davantage fondée sur l'empirisme et l'utilitarisme que sur les débats philosophiques. Ou encore, la codification partielle du droit pénal canadien en 1841, qui comprend une épuration importante des crimes capitaux, s'inspire non pas d'une réflexion de type beccarien, mais des réformes anglaises de Peel des années 1820.

12. - Audrey HIGELIN, « L’impact du projet beccarien dans la genèse de la prison pénale en France dans le premier XIXe siècle ».

Si l’influence de Beccaria sur l’essor des recherches carcérales est indirecte, elle n’en est pas moins évidente. « Il vaut mieux prévenir les crimes que d’avoir à les punir ; tel est le but principal de toute législation » 1 . Envisageant la prévention comme but suprême de la justice criminelle, Beccaria offre à la fin du XVIIIe siècle une pensée résolument moderne. Le caractère humain de la prison beccarienne est moins évident pour le lecteur contemporain que les arguments utilitaristes que sous-tend ce choix en matière de pénalité. Pour Beccaria, la prison est le vecteur de l’humanisation du régime pénal, au motif qu’elle représente une sanction individualisée, certaine, et pensable par chaque justiciable.
En ce qui concerne l’architecture carcérale, la pensée pénale de Beccaria engage à nuancer la « prison prédicante » de Jacques-François Blondel 2 ou Claude-Nicolas Ledoux 3 4. Ce ne sont plus les murs de la punition qui effraient, mais la punition dans les murs. La prison est considérée en tant qu’édifice performatif au sens où elle est l’outil de la nouvelle pénalité. En étudier la distribution, l’économie plutôt que les murs, prend tout son sens. C’est ce qui se passe dans les murs, et par les murs, qui doit avoir force dissuasive. Et c’est bien de cette manière que Michel Lepeletier de Saint Fargeau comprend la pensée beccarienne lorsqu’il la transpose dans son projet de Code pénal. La présente communication propose de confronter plusieurs textes fondateurs concernant la genèse de la prison pénale en France, en tant qu’institution d’abord, édifice ensuite, afin de dégager l’impact du projet beccarien sur cette dernière.

Cesare Beccaria, Des délits et des peines [1764], traduction par Maurice Chevallier, préface de Robert Badinter, Paris, GF, 2001, p. 169.

Jacques -François Blondel, Cours d’architecture ou Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments, t. I, Paris, Desaint, 1771-1777.

Claude-Nicolas Ledoux, L’architecture considérée sous le rapport de l’Art, des moeurs et de la législation, Paris, Ledoux, 1804, 2 vol., exemplaire conservé au cabinet des estampes de la BNF, Ha-71b, réédité en 1997, Paris, Hermann.

13.- Dario IPPOLITO, « Justice pénale et liberté civile : le ‘moment Beccaria’ dans les Lumières napolitaines ».

Au cours des dix dernières années, l’interprétation historiographique des Lumières napolitaines a été profondément renouvelée. L’image traditionnelle d’un groupe d’intellectuels réformateurs oeuvrant pour le despotisme éclairé a été brisée par une série d’études concernant les textes juridico-politiques d’Antonio Genovesi, de Gaetano Filangieri et de Francesco Mario Pagano. Dans la pensée politique de ces auteurs, les historiens italiens ont relevé la présence d’une philosophie des droits de l’homme, marquée par le constitutionnalisme, imprégnée de l’éthique républicaine et opposée à toute forme de pouvoir illimité et arbitraire. L’importance accordée à la question pénale dans le débat philosophique qui suivit la parution de Dei delitti e delle pene – et qui s’amplifie dans les années 1770-1780 – peut être cernée dans cet espace idéologique. La réflexion philosophique sur les fondements de la civitas et les limites du pouvoir public se concentre sur la question de la justice criminelle en découvrant, grâce à Beccaria, la dimension intrinsèquement politique et les multiples implications avec la sphère de la liberté civile. Mon propos est d’étudier la réception et l’héritage de l’hétérodoxie pénale beccarienne dans le contexte de la critique philosophico-politique des philosophes napolitains. À travers les pages d’un corpus d’ouvrages fondamentaux, tels que la Diceosina, la Scienza della legislazione, le Considerazioni sul processo criminale (aujourd’hui finalement disponibles en édition critique), j’analyserai les connexions entre les différentes théories de la peine et les doctrines du contractualisme, du jusnaturalisme et de l’utilitarisme, élaborées par Genovesi, Filangieri et Pagano.

14.- Serena LUZZI, « Un anti-beccarien estimé de Bentham. La réforme de la justice criminelle selon Carlo Antonio Pilati, réformateur habsbourgeois ».

Parmi les quarante-six travaux envoyés au célèbre concours institué en 1777 par la Société économique de Berne et consacré à la réforme du droit pénal figurait également celui du réformateur habsbourgeois Carlantonio Pilati (Tassullo, principauté épiscopale de Trente, 1733-1802). Juriste de formation, réformateur disposant d’une culture bilingue italo-allemande, connu en particulier pour son ouvrage intitulé Di una riforma d’Italia (Coire 1768 ; deux éditions en langue françaises : Paris 1769 ; Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1769), Pilati a été sollicité par Jeremy Bentham pour concourir au prix de Berne. Bentham avait en effet particulièrement apprécié l’ouvrage de Pilati : Traité des lois civiles (La Haye, chez Pierre Frédéric Gosse, 1774). Ainsi, le philosophe anglais écrivait-il à propos de Pilati, dans une lettre à son frère: « He has written books which shew him to be longing for what I am executing ... » (octobre 1778). Le texte intitulé Plan d’une législation criminelle que Pilati envoya à Berne est inédit. Il s’agit d’un dialogue à la fois vif et intense contre Beccaria et contre son projet de réforme. Une conception différente du monde et de la justice séparaient de fait les deux réformateurs. Le projet de Beccaria est incompatible sur le plan idéologique ; il est considéré par le réformateur habsbourgeois comme peu attentif aux dynamiques sociales et culturelles – il n’est pas inutile de rappeler qu’un relativisme radical était à l’origine de la pensée de Pilati – et difficilement applicable dans la pratique pénale, en somme trop abstrait. Pilati refuse l’adoption de normes universelles et défend l’arbitrium tout comme le recours à la peine capitale. Le Plan de Pilati se nourrit surtout d’une comparaison entre la culture juridique et politique allemande et la culture anglaise du common law. Jeremy Bentham aurait-il apprécié le projet de Pilati ? C’est peu probable. Il existe toutefois des points de contact entre la pensée du philosophe anglais et le Plan du réformateur habsbourgeois, à partir du rôle attribué au droit de propriété, que l’un et l’autre considèrent comme la base et le fondement de l’ordre social. Le rapport entre les ouvrages juridiques de Pilati et les écrits de Bentham mériterait d’ailleurs une attention spécifique. Le projet réformateur de Pilati constitue un élément intéressant de l’histoire de la réception (critique) de Des Délits et des peines dans le contexte international. Il se pose en outre comme un témoignage de la vitalité, dans les années 1780, des modèles alternatifs au modèle proposé par Beccaria.

15.- Vivi PERRAKY, « Adamance Coray et sa traduction grecque de Beccaria (1802) ».

Dans la perspective d’une histoire européenne des milieux savants, il s’agira de mettre en relief les modalités performatives d’une nouvelle normativité sociale, mise en oeuvre dans la pratique de traduction d’ouvrages emblématiques issus des Lumières. Adamance Coray, helléniste d’envergure européenne, membre de la Société des observateurs de l’homme, correspondant de Thomas Jefferson, publie sa traduction de Des délits et des peines en 1802, à partir de la comparaison de deux éditions : la traduction française de Morellet (1766) et l’édition italienne (1774) qui suit l’ordre des chapitres, non de la 1ère édition italienne (1764) mais de la traduction française de Morellet, dont la lettre à Coray, du 30 Pluviôse An X (19 février 1802) est reproduite dans la 2ème édition grecque (1823). La comparaison des Préfaces (26 et 35 pages) des deux éditions (1802 et 1823), ainsi que les additions aux nombreuses « Notes de traducteur » (80 pages) permettent de dégager les points interprétatifs de la réception critique de Beccaria en langue grecque. Ce constat découle d’un triple contexte : a) les enjeux personnels de Coray dans ses rapports aux institutions académiques (Académie des inscriptions, Bibliothèque nationale) ; b) la politique française en Grèce à la fin de la Première Occupation des Iles Ioniennes dans le cadre de l’expédition d’Egypte ; c) le premier schéma performatif des pratiques juridiques dans un nouveau concept de Droit (2ème édition dédicacée « aux futurs juges grecs ») préconisant un espace différemment hiérarchisé dans lequel devrait idéalement faire souche la conflictuelle mise en place d’un nouvel Etat politique à venir – effectivement créé en 1830.

16.- Marc RENNEVILLE, « Beccaria est-il soluble dans l'anthropologie criminelle ? »

Il est d'usage d'opposer frontalement l'anthropologie criminelle et la pensée de Beccaria. Signalé dans la controverse qui se cristallise à la fin du XIXe siècle autour du criminel-né de Lombroso, où l'on veut croire qu'un Cesare chasserait l'autre, ce lieu commun vaut toujours dans l'historiographie contemporaine et resurgit périodiquement dans les controverses sur les politiques pénales sécuritaires. Beccaria et Lombroso sont ainsi régulièrement évoquées comme les deux figures éponymes de deux modèles incommensurables.

Cette communication contribuera à interroger ce lieu commun à partir des sources françaises. La critique de Beccaria au nom d’une approche savante et médicale du criminel s’est-elle bien mise en place lors de la controverse sur le criminel-né ? Lombroso s’oppose-t-il radicalement à la philosophie de Beccaria ? Quelle est la position des « criminologues » français (Alexandre Lacassagne, Gabriel de Tarde…) dans cette confrontation ? Peut-on déceler une évolution de la défense sociale à l’égard de Beccaria dans la première moitié du XXe siècle ?

17.- Stéphanie ROZA, « La peine de mort entre utopie et pragmatisme : la discussion des thèses de Beccaria dans De la Législation de Gabriel Bonnot de Mably ».

Le dialogue De la législation, publié par Mably en 1776, met aux prises deux interlocuteurs, un Milord anglais et un Philosophe suédois sur les meilleures lois à donner aux peuples modernes. Le Philosophe, porte-parole des idées de Mably, affirme la supériorité de la communauté des biens sur toute autre forme d'organisation sociale mais la considère comme définitivement révolue. Il ne reste plus selon lui qu'à donner aux hommes les moins mauvaises lois que leur état de corruption leur permet. Au chapitre concernant les lois pénales, Milord sans nommer son auteur, reprend l'essentiel de l'argumentaire de Des Délits et des peines contre la peine de mort. Nous tenterons de montrer comment ces thèses sont discutées par le Philosophe dans le cadre d'une réflexion sociale plus globale qui tente de concilier des aspirations utopiques, militant en faveur de l'abolition de la peine capitale, et un pragmatisme inspiré du républicanisme classique qui tendrait plutôt à la maintenir. Cette position, qui ne va pas sans ambiguïtés ni sans hésitations de la part de Mably, tend à déplacer la ligne de démarcation entre propositions réformatrices et propositions utopiques, que l'interprétation de Franco Venturi dans Utopia and reform in the Enlightenment permet de tracer à partir de la pensée de Beccaria.

18.- Elisabeth SALVI, « Pratiques pénales, réformisme judiciaire et abolitionnisme : l’influence de Cesare Beccaria en Suisse au début du XIXe siècle ».

Si les travaux de Jean Graven et de Mario Mirri ont démontré l’importance des milieux culturels helvétiques dans la diffusion de Dei delitti e delle pene, la première question posée au concours cosmopolite – ouvert en 1777 sous les auspices de la Société économique de Berne – traite des « crimes et des peines proportionnées ». Concrétisant les idées de Beccaria, la réponse se traduit par diverses propositions de codes de lois criminelles dont deux projets sont issus du réseau lausannois. Ils soulignent, comme ailleurs en Europe, la centralité du droit pénal comme lieu d’une réforme politique et sociale. Toutefois, dans les cantons helvétiques, l’appropriation monopolistique du droit de punir par l’Etat diverge du reste de l’Europe. En effet, si à la Révolution un décret de 1798 abolit l’usage de la torture, le code pénal helvétique de 1799 qui s’inspire du code français de 1791 demeurera un droit subsidiaire : il ne parvient pas à surmonter les résistances cantonales et la Médiation restitue aux cantons leur souveraineté judiciaire jusqu’en 1848. Notre propos s’inscrit au coeur de ces divergences en observant l’évolution du double débat pénal et philanthropique qui se déploie en Suisse au moment de la diffusion de l’essai du juriste lombard jusqu’aux premiers codes pénaux cantonaux. En croisant les sentences du Tribunal d’appel de Lausanne issues des pratiques judiciaires du nouveau canton avec les divers mémoires qui affrontent la question de la peine de mort dans la première moitié du XIXe siècle, notre corpus évaluera la portée de la pensée juridique de Cesare Beccaria dans la réforme de la justice pénale.

19.- Vincent SIZAIRE, « L’héritage ambigu du libéralisme pénal de Beccaria dans la construction du droit pénal moderne en France ».

Plus souvent invoquée qu'elle n'est véritablement connue, l'actualité de la pensée de Beccaria ne manque toutefois pas de nous frapper dans le débats juridiques contemporains. Plus encore que leur portée intrinsèque, l'analyse de la réception de ses travaux nous est aujourd'hui précieuse pour donner tout son sens aux évolutions normatives contradictoires qui agitent notre système répressif. De la philosophie répressive libérale dont le traité de Des délits et des peines constitue la première systématisation savante, seront issues deux grandes écoles de pensée qui, pour être souvent présentées comme voisines, n'en expriment pas moins des orientations contradictoires. D’une part, puisant dans l'oeuvre de Beccaria le souci de la stricte limitation du pouvoir répressif et de la modération des peines, les Constituants français donnent naissance à l'humanisme pénal en fondant sur l'idée révolutionnaire de Sûreté le droit pénal moderne. D’autre part, faisant du principe de proportionnalité une lecture essentiellement économiste, Jeremy Bentham va donner naissance, avec l'utilitarisme pénal, au projet d'une véritable technologie répressive qui encore aujourd'hui anime le législateur.
De cet héritage ambivalent naît, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, un conflit normatif systémique jamais dénoué qui structure depuis l'évolution du droit pénal français. Son analyse nous est indispensable pour bien comprendre le sens et la portée des dynamiques répressives contemporaines dans lesquelles se joue l'avenir du système répressif républicain.

20.- Monica STRONATI, « La ‘mesure’ de la peine et le paradigme de la modération. Prisons et systèmes pénitentiaires dans le débat juridique italien entre le XIXe siècle et le XXe siècle ».

La contribution se propose d'enquêter sur la « mesure » des peines dans le débat juridique et dans la législation carcérale à partir de l’Unité italienne. Selon Beccaria, la nouvelle ère de la Justice doit être placée sous celle de la loi du pouvoir souverain et il propose le glissement sémantique du terme « interprétation » dans une acception herméneutique liée à la logique de la prééminence du législateur dans le contexte de la séparation des pouvoirs. Le discours sur la justice croise un des thèmes majeurs des Lumières : le calcul des poids et des contrepoids, des récompenses et des sanctions. La « révolution sémantique » ne pouvait négliger la représentation de la justice que Beccaria ébauche et qui deviendra, en 1765, le frontispice de la troisième édition livournaise de son célèbre pamphlet. La nouvelle Justice tient toujours l'épée mais revêtue de la miséricorde de Minerve, elle refuse la cruauté de la peine de mort et indique la balance, mesure de la proportion, laquelle est posée sur des instruments de travail tressés avec des chaînes et des menottes. Le paradigme de la modération ne représente qu’une partie du système pénal lequel a comme but principal l'efficacité et l’utilité du système. Dans ce cadre, la prison, consacrée par l’époque des Lumières (le code pénal de 1791 recourt pour la première fois de manière prépondérante à la prison), est le lieu idéal pour vérifier l'administration de la justice dans les équilibres dynamiques (le mouvement de balance) parmi les besoins de la « nation » et la liberté de chacun dans le respect de la « juste proportion » entre délit et peine, entre les peines et le mode de les infliger.

21.- Elio TAVILLA, « ‘Les disciples de Beccaria' : le débat post-unitaire italien sur l’abolition de la peine de mort ».

L’unification de l’Italie posa la question de savoir si le système uniforme de justice pénale devait maintenir ou non la peine de mort. Le principal obstacle à l’unification juridique a été représenté par la tradition toscane, qui, depuis la Réforme pénale de Pierre Léopold (1786), vantait une continuité substantielle dans le rejet ou la non-application de la peine maximale; au contraire, le Code pénal piémontais, qu’on voulait étendre à tout le royaume, prévoyait la peine de mort pour une douzaine de cas criminels. On ouvrit donc une saison d’un intense débat, qui investit directement intellectuels, avocats, et parmi eux, ceux qui occupèrent des charges politiques, mais qui impliqua aussi le public grâce à la diffusion des questions abolitionnistes à travers les journaux, magazines, assemblées et réunions. En particulier, la science juridique, qui se référait souvent à Cesare Beccaria, se révéla presque entièrement en faveur de l’abolition: parmi les noms les plus illustres il faut rappeler Francesco Carrara, Pietro Ellero, Enrico Pessina et Luigi Lucchini. Au contraire, la dialectique du Parlement, malgré le combat engagé par Pasquale Stanislao Mancini, vit s’affronter différentes positions pendant plusieurs années, qui effectivement bloquèrent l’approbation d’un code pénal uniforme. Seulement en 1889, sous les auspices du ministre de la Justice Giuseppe Zanardelli, on put obtenir la promulgation d’un code dans lequel fut finalement interdite la peine de mort.

22.- Djoheur ZEROUKI, « La réception du principe de légalité des délits et des peines par le droit européen, un héritage en trompe l’oeil ».

La contribution envisagée se propose de mettre en lumière la réception des thèses beccariennes sur la légalité pénale par le droit européen (Conseil de l’Europe et Union européenne). Dans une première analyse, le droit européen semble consacrer la pleine réception des conceptions défendues par Beccaria sur la légalité pénale. Afin de garantir la prévisibilité et la légitimité de la répression, l’auteur estimait que « les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et que ce pouvoir ne peut résider qu’en la personne du législateur » (Des délits et des peines, § III. Conséquences). De manière apparemment assez proche, le droit européen proclame solennellement que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international » 1 . Pourtant, à y regarder de plus près, la mise en oeuvre du principe par les juges européens fait douter de la réalité de cette réception. Le droit pénal européen s'accommode en effet difficilement de la conception formelle du principe de légalité élaborée par Beccaria et en privilégie une conception essentiellement matérielle. D'inévitables inflexions en résultent, qui appellent une compréhension plus fine de l'héritage réel des conceptions beccariennes dans la jurisprudence européenne. A ce titre, deux terrains d’analyse sont plus particulièrement explorés : au sein du Conseil de l’Europe d’abord, c’est la construction d’une conception originale de la prévisibilité pénale par la Cour européenne des droits de l’homme qui attire plus particulièrement l’attention. A cet égard, les décisions rendues par la Cour forgent progressivement le modèle d’une prévisibilité dont la parenté avec la conception beccarienne 2 paraît aujourd’hui plus que lointaine. Au sein de l’Union européenne ensuite, c’est davantage le rôle central assigné à la nécessité du droit pénal qui doit être mis en exergue. Confrontée à une légitimité démocratique fragile en dépit des progrès entrepris, l’Union européenne n’a d’autre choix que de s’en remettre à la notion de nécessité pour fonder une légitimité fonctionnelle du droit pénal 3 . Mais cette mise en exergue de la nécessité ne fait que déplacer la question de la légitimité : qui peut juger de la nécessité (de l’opportunité ?) du droit pénal et qui peut désigner les valeurs essentielles méritant une protection pénale ? En définitive, alors que le principe de légalité des délits et des peines impliquait dans sa conception originelle une mise à l’écart du juge, sa mise en oeuvre en Europe, en dépit de ses consécrations les plus solennelles, signe au contraire son grand retour.

De manière similaire, article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et article 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux.

« L’idée que chaque citoyen doit pouvoir faire tout ce qui n’est pas contraire aux lois, sans redouter d’autre inconvénient que celui qui peut résulter de l’acte lui-même, voilà le dogme politique auquel les peuples devraient croire et que les magistrats suprêmes devraient proclamer et garder avec le même soin que les lois », Des délits et des peines, § VIII, Division des délits.

A cet égard, le Traité de Lisbonne selon lequel l’Union européenne se voit désormais attribuer une compétence pénale, est particulièrement explicite et l’analyse de l’article 83 TFUE met en évidence le rôle pivot assigné à la nécessité du droit pénal.


UNIGE, Faculté des Lettres, Département d’Histoire générale,
unité d’Histoire moderne, équipe DAMOCLES.
Colloques internationaux (International Association for the History of Crime and criminal Justice*) autour de l’histoire du droit de punir, tous édités.

  1. *1994 : Beccaria et la culture juridique des Lumières in Michel Porret, Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, Droz, 1997.
  2. 1995 : Le corps violenté in Michel Porret, Le corps violenté : du geste à la parole, Genève, Droz, 1998.
  3. 1996 : Homo criminalis. Pratiques et théories médico-légales, du 16e au 20e siècle in Michel Porret, Vincent Barras, Homo criminalis. Pratiques et doctrines médico-légales 16e-20e siècles, Equinoxe 22, 1999.
  4. 1997 : Convenances et inconvenances du corps in Marianne Stubenvoll, Convenances et inconvenances des corps, Equinoxe, 20, 1998.
  5. *2002 : Récidive et récidivistes : de la Renaissance au XXe siècle in Françoise Briegel, Michel Porret, Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XXe siècle, Genève, Droz, 2006.
  6. *2006 : 30 ans après Surveiller et punir Michel Foucault : repenser le droit de punir in Marco Cicchini, Michel Porret, Les sphères du pénal. Avec Michel Foucault, Lausanne, Antipodes, 2007.
  7.  *2010 : Bois, fers, papiers et bracelets de justice. Histoire matérielle du droit de punir : hier et aujourd’hui in Michel Porret, Vincent Fontana & Ludovic Maugué, Histoire matérielle du droit de punir, Bois, fers et papiers de justice, Chêne-Bourg, Georg, 2012.
  8. 2012 : Journée DAMOCLES, 2 : La peine de mort de l’Antiquité à aujourd’hui : doctrines, pratiques et représentations.
  9.  *2013 : Cesare Beccaria : réception et héritage. Du siècle des Lumières à aujourd’hui.
  10.  2013 : Journée DAMOCLES, 3 : La coopération judiciaire de l’Antiquité à aujourd’hui.
  11. *2014 : Police et justice au temps des Lumières.
4 févr. 2013

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