Règlement d’études du doctorat en droit (PhD in Law)

Approuvé par le Conseil participatif du 21 mai 2025
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Dispositions applicables à toutes les personnes admises au programme de doctorat avant le 15 septembre 2025:

Télécharger les articles 44 à 46 du Règlement d’études du 15 octobre 2004.



CHAPITRE I: LE DOCTORAT

Art. 1
But du doctorat

  1. Le doctorat en droit atteste un travail scientifique personnel important et original, permettant à la connaissance scientifique de progresser par les perspectives nouvelles qu’il apporte.
  2. Il atteste également l’aptitude à se livrer de manière autonome à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
  3. Pour obtenir le doctorat en droit, la doctorante ou le doctorant soutient avec succès une thèse selon les articles 17 et 18 du présent règlement.

Art. 2
Durée du doctorat

  1. La thèse doit être soutenue dans un délai de cinq ans depuis l’admission au programme de doctorat, sauf dérogation accordée par la doyenne ou le doyen pour justes motifs.
  2. La dérogation est accordée sur préavis de la direction de thèse et du comité consultatif de thèse.
  3. La durée maximale est automatiquement prolongée de six mois en cas de maternité.

CHAPITRE II: ADMISSION

Art. 3
Conditions d’admission

  1. Pour être admise au programme de doctorat en droit, la personne doit :
    1. remplir les conditions d’immatriculation à l’Université ;
    2. être porteuse de l’un des titres suivants :
      1. une maîtrise en droit délivrée par une faculté de droit suisse ;
      2. une maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue étrangère, ou un diplôme jugé équivalent par la doyenne ou le doyen; ou
      3. une maîtrise universitaire d’études avancées en droit ou un diplôme étranger jugés équivalents par la doyenne ou le doyen.
    3. avoir obtenu une moyenne de 4,5 sur 6 ou équivalente dans la formation préalable visée à la lettre b ;
    4. obtenir l’accord d’au moins un membre du corps professoral de la Faculté en vue de la direction de thèse ;
    5. présenter un dossier de thèse conforme à l’article 4 du présent règlement.
  2. Sur préavis de la direction de thèse, la doyenne ou le doyen peut imposer les corequis suivants :
    1. un programme de formation ;
    2. des examens ; ou
    3. des travaux complémentaires.
  3. La doyenne ou le doyen précise les modalités d’évaluation, les conditions et les délais pour la réussite de ces corequis.
  4. La doyenne ou le doyen statue sur les exceptions relatives aux exigences des lettre b et c de l’alinéa 1. Elle ou il peut consulter le collège des professeur.e.s.

Art. 4
Sujet et dossier de thèse

  1. Le dossier de thèse soumis à la direction de thèse comprend :
    1. le sujet de la thèse ;
    2. un exposé succinct du sujet mettant en avant la ou les questions de recherche et leur contexte ;
    3. un plan ;
    4. une bibliographie ; et
    5. un échéancier.
  2. Le sujet de thèse est approuvé par le collège des professeur.e.s sur préavis de la direction de thèse.

Art. 5
Immatriculation

Dans les trois mois suivant l’admission, la personne doit demander et obtenir son immatriculation à l’Université, à défaut de quoi l’admission devient caduque.


CHAPITRE III: DIRECTION DE THÈSE

Art. 6
Rôle de la direction de thèse

  1. La direction de thèse dirige la thèse sur le plan scientifique, notamment dans le cadre de la définition du sujet et de la planification des grandes étapes du travail de thèse.
  2. Elle veille au respect de la déontologie, de l’intégrité scientifique et de l’éthique de la recherche, et valorise la recherche.
  3. Elle fournit des efforts appropriés pour permettre l’aboutissement de la thèse dans de bonnes condition

Art. 7
Composition et expertise

  1. La direction de thèse dispose d’une expertise reconnue quant au sujet et à la méthodologie choisis.
  2. Elle comprend au moins un membre du corps professoral de la Faculté.
  3. Un ou plusieurs membres du corps professoral d’une autre faculté, université ou institution analogue, suisse ou étrangère, peuvent codiriger la thèse sous réserve de l’approbation du collège des professeur.e.s.
  4. Un professeur ou une professeure honoraire peut poursuivre une direction de thèse.
  5. Un ancien membre du corps professoral qui n’accède pas à l’honorariat peut continuer à participer à une codirection avec au moins un membre du corps professoral de la Faculté.

Art. 8
Libération et changement de direction de thèse

  1. Un membre de la direction de thèse peut être libéré de son mandat à sa demande ou à celle de la doctorante ou du doctorant.
  2. A sa demande ou à la demande de la doctorante ou du doctorant, un membre de la direction de thèse peut être remplacé par une autre personne répondant aux exigences de l’article 7 du présent règlement, moyennant l’accord de cette personne.
  3. La doyenne ou le doyen statue sur préavis du comité consultatif de thèse.

Art. 9
Absence de direction de thèse

  1. Si la doctorante ou le doctorant n’a plus de direction de thèse, ou n’est plus suivi par un membre actif ou honoraire du corps professoral de la Faculté, la doyenne ou le doyen saisit le comité consultatif de thèse.
  2. Le comité consultatif demande un dossier de thèse actualisé et l’évalue conformément à l’article 14 du présent règlement.
  3. La doyenne ou le doyen peut accorder un délai raisonnable pour trouver un nouveau membre de direction de thèse, le cas échéant avec modification du sujet de thèse.

 


CHAPITRE IV: COMITÉ CONSULTATIF DE THÈSE

Art. 10
Missions du comité

  1. Le comité consultatif de thèse préavise sur la poursuite de la thèse, notamment dans le cadre de l’évaluation du dossier de thèse conformément à l’article 14 du présent règlement.
  2. Il contribue à prévenir ou résoudre les conflits éventuels. Il veille à l’existence de conditions favorables au développement des compétences scientifiques de la doctorante ou du doctorant.
  3. La direction de thèse, la doctorante ou le doctorant, ainsi que la doyenne ou le doyen peuvent saisir à tout moment le comité consultatif.
  4. Le comité consultatif est informé en cas d’interruption ou d’abandon du cursus de doctorat.

Art. 11
Composition

  1. Le comité consultatif de thèse est nommé par la doyenne ou le doyen.
  2. Il comprend :
    1. la direction de thèse ;
    2. un membre proposé par la direction de thèse ;
    3. un membre proposé par la doctorante ou le doctorant ; et
    4. une présidence désignée par la doyenne ou le doyen.
  3. Il peut comprendre d’autres expertes ou experts externes désignés par la doyenne ou le doyen, après consultation de la direction de thèse et de la doctorante ou du doctorant.
  4. Les membres du comité consultatif sont titulaires d’un doctorat. Ils sont en principe membres du personnel enseignant de la Faculté.
  5. En cas de désaccord sur la désignation des membres choisis par la direction de thèse et par la doctorante ou le doctorant, notamment en lien avec d’éventuels cas de récusation, la doyenne ou le doyen statue.

CHAPITRE V: ÉVALUATION DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUXLE DOCTORAT EN DROIT

Art. 12
Dossier et mémoire préliminaire de thèse

  1. Lors de l’admission, la direction de thèse informe la doctorante ou le doctorant des exigences requises pour le mémoire préliminaire de thèse.
  2. Dans les 12 mois suivant l’admission, la doctorante ou le doctorant soumet à la direction de thèse et au comité consultatif un dossier de thèse actualisé et un mémoire préliminaire de thèse de 80'000 à 120'000 signes (espaces compris), à l’exclusion de la page de titre, la table des matières, de la bibliographie et de toute autre annexe. S’agissant du dossier de thèse, si ce délai n’est pas respecté, la présidence du comité consultatif fixe un délai unique d’un mois supplémentaire, en informant la direction de thèse.
  3. Pour de justes motifs, la doctorante ou le doctorant peut, avant l’échéance du délai, en demander une prolongation à la doyenne ou au doyen afin de soumettre son mémoire préliminaire de thèse. La doyenne ou au doyen statue sur préavis de la direction de thèse et en informe la présidence du comité consultatif de thèse.
  4. Dès la réception du dossier de thèse actualisé, le comité consultatif de thèse organise l’évaluation prévue à l’article 14 du présent règlement. Il peut surseoir à son évaluation pour attendre celle du mémoire préliminaire de thèse.
  5. Si le mémoire préliminaire n’est pas déposé, le comité consultatif procède à l’évaluation prévue à l’article 14 du présent règlement au plus tard 15 mois après l’admission.

Art. 13
Evaluation du mémoire préliminaire de thèse

  1. Le mémoire préliminaire est évalué sur le plan scientifique par la direction de thèse et un autre membre du corps professoral. Il doit être jugé suffisant.
  2. L’évaluation du mémoire préliminaire peut comprendre une soutenance.
  3. Une seconde version du mémoire préliminaire peut être déposée en cas de travail insuffisant dans un délai de six mois. En cas d'échec à la seconde tentative, la candidate ou le candidat est éliminé.

Art. 14
Évaluation de l’avancement de thèse

  1. Sur la base du dossier de thèse actualisé, le comité consultatif auditionne la doctorante ou le doctorant sur l’avancement du cursus et évalue ses perspectives de réussite.
  2. Il auditionne :
    1. la doctorante ou le doctorant en l’absence de la direction de thèse, et
    2. la direction de thèse en l’absence de la doctorante ou du doctorant.
  3. A l’issue de l’audition, il formule un préavis sur la poursuite de la thèse, à la majorité des membres. Le comité peut préparer son préavis en l’absence de la direction de thèse.
  4. Il rédige un rapport auquel la doctorante ou le doctorant ainsi que la direction de thèse peuvent ajouter leurs commentaires. En cas de préavis favorable, le rapport peut être succinct. Dans le cas contraire, il précise les motifs et peut inclure des recommandations.

Art. 15
Mesures consécutives à l’évaluation de l’avancement

  1. Si le mémoire préliminaire n’a pas encore été jugé suffisant, un préavis favorable du comité consultatif sur la poursuite de la thèse est conditionné à sa réussite ultérieure.
  2. Après un préavis négatif à l’issue de la première évaluation, la doctorante ou le doctorant peut demander une seconde évaluation dans un délai de six mois.
  3. En cas de préavis négatif, la doyenne ou le doyen peut ordonner des mesures appropriées, notamment des corequis au sens de l’article 3 alinéa 2 du présent règlement.

Art. 16
Évaluation de l’avancement des travaux intermédiaires

  1. Entre la première évaluation du mémoire préliminaire et le dépôt de la thèse, la direction de thèse ou la doyenne ou le doyen peut, moyennant un préavis d’un mois, demander un dossier de thèse actualisé, voire des extraits du projet, pour une évaluation par le comité consultatif.
  2. Pendant cette période, la doctorante ou le doctorant peut demander une évaluation de ses perspectives de réussite en soumettant un dossier de thèse actualisé au comité consultatif.

CHAPITRE VI: THÈSE ET SOUTENANCE

Art. 17
Format, langue et soutenabilité

  1. La thèse est une monographie, rédigée en français ou, avec l’accord de la direction de thèse, dans une autre langue nationale ou en anglais. Une autre langue peut être autorisée par le collège des professeur.e.s.
  2. La thèse est remise, en version électronique ou papier, à une commission de soutenabilité composée de trois personnes au moins, dont deux au moins sont membres du corps professoral de la Faculté.
  3. La commission de soutenabilité statue sur la soutenabilité de la thèse, autorise la soutenance, fixe la date, et en informe le collège des professeur.e.s. En cas de refus, la commission de soutenabilité en informe le comité consultatif. La thèse peut lui être soumise une seconde fois. Un second refus est éliminatoire.

Art. 18
Jury et soutenance de thèse

  1. La doctorante ou le doctorant soutient publiquement la thèse devant un jury comprenant :
    1. la direction de thèse ;
    2. un membre du corps professoral de la Faculté;
    3. un juré extérieur à la Faculté.
  2. Le jury peut comprendre d’autres membres, notamment en cas de cotutelle. Sa composition est approuvée par le collège des professeur.e.s.
  3. La soutenance a lieu en principe en français, sauf dérogation, et en présentiel, sauf dérogation, la doyenne ou le doyen pouvant décider une soutenance en ligne si les circonstances l’exigent.
  4. Le jury statue sur l’admission ou le rejet de la thèse après la soutenance. Il peut attribuer la mention cum laude, magna cum laude ou summa cum laude.

CHAPITRE VII: PUBLICATION DE LA THÈSE ET TITRE DE DOCTEURE OU DOCTEUR

Art. 19
Publication et titre

  1. La doctorante ou le doctorant qui a soutenu sa thèse avec succès peut la publier selon les recommandations du jury et les directives de la Faculté et de l’Université.
  2. La remise du diplôme et le port du titre de docteure ou docteur en droit sont possibles après le dépôt de la version définitive de la thèse en format électronique, conformément à la Directive sur le dépôt et la diffusion des documents scientifiques dans l’Archive ouverte UNIGE dans l’Archive ouverte UNIGE.

CHAPITRE VIII: ÉLIMINATION ET FRAUDE

Art. 20
Cas d’élimination

  1. La doyenne ou le doyen prononce l’élimination, sur préavis du comité consultatif, dans les cas suivants :
    1. absence de direction de thèse, sur préavis négatif du comité consultatif concernant la poursuite de la thèse (article 9 du présent règlement) ;
    2. échec à la seconde tentative du mémoire préliminaire (article 13, alinéa 3, du présent règlement) ;
    3. second préavis négatif du comité consultatif sur la poursuite de la thèse (article 15, alinéa 3, du présent règlement) ;
    4. second échec devant la commission de soutenabilité (article 17, alinéa 3, du présent règlement) ;
    5. échec lors de la soutenance de thèse (article 18, alinéa 4, du présent règlement) ;
    6. non-respect des délais fixés à l’article 2, alinéa 1, à l’article 3, alinéa 3 et à l’article 12, alinéa 2 du présent règlement, sans justes motifs (tels que maladie, maternité, service civil, service militaire, activité professionnelle importante ou charges familiales lourdes) ;
    7. fraude ou tentative de fraude grave, y compris plagiat.
  2. Le décanat saisit le Conseil de discipline dans les cas prévus par le Statut de l’Université.

CHAPITRE IX: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21
Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée universitaire de septembre 2025. Il s’applique aux personnes admises au programme de doctorat après le 14 septembre 2025.
  2. Il abroge les articles 43 à 46 du Règlement d’études du 15 octobre 2004, sauf dispositions transitoires particulières.

Art. 22
Dispositions transitoires

  1. La doctorante ou le doctorant admis avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste soumis aux articles 44 à 46 du Règlement d’études du 15 octobre 2004.
  2. La doctorante ou le doctorant soumis à ce régime peut demander la constitution et la saisine du comité consultatif de thèse pour une évaluation de ses perspectives de réussite conformément à l’article 16, alinéa 2 du présent règlement.