Lois & règlements de la Faculté de droit

Directive sur le plagiat et la transparence des sources

Adoptée par le Décanat le 23 août 2024 après consultation du collège des professeurs et du conseil participatif

Art. 1 – Champ d’application

La présente directive s’applique à tout travail écrit présenté dans le cadre des études à la Faculté de droit.

Art. 2 - Définition

  1. Le plagiat consiste à faire passer pour sien ce que l’on a repris d’autrui. Dans un travail écrit, le plagiat consiste, notamment, à insérer dans son travail écrit une ou plusieurs sources tierces sans citation correcte et complète. La qualification de plagiat ne dépend ni de la forme de la source plagiée, ni de sa disponibilité en libre accès ou non, ni de sa publication ou non, ni de son anonymat ou non.

  2. Les sources tierces comprennent les formulations, phrases, passages, voire des chapitres entiers, de même que les représentations graphiques, les idées ou les analyses n’émanant pas de l’auteur·e du travail écrit.

Art. 3 - Principes

  1. Le travail écrit est le fruit d’une contribution individuelle et personnelle.

  2. Le recours à des sources tierces doit être transparent et faire l’objet d’une citation correcte et complète. Les sources sont réputées correctement citées si elles respectent les consignes annexées à la présente directive.

  3. Le plagiat est une fraude, sanctionnée conformément à l’art. 21 du règlement d’études de la Faculté (art. 72 du Statut de l’Université).

  4. Tout travail écrit ne faisant que reprendre tels quels ou compiler des sources tierces, y compris d’outils d’intelligence artificielle générative excédant l’assistance rédactionnelle formelle, ne constitue pas une contribution individuelle et personnelle, même si les sources sont correctement et complètement citées. Il peut être sanctionné par une évaluation insuffisante.

Art. 4 – Utilisation d’outils d’intelligence artificielle générative

L’utilisation d’outils d’intelligence artificielle générative doit être indiquée de manière transparente dans le travail écrit si elle va au-delà de l’assistance rédactionnelle formelle.

Art. 5 - Déclaration sur l’honneur

Tout travail écrit comporte la déclaration suivante, datée et signée:

« Je déclare que je suis bien l’auteur[e] de ce texte et atteste que toute affirmation qu’il contient et qui n’est pas le fruit de ma réflexion personnelle est attribuée à sa source et que tout passage recopié d’une autre source est en outre placé entre guillemets.

Je déclare ne pas avoir utilisé d’outil d’intelligence artificielle générative pour la rédaction de ce texte [ou] Je déclare avoir utilisé un ou des outils d’intelligence artificielle générative pour la rédaction de ce texte conformément aux exigences posées dans la directive de la Faculté de droit sur le plagiat.»

Art. 6 Entrée en vigueur et abrogation

La présente directive entre en vigueur lors de la rentrée académique le 16 septembre 2024. Elle abroge la Directive en matière de plagiat du 14 mars 2012, modifiée le 28 septembre 2016.

 

ANNEXE : CONSIGNES EN MATIÈRE DE CITATION DES SOURCES

  1. Toute reprise, textuelle ou graphique, de formules, phrases, passages provenant d’autres sources figure entre guillemets et la source est indiquée conformément au format indiqué par le ou la membre du corps enseignant responsable (en général en note de bas de page ou entre parenthèses). Une note de bas de page figurant à la fin d’un paragraphe ou d’un chapitre, sans guillemets, est insuffisante, car elle n’indique pas que le passage en question a été repris textuellement.

  2. Lorsque des modifications ont été opérées dans un passage cité textuellement entre guillemets – comme un soulignement, une mise en gras ou l’ajout de mots pour faciliter la compréhension – ces modifications doivent être signalées ; on utilisera par exemple la formule : « c’est nous qui soulignons », ou on mettra entre crochets les mots ajoutés : p.ex. « Il [l’employeur] doit prendre les mesures pour assurer la sécurité de son personnel ».

  3. On ne saurait contourner l’obligation visée sous ch. 1 en opérant de légères modifications de texte, tout en se contentant de paraphraser un·e autre auteur·e ou une autre source. Lorsque l’on souhaite exposer – sans s’en écarter, mais sans les recopier textuellement entre guillemets – les considérations d’un·e autre auteur·e ou d’une autre source, il convient de l’indiquer de manière appropriée. On utilisera des formules du type : « selon Jean-François Aubert… », « à ce propos, Tercier estime que… », « pour Steinauer les principes suivants doivent s’appliquer… », « le rapport du Ministère français de l’intérieur relève en substance que… », « selon [le résumé de] ChatGPT, … » en les complétant par des références précises à la source dont on reprend le contenu.

  4. Dans ce contexte, lorsqu’une expression, une considération ou une analyse présentant une certaine originalité est empruntée à un·e autre auteur·e, pour être reformulée dans une phrase ou un passage nouveau, il n’y a pas lieu de mettre cette phrase ou ce passage entre guillemets. Cependant, l’emprunt doit être signalé par une référence placée immédiatement là où il est opéré. Une référence globale à la fin ou au début d’un paragraphe ou d’un chapitre ne suffit pas.

  5. Les règles précédentes d’indication de source et de mise entre guillemets valent non seulement pour les textes attribuables à un·e auteur·e déterminé·e, mais également pour les rapports, exposés, textes généraux de présentation etc. non signés, que ceux-ci soient disponibles sous forme imprimée, numérique ou non.

  6. Les présentes règles en matière de citation des sources s’appliquent par analogie en cas de recours à l’intelligence artificielle générative excédant l’assistance rédactionnelle formelle. L’utilisation d’outils d’intelligence artificielle générative doit être faite de manière transparente. Selon les consignes données par les responsables de l’enseignement ou la recherche, le travail écrit comprend, dans ce cas, en note de bas de page, en annexe ou dans un document séparé, par exemple :
    1.  l’outil utilisé, avec la date de son utilisation ;
    2. la méthodologie employée, par exemple l'indication de la ou des questions posées (« prompt ») et le produit généré ;
    3. toute autre indication complémentaire dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour démontrer la contribution individuelle et personnelle du travail.

  7. Lorsque la traduction d’un texte est citée, elle figure entre guillemets et son auteur·e est indiqué·e en note de bas de page. Le cas échéant, on indiquera par exemple « traduit par Deepl », « traduction Google Translate revue par l’auteure » ou encore « traduction personnelle ».

  8. Ne sont pas soumis à ces règles, les énoncés ne comportant aucun élément d’originalité, même si d’autres auteurs les ont déjà utilisés : p.ex. « La Suisse est un État fédéral ».