Ethique et obligations légales
Les lois nationales et internationales peuvent exiger des chercheurs et chercheuses qu'ils et elles respectent un certain nombre de principes lorsqu'ils et elles recueillent et/ou traitent des données, notament personnelles ou sensibles.
Pour savoir quelle loi s'applique à votre recherche, consultez ce tableau récapitulatif. Attention à l'obligation de suivre différentes lois si vous travaillez avec des collègues basé-es à l'étranger.
Si vous traitez des données personnelles et que votre recherche relève de la Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH), la commission d'éthique concernée est la Commission cantonale d'éthique et de la recherche (CCER). Dans le cas contraire, vous devez vous adresser à la Commission universitaire d'éthique de la recherche UNIGE (CUREG 2.0).
Avant le démarrage de tout nouveau projet de recherche, il est nécessaire de remplir le formulaire online de déclaration des risques éthiques de l’UNIGE. Ensuite, une attestation est envoyée. Celle-ci est nécessaire pour les démarches en lien avec votre projet auprès du Service de soutien à la recherche (SSR), du Service des affaires juridiques, d’Unitec, de la CUREG, de la division des finances ainsi que lors d’une demande de financement auprès de la Fondation pour l’Université de Genève.
Voici les liens vers les principales réglementations en matière de gestion éthique et de protection des données :
La LRH vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche (art.1).
Elle s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée (art.2) :
a. sur des personnes;
b. sur des personnes décédées;
c. sur des embryons et des foetus;
d. sur du matériel biologique;
e. sur des données personnelles liées à la santé.
Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée :
a. sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires;
b. sur du matériel biologique anonymisé;
c. sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées.
La
LIPAD régit le traitement des données personnelles à des fins générales :
"Dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches légales, les institutions publiques sont en droit de traiter des données personnelles à des fins générales de statistique, de recherche scientifique (...), aux conditions cumulatives que :
a) le traitement de données personnelles soit nécessaire à ces fins;
b) ces données soient détruites ou rendues anonymes dès que le but du traitement spécifique visé le permet;
c) les données collectées à ces seules fins ne soient communiquées à aucune autre institution, entité ou
personne;
d) les résultats de ce traitement ne soient le cas échéant publiés que sous une forme excluant la possibilité
d'identifier les personnes concernées;
e) le préposé cantonal en soit préalablement informé avec les précisions utiles sur le traitement qu’il est prévu de faire des données personnelles et sa nécessité;
f) le traitement portant sur des données personnelles sensibles ou impliquant l’établissement de profils de la
personnalité fasse préalablement l’objet d’une autorisation du Conseil d’Etat, qui doit requérir le préavis du
préposé cantonal et assortir au besoin sa décision de charges ou conditions. "
(LIPAD, art. 41)
La LPD définit ce qui est considéré comme des données personnelles et sensibles et les dispositions générales de protection des données, telles que le traitement selon les principes de bonne foi et de proportionnalité, l'exactitude des données, la possibilité de communication transfrontière, le traitement des données par des tiers, etc.
Le RGPD réglemente la protection des données et de la vie privée pour toutes les personnes au sein de l'UE, ainsi que l'exportation de données personnelles en dehors de l'UE. Il a pour but principal de donner aux personnes le contrôle de leurs données personnelles. Dans le domaine de la recherche sur l'être humain, le règlement concerne toutes les institutions et entreprises actives au niveau international qui collectent et traitent des données personnelles de résident-es de l'UE, ou qui envoient des données de ressortissant-es suisses dans l'UE.
La Loi sur l’Université (LU) précise à qui appartiennent les données produites à l’Université
"A l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec l’université " (art. 15)
Cette directive contient des indications sur les données de recherche au point 2.6 intitulé "données de base", notamment :
- La nécessité de leur bonne documentation,
- Que seules les personnes participant au projet de recherche peuvent y avoir accès
- Leur durée minimale de conservation (5 ans après le terme de la recherche)
" Les données relatives à l’avancement de la recherche et les résultats des expériences originelles (“données de base”) doivent être documentés de manière claire, complète et précise, selon les règles de chaque discipline, afin d’exclure autant que possible tout dommage, toute perte ainsi que toute manipulation ciblée. Il en va de même pour les données électroniques (sauvegarde des données sur CD-ROM, etc.) et pour la documentation originale des projets de recherche indiquée dans le protocole de recherche.
(...)
Pour chaque projet, il convient également de définir, au préalable, le cercle des participants qui auront encore accès aux données de base au terme de leur collaboration au projet ou de leurs rapports avec l’Université, et de préciser les fins pour lesquelles ils auront le droit d’exploiter ces données.
Le responsable de projet doit veiller à ce que les données de base soient conservées en sécurité pendant cinq ans au moins après le terme de la recherche. Au cas où il quitterait l’Université, le responsable de projet doit s’assurer que les données de base continueront à être conservées de manière appropriée au sein de l’Université. " (Directive Intégrité dans la recherche scientifique, point 2.6)
Au point 3.2.1., la directive liste également des infractions en lien avec les données de recherche.
La loi sur la protection des animaux (LPA) et l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAN) visent à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1). Les expériences sur les animaux sont définies à l’article 3c :
Toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour :
- Vérifier une hypothèse scientifique;
- Vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal;
- Tester une substance;
- Prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales;
- Obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce;
- L’enseignement, la formation ou la formation continue.
La LPA s’applique aux vertébrés, aux céphalopodes (Cephalopoda) et aux décapodes marcheurs (Reptantia).
En ce qui concerne l’expérimentation animale, l’OPAN en précise le champ d’application :
- Vertébrés;
- Décapodes marcheurs et céphalopodes;
- Mammifères, oiseaux et reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;
- Stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.
L'ordonnance ne s'applique pas à la recherche pratiquée sur les invertébrés (sauf céphalopodes et décapodes marcheurs), notamment les suivants : Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans et Galleria mellonella.
Avant la conclusion de tout accord de collaboration en matière de recherche ou de mandat de service, vous devez contacter les services compétents de l’Université. Vous trouverez dans cette actualité la marche à suivre indispensable, la liste des services compétents ainsi que l’énumération des risques les plus courants.
Commissions d'éthique
Commission cantonale d'éthique et de la recherche (CCER - projets relevant de la LRH)
Commission universitaire d'éthique de la recherche (CUREG 2.0 - projets impliquant les humains, mais ne relevant pas de la LRH)
Eurostat - Accès aux microdonnées
- Numéro d'inscription UNIGE: 2016/001/CH
- Personne de contact: Sébastien Castelltort
Pour aller plus loin
Pages en lien
Ressources
Dernière mise à jour : 16 avril 2026