Sources de droit

Constitutions

La protection de la sphère privée, qui figure à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,  est égalment présente dans la Constitution fédérale et la Constitution genevoise.

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 dispose:

Article 13 "Protection de la sphère priveée"

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
  2. Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Article 36 "Restriction des droits fondamentaux"

  1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
  3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

La Consitution genevoise du 14 octobre 2012 dispose:

Article 21 "Protection de la sphère privée"

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
  2. Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Article 43 "Restriction"

  1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
  3. Elle doit être proportionnée au but visé.
  4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Lors de la votation populaire du 18 juin 2023, le peuple genevois a accepté à 94.21% la loi 12945 renforçant la protection de l'individu dans l'espace numérique. Cette loi introduit dans la Consitution genevoise le nouvel article suivant:

Article 21A "Droit à l'intégrité numérique"

  1. Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique.
  2. L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le
    traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité
    dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à
    l’oubli.
  3. Le traitement des données personnelles dont la responsabilité incombe à
    l’Etat ne peut s’effectuer à l’étranger que dans la mesure où un niveau de
    protection adéquat est assuré.
  4. L’Etat favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux
    du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté
    numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre